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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01557

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01557

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 19/12/2024 N° de MINUTE : 24/949 N° RG 24/01557 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOY7 Jugement (N° 23/09410) rendu le 05 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTS Monsieur [U] [L] né le 05 Avril 1971 à [Localité 25] - de nationalité Française [Adresse 9] Madame [R] [F] épouse [L] née le 20 Janvier 1973 à [Localité 27] - de nationalité Française [Adresse 9] Comparants en personne INTIMÉES SA [33] [Adresse 5] Société [14] [Adresse 8] SA [32] [Adresse 10] Société [12] chez [34] [Adresse 1] SA [18] chez [36] [Adresse 19] Société [16] chez [17] [Adresse 20] Société [15] chez [Localité 29] Contentieux [Adresse 2] Société [21] chez [26] [Adresse 3] Société [23] chez [22] [Adresse 4] SA [24] [Adresse 7] Société [35] [Adresse 11] Société [30] [Adresse 6] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 mars 2024, Vu l'appel interjeté le 18 mars 2024 par M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L], Vu le procès-verbal de l'audience du 1er octobre 2024, *** Après avoir bénéficié de mesures de désendettement sur 24 mois, suivant déclaration enregistrée le 2 juin 2023 au secrétariat de la [13], M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 28 juin 2023 la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L], a déclaré leur demande recevable. Le 27 septembre 2023, après examen de la situation de M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] dont les dettes ont été évaluées à 63 004,52 euros, les ressources mensuelles à 3802 euros et les charges mensuelles à 2648 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1855,90 euros, une capacité de remboursement de 1154 euros et un maximum légal de remboursement de 1946,10 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1154 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 4,22%. Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] le 3 octobre 2023, qui les ont contestées le 5 octobre 2023. À l'audience du 16 janvier 2024, M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] ont comparu en personne. Ils ont réitéré les motifs de leur contestation, à savoir qu'ils sollicitaient une diminution de leur capacité de remboursement à un montant inférieur à 708 euros et une augmentation de la durée de remboursement, indiquant que le coût de la vie avait augmenté et qu'ils avaient subi, en juillet 2023, une perte de salaire d'un montant de 452 euros. Mme [L] a exposé qu'elle était assistante maternelle, et qu'elle avait perdu un contrat en juin 2023. Elle a précisé qu'elle percevait un salaire mensuel d'un montant de 1500 euros environ. Les débiteurs ont ajouté que le montant du salaire de M. [L] s'élevait à environ 2200 euros par mois, et que le montant du loyer mensuel était de 816 euros. Ils ont précisé qu'ils avaient deux enfants à charge. Ils ont indiqué qu'ils avaient un léger retard dans le paiement du loyer, car ils avaient du acheter un chauffage d'appoint suite à une panne de chauffage. Par jugement en date du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 27 septembre 2023, a notamment : - dit M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] recevables en leur recours ; - fixé à la somme de 1715,25 euros la contribution mensuelle totale de M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] à l'apurement de son passif ; - adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord dans sa séance du 27 septembre 2023, tendant à 1'apurement du passif de M. [M] [L] et de Mme [R] [L] dans un délai de 60 mois, au moyen de mensualités d'un montant de 1154 euros et au taux maximum de 4,22 %. M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] ont relevé appel le 18 mars 2024 de ce jugement qui leur a été notifié le 13 mars 2024. A l'audience de la cour du 1er octobre 2024, M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] ont comparu en personne. Ils ont demandé une diminution de la capacité de remboursement, qu'ils estiment trop élevée par rapport à leurs ressources et ont proposé de verser 600 euros. Ils ont expliqué qu'il avaient deux enfants à charge, qu'un de leur enfant percevait des bourses, qu'il vivait chez eux et qu'il était à leur charge pour la nourriture, et qu'il gérait ses bourses ; que leur fille était en recherche d'emploi non indemnisée et qu'elle allait travailler quelques mois chez [28] le temps de retourner à ses études, et qu'elle devrait percevoir, si elle était embauchée au terme de sa période d'essai, un salaire de 900 euros. M. [L] a indiqué qu'il travaillait en contrat à durée indéterminé et percevait 2100 euros de ressources. Mme [L] a indiqué qu'elle était assistante maternelle ; qu'elle avait perdu deux contrats, qu'elle percevait maintenant 1300 euros alors qu'avant elle percevait 2400 euros. Elle a expliqué, que suite au jugement de première instance elle versait à ses créanciers 406 euros tous les mois, et 300 euros à son bailleur. Elle a indiqué qu'elle avait un loyer d'un montant de 858 euros et qu'elle ne percevait pas d'aide au logement que ses charges s'élevaient à 1890 euros dont 109 euros d'impôts. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 30 avril 2024, la [16] n'a formé aucune observation sur l'appel. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 30 avril 2024, la société [34] mandatée par [31] ([12]) a adressé un décompte actualisé de sa créance à la somme de 1547,61 euros. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 13 mai 2024, la société [36] mandatée par [18] indiquait s'en remettre à la décision de la cour d'appel. Par courrier reçu à la cour d'appel le 11 avril 2024, la [14] indiquait que sa créance s'élevait à la somme de 25 640,61 euros. La société [36] mandatée par [18], a indiqué qu'elle souhaitait la confirmation de la décision dont appel. Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, et de l'actualisation de sa créance par la [14] à la somme de 25640,61 euros, le passif de M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] , sera fixé à la somme de 62 648,85 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que, les ressources mensuelles de M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] s'élèvent en moyenne à la somme de 3601,37 euros, au regard de la moyenne des trois derniers mois, résultant des bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2024, pour M. [L] et du mois de septembre pour Mme [L], compte tenu de la perte de deux de ses employeurs en août 2024. La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1658,24 euros par mois. Le montant du revenu de solidarité pour un couple avec deux enfants s'élève à la somme de 1334,98 euros. Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2689,03 euros. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 912 euros la capacité de remboursement de M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à leur disposition une somme de 2689,37 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1334,98 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2266,39 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1658,24 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2689,03 euros). En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." . S'il est manifeste que M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière lui permet cependant d'apurer une partie de leurs dettes dans le délai de 60 mois restant compte tenu des mesures de désendettement sur 24 mois dont il a déjà bénéficié et compte tenu de ses ressources et charges incompressibles. Ainsi, la contribution mensuelle 912 euros de M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] à l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité des recours de M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] ; Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement de M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] à la somme mensuelle de 912 euros ; Dit que M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] devront rembourser ses dettes sur une durée de 60 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier annexé à la présente décision : Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ; Dit qu'il appartiendra à M. [U] [L] et Mme [R] [F] épouse [L], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Anne-Sophie JOLY LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE Date de l'arrêt du plan : 19 décembre 2024 Mensualité de remboursement 912 euros Nombre de mois : 60 Créanciers Solde des créances Du 1er au 9 ème mois : 9 mensualités Du 10 au 16 ème mois : 7 mensualités Du 17 au 60 ème mois : 44 mensualités Effacement partiel fin de plan Reste dû à la fin du plan SA [33] 2 254,14 € 250,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [32] 5 304,82 € 589,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [12] 0109111571 1 547,61 € 0,00 € 221,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [14] 70191111 25 640,61 € 0,00 € 197,05 € 371,72 € 25 579,00 € 0,00 € [15] 43699217803100 5 449,35 € 0,00 € 96,68 € 108,46 € 0,00 € 0,00 € [15] 436992117809002 9 881,84 € 0,00 € 105,77 € 207,76 € 0,00 € 0,00 € [18] 28923000203050 4 860,54 € 0,00 € 36,84 € 104,60 € 0,00 € 0,00 € FCT INVEST 5027722902 5 551,05 € 0,00 € 42,08 € 119,46 € 0,00 € 0,00 € [16] 102780270800054400202 391,42 € 32,30 € 11,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [16] 102780270800054400804 316,44 € 0,00 € 45,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [24] 70112014934 1 092,58 € 0,00 € 156,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SA [30] Chèque Impayé 253,33 € 28,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Match Chèques Impayés 105,12 € 11,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € TOTAL 62 648,85 € 912,00 € 912,00 € 912,00 € 25 579,00 € 0,00 €

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