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Cour de cassation, 23 avril 1991. 91-80.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.887

Date de décision :

23 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE du 23 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol qualifié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117, 118, 145 et 145-2, 170, 206 et 802 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'illégalité de la détention de l'inculpé et de prononcer sa mise en liberté ; "aux motifs que s'il est exact que Me B... devait également être convoqué au débat contradictoire organisé le 6 novembre 1990 en vue de la prolongation de la détention, il résulte du procès-verbal litigieux que le juge d'instruction n'a pas interrogé Alain Y... et que celuici n'a élevé aucune protestation quant à l'absence de ses conseils ; qu'ainsi, la méconnaissance par le magistrat instructeur, des prescriptions de l'article 117 du Code de procédure pénale n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'inculpé ; que de surcroît, la faculté de relever appel de l'ordonnance de la prolongation de la détention prise à l'issue du débat contradictoire, permettait à Y... de faire valoir ses droits devant la chambre d'accusation, ses avocats régulièrement convoqués ; "alors que les dispositions de l'article 117 du Code de procédure pénale, qui sont nécessairement applicables au débat contradictoire précédant en matière criminelle la prolongation de la détention, n'ont d'autre but ou d'autre objet que de garantir l'exercice des droits de la défense ; que dès lors, leur inobservation porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'inculpé et la nullité en résultant ne peut en aucun cas être couverte" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, qui renvoie aux dispositions du 5ème alinéa de l'article 145 de ce Code, que le juge d'instruction, appelé à statuer sur la prolongation de la détention de l'inculpé audelà d'un an, doit, si celuici a fait le choix d'un conseil, observer les dispositions de l'article 117 du même Code ; Attendu, en outre, qu'aux termes de ce dernier texte, s'il désigne plusieurs conseils, l'inculpé doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué d qu'Alain Y..., inculpé de vol qualifié et placé sous mandat de dépôt le 7 novembre 1988, a désigné comme conseil Me X..., avocat à Nice ; que par lettre du 13 juillet 1989 il a avisé le juge d'instruction qu'il choisissait Me E..., du même barreau, et Me B..., du barreau de Paris ; que le 10 avril 1990, il a informé ce même magistrat, sans autre précision, qu'il désignait Me C..., du barreau d'AixenProvence, à la place de Me Alési ; que cependant seul Me E... a été convoqué en vue du débat contradictoire prévu par les articles 145-2 et 145 alinéa 5, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'examinant la régularité de la procédure au regard de la détention provisoire, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, les juges observent que si Me B... n'a pas été convoqué au débat contradictoire, cette violation de l'article 117 dudit Code n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'inculpé dès lors que, selon le procès-verbal établi, celui-ci, non interrogé, a spontanément formulé des observations concernant sa détention sans élever aucune protestation et que, de surcroît, il a eu la faculté de faire valoir ses droits devant la chambre d'accusation, ses avocats régulièrement convoqués ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'inculpé -qui, au demeurant, a refusé de signer le procès-verbal litigieux- n'a été assisté par aucun de ses conseils lors du débat contradictoire, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aixen-Provence du 23 novembre 1990 ; DIT que le titre de détention décerné à l'encontre d'Alain Y... le 7 novembre 1988 est devenu caduc le 7 novembre 1990 à 0 heure ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AixenProvence, sa mention en marge ou à la d suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Z..., de Bouillane de Lacoste, Jean D..., Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. A..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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