Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-11.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.532
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Séraphin Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit :
1 / de M. Roger Z..., demeurant ...,
2 / de M. Roger Z..., ès qualités de représentant des consorts X..., demeurant ...,
3 / de Mme A... Pierre-Justin, divorcée Y..., demeurant Section "Deshauteurs", 97180 Sainte-Anne,
4 / de Mlle Danielle Y..., demeurant Section "Deshauteurs", 97180 Sainte-Anne,
5 / de Mme Danielle C..., née Y..., demeurant Section "Deshauteurs", 97180 Sainte-Anne,
6 / de Mlle Catherine Y..., demeurant Section "Deshauteurs", 97180 Sainte-Anne,
7 / de Mlle Justine Y..., demeurant Section "Deshauteurs", 97180 Sainte-Anne,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Séraphin Y..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Z... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlles Catherine et Justine Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 1995), que M. Y..., au motif qu'il exploite depuis juin 1988, en vertu d'un bail à colonat, des parcelles agricoles qui ont été vendues à Mme B... et à ses filles sans qu'il ait été mis en mesure de faire valoir son droit de préemption, a assigné celles-ci en nullité de la vente réalisée par acte notarié du 11 juin 1991 ;
Attendu que pour dire la demande irrecevable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 sanctionne expressément l'inexécution de la formalité de publication de la demande au bureau des hypothèques et que force est de constater qu'il n'est pas justifié de la publicité de la présente demande en justice ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... soutenait que les citations devant la cour d'appel avaient été inscrites au bureau des hypothèques et que la cause d'irrecevabilité avait disparu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne, ensemble, Mme B..., Mlles Danielle Y..., Justine Y..., Catherine Y... et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de M. Z..., ès qualités de représentant des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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