Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/01639 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XK3
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. L’ATTRAPEUSE DE RÊVES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques, reprochant à la société l’Attrapeuse des rêves d’avoir diffusé sans autorisation des œuvres artistiques protégées, a fait assigner cette dernière par exploit de commissaire de justice du 10 avril 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui remettre sous astreinte les relevés de recettes de plusieurs représentations artistiques et le paiement et à lui payer :
9 187,30 € à titre de provision correspondant à des factures de droits d’auteur, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024,
9 149,92 € au titre de factures de provision sur droits d’auteur, outre intérêts de retard à compter du 5 mars 2024,
3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2024, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques a réitéré ses demandes.
La société l’Attrapeuse des rêves, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des pièces produites (contrats de cession de droits, factures, documents administratifs articles, mises en demeure) que la société l’Attrapeuse des rêves a organisé des spectacles au cours de la période de mars 2023 à février 2024 appartenant au patrimoine artistique protégé par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques sans s’acquitter des redevances de droits d’auteur dues, lesquelles peuvent être estimées à 9 187,30 €, ainsi que de factures de provision de droits d’auteur pour un montant de 9 149, 92 €.
La défenderesse sera condamnée à s’acquitter de ces sommes à titre provisionnel dès lors que sa dette n’apparaît pas sérieusement contestable.
L’équité exige d’allouer à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques 800 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision.
Il sera également enjoint à la société l’Attrapeuse des rêves de communiquer à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques les relevés de recettes des spectacles précisés au dispositif de cette décision.
Il ne sera pas, en revanche, fait droit à la demande d’astreinte, qui n’est pas suffisamment justifiée à ce stade de la procédure ;
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société l’Attrapeuse des rêves qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons la société l’Attrapeuse des rêves à payer à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques des provisions de 9 149,92 € et 9 187,30 € ainsi qu’une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Enjoignons à la société l’Attrapeuse des rêves de communiquer à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, dans le mois de cette décision, les relevés de recettes correspondant aux spectacles suivants :
-Le comte de Bouderbala - [Localité 3] - France 03/03/2023,
-L'expérience de la vie - [Localité 3] - France 11/11/2023,
-Perlimpinpin - [Localité 3] - France 09/12/2023
-Mado fait son cabaret – [Localité 3] - France 20/01/2024,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Disons que la société l’Attrapeuse des rêves supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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