Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/11189 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2PM
Ordonnance n° 2024/M40
M. [O] [L]
représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
SARL G SPORT INTERNATIONAL
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON THIBAUD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
assistée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 08 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 8 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire du 27 juillet 2023, par laquelle le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille a, en référé, :
- condamné M. [L] à verser à la SARL G sport la somme provisionnelle de 29 570 euros avec intérêt à taux légal au 10 février 2022 ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [L] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel interjetée le 28 aout 2023 au greffe par M. [L] ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 19 septembre 2023 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 27 février 2024 et une clôture le 13 février précédent ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 17 novembre 2023 par la SARL G sport international ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SARL G sport International demande de :
- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance du 27 juillet 2023 ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'absence de conclusions en réponse de M. [L] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le premier juge a prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de M. [L], appelant, à savoir régler une somme provisionnelle de 29 750 euros au titre de l'arriéré locatif.
Ainsi l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, n'a pas été exécutée et, l'appelant ne justifie d'aucune des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
En effet, M. [L] ne démontre aucune impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 23/11 189 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
M. [L] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé le coût de ses frais irrépétibles.
M. [L] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/11 189 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Condamnons M. [M] [L] à payer à la SARL G Sport International la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] [L] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 8 Février 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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