Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/02276 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4B7
du 28/03/2024
[J]
C/ [C]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
CONTRE :
Maître [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Toutes les parties convoquées pour le 22 Février 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 22 Février 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Carpentras a rejeté la demande de restitution d'honoraires sollicitée par M. [Y] [J], fixé la somme de 2 400 euros TTC les honoraires de Maître [S] [C] et ordonné que M. [Y] [J] verse la somme de 2 400 euros TTC à Me [S] [C], et décidé que ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros TTC.
L'ordonnance a été notifiée le 6 juin 2023 à M. [Y] [J].
M. [Y] [J] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception postée le 5 juillet 2023, parvenue au greffe le 6 juillet 2023, contestant les factures émises par Me [S] [C] au titre de ses honoraires complémentaires.
Il expose qu'il avait confié la défense de ses intérêts à Me [S] [C] dans le cadre d'un litige en cause d'appel relatif à un pacte de préférence dont il bénéficiait en application d'un acte notarié du 30 avril 2010, que les honoraires tels que facturés par Me [C] à hauteur de 8 958 € sont excessifs compte tenu du temps passé en recherche, du temps passé à la rédaction, de la surfacturation due à des erreurs importantes dans les conclusions, de la rédaction compliquée concernant les dommages et intérêts, du manque de conseil en tant que spécialiste en droit des contrats immobiliers et du manquement à une obligation déontologique lors de la transmission du dossier à son nouveau conseil, Me Nicolas CASTAGNOS.
Il précise également à la cour qu'il ne conteste pas la facture n° 06-0322 du 17 mars 2022 correspondant aux débours du déplacement à la Cour de Nîmes le 8 mars 2022, qui a été réglée par virement bancaire le 3 mai 2022 et que la facture n°03-0122 du 31 janvier 2022 a été réglée par virement le 9 novembre 2022.
Il demande en conséquence au premier président de ramener les honoraires de Me [S] [C] à de plus justes proportions.
Par ses dernières conclusions parvenues au greffe le 20 novembre 2023, M. [Y] [J] précise la teneur de ses griefs, à savoir :
Sur la convention d'honoraires, elle fait suite à une convention signée avec son précédent conseil Me [M] [D], prévoyant un forfait de 3600 euros ;
Me [C] fait état de cinq factures soit :
Facture du 11.07.2021 : 2880 euros TTC
Facture du 07.10.2021 : 2934 euros,
Facture du 31.01.2022 : 2484 euros (réglée)
Facture du 17.03.2022 : 660 euros
Facture du 21.10.2022 : 2400 euros (honoraires de résultat, apparue seulement le 21 octobre 2010)
Soit un total de 11358 euros pour 38,414 heures de travail, que M [Y] [J] conteste pour la partie « travail » facturée à hauteur de 8298 euros.
Sur la difficulté de l'affaire, M. [J] constate que les deux bordereaux de pièces communiquées sont identiques entre son premier avocat et Me [C], qui lui reproche sa gestion « envahissante » de son dossier alors qu'il n'a fait qu'y porter un légitime intérêt, et il déplore que Me [C] ait préféré travailler seule.
Sur les erreurs de Me [C], portant notamment sur l'orthographe des noms de personnes mises en cause, il conteste la facturation correspondant à la correction de ces erreurs et plus largement le décompte de 38,41 heures de travail retenues dans la facturation de l'avocat
Il demande en conséquence au premier président de :
- Ramener la facturation des heures travaillées de 8298 euros TTC à 2484 euros, sachant qu'il accepte de payer la facture du 17.03.2022 de 660 euros et la facture du 21.10.2022 : 2400 euros (honoraires de résultat)
- Ordonner le remboursement à son profit par Me [C] de la somme de 2754 euros TTC, sachant qu'il a versé en tout 8298 euros TTC
- Condamner Me [C] à lui verser les sommes de 500 euros (frais engagés) + 2400 euros (préjudice moral, soit le temps où il n a pas pu jouer avec son fils de quatre ans) à titre de dommages intérêts
- Condamner Me [D] aux dépens.
Au terme de ses écritures en date du 6 octobre 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, Me [S] [C] indique :
être intervenue en cause d'appel dans le cadre du dossier qui oppose M. [J] à Mme [U] et M. [B] relatif à un pacte de préférence dont M. [J] était bénéficiaire selon acte notarié du 30 avril 2010, succédant à son confrère Me [D], avocat au Barreau de Reims, alors que M. [J] avait été débouté de l'intégralité de ses demandes par le tribunal judiciaire de Carpentras suivant jugement du 30 avril 2020,
qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 29 avril 2021,
que M. [J] a été rempli de ses droits par l'arrêt de la Cour d'appel du 19 mai 2022 puisque la Cour lui a octroyé la somme de 20 000 € au titre de la réparation de son préjudice, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, grâce à son investissement particulièrement important de son cabinet qui a consacré de nombreuses heures de travail, de rédaction et de rendez-vous avec M. [J],
que la première difficulté rencontrée était liée au fait qu'il existait plusieurs procédures en première instance et en appel concernant la même affaire,
qu'avant de rédiger ses conclusions, elle a étudié le premier jugement du tribunal judiciaire du 2 juin 2015, de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 2 mars 2017, le deuxième jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 30 avril 2020 et les conclusions d'appelant introduites par Me [D] contre le jugement du 30 avril 2020,
que la personnalité de M. [J] était difficile à gérer puisqu'il s'est montré particulièrement envahissant dans son travail, voulant systématiquement contrôler toutes ses écritures,
que M. [J] n'était jamais satisfait de la tournure de ses idées et de ses arguments juridiques, l'obligeant ainsi à modifier les conclusions à maintes reprises,
qu'il était normal qu'elle reprenne au moins pour partie les conclusions de son prédécesseur puisqu'il est impossible de formuler des demandes nouvelles en cause d'appel,
que lors d'un entretien à son cabinet le 31 mai 2022, M. [J] a refusé de régler sa note d'honoraires, et s'est montré peu respectueux voire menaçant,
qu'à la suite de cet incident, elle a indiqué à M. [J] que le lien de confiance était rompu et qu'elle se dessaisissait de son dossier, par mail en date du 31 mai 2023,
et qu'elle n'a jamais fait de rétention du dossier de M. [J], et a envoyé à Me CASTAGNOS, son successeur, les éléments demandés par voie postale.
Elle sollicite en conséquence, outre le règlement de sa facture n°18-1022 du 21 octobre 2022 d'un montant de 2 400 € TTC au titre de ses honoraires de résultat selon convention d'honoraires signée le 21 avril 2021, le paiement de la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral pour avoir dénigré son travail et pour avoir exercé un recours et les menaces qu'il a proliférées à son encontre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023, renvoyée au 22 février 2024.
A l'audience, M. [Y] [J] n'était ni présent ni représenté, se contentant d'adresser un courriel au greffe sans aucun justificatif.
L'affaire a été mise en délibéré le 28 mars 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 12 mai 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Carpentras a rejeté la demande de restitution d'honoraires sollicitée par M. [Y] [J], fixé la somme de 2 400 euros TTC les honoraires de Maître [S] [C] et ordonné que M. [Y] [J] verse ladite somme de 2 400 euros TTC à Me [S] [C], et décidé que ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros TTC.
M. [Y] [J] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception posté le 5 juillet 2023 et parvenu au greffe de la cour le 6 juillet 2023.
L'ordonnance de taxe a été notifiée à M. [Y] [J] le 6 juin 2023.
Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable.
Sur le fond :
M. [J] n'est ni présent ni représenté à l'audience et ne produit aucun justificatif de son absence.
Son recours doit être considéré comme non soutenu.
L'ordonnance du bâtonnier de Carpentras en date du 12 mai 2023 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Me [C] verse aux débats une série d'échanges par courrier électronique faisant état des remarques et récriminations de son client, elle a pu en déduire que le lien de confiance avec son client était rompu, ce qui l'a entrainée à se dessaisir du dossier le 31 mai 2022. Cette divergence entre l'avocat et son client n'apparaît toutefois pas de nature à donner lieu à allocation de dommages et intérêts au profit de l'avocat. Les demandes reconventionnelles de Me [C] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Disons recevable le recours de M. [Y] [J] à l'encontre de l'ordonnance en date du 12 mai 2023, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Carpentras a rejeté la demande de restitution d'honoraires sollicitée par M. [Y] [J], fixé la somme de 2 400 euros TTC les honoraires de Maître [S] [C] et ordonné que M. [Y] [J] verse ladite somme de 2 400 euros TTC à Me [S] [C], et décidé que ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros TTC,
Constatons que l'appel n'est pas soutenu,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 12 mai 2023, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Carpentras a rejeté la demande de restitution d'honoraires sollicitée par M. [Y] [J], fixé la somme de 2 400 euros TTC les honoraires de Maître [S] [C] et ordonné que M. [Y] [J] verse ladite somme de 2 400 euros TTC à Me [S] [C], et décidé que ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros TTC,
Déboutons Me [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons M. [Y] [J] aux dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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