Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/927
N° RG 23/00921 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVGW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 aout à 13h00
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 à 16H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [U]
né le 04 Février 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24/08/2023 à 16 h 06 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25/08/2023 à 11h00, assisté de M.TANGUY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[R] [U]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[R] [U], de nationalité algérienne serait entré en France en 2012. Il ne dispose d'aucun document l'autorisant à y séjourner régulièrement.
Le 19 septembre 2018, la cour d'assises de la Gironde a condamné [R] [U] à sept années de prison pour viol, et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français. [R] [U] n'est jamais reparti volontairement dans son pays d'origine.
Le 21 avril 2023 [R] [U] a été condamné à quatre mois de prison le 21 avril 2023 pour vol en réunion.
Par arrêté en date du 18 août 2023 le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [R] [U] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 22 août 2023 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [U].
Par ordonnance en date du 23 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [R] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [R] [U] soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, qu'il a déjà été placé en centre de rétention deux fois, et il demande sa remise en liberté.
* * *
Motifs de la décision
C'est par des motifs précis et répondant à l'argumentation de [R] [U], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de sa rétention administrative.
Aucun argument nouveau n'est présenté en cause d'appel.
La décision du premier juge doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 Août 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [R] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller
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