Tribunal Administratif de Caen, 10 octobre 2023. 2302506
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2302506
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces annexées à la requête que la décision du 19 janvier 2023 de l'Agence de services et de paiement, qui mentionnait les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision, a été notifiée à M. A B par un courriel du même jour. Cette décision précisait qu'un recours gracieux pouvait être présenté dans un délai de deux mois. Le requérant verse au dossier un recours gracieux daté du 21 avril 2023 qui, à supposer qu'il ait été expédié à la direction générale de l'Agence de services et de paiement, a été déposé plus de deux mois après la notification de la décision en litige et n'a dès lors pas pu prolonger le délai de recours contentieux. La requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 septembre 2023, est tardive et doit donc être rejetée en toutes ses conclusions comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 10 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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