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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-42.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.414

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n C 92-42.414 formé par Mme Andrée Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n D 92-42.415 formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau au profit du Comité départemental du tourisme des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y... et de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité départemental du tourisme des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n C 92-42.414 et D 92-42.415 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-16 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de cet article, à l'issue d'un congé pour réation d'entreprise, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y... et X..., employées respectivement en qualité d'agent d'accueil et d'assistante technique par l'association "Comité départemental du tourisme des Hautes-Pyrénées", ont obtenu l'une et l'autre, en 1987, un congé d'un an pour création d'entreprise, en application des articles L. 122-32-12 et suivants du Code du travail ; qu'à l'issue de ce congé, l'employeur a refusé de les réintégrer dans l'entreprise ainsi qu'elles le demandaient ; qu'estimant avoir été licenciées, elles ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a énoncé que la réintégration dans l'entreprise à l'issue du congé prévu à l'article L. 122-32-12 supposait nécessairement l'abandon par le salarié de son projet initial et que Mmes Z... et X..., qui avaient créé pendant leur congé la société Tandem Services, n'ayant cessé leur activité au sein de cette société que le 31 décembre 1988, soit postérieurement à la date d'expiration de leur congé, c'était à juste titre que l'employeur avait refusé de les reprendre à son service ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 122-32-16 du Code du travail ne subordonne à aucune condition la réintégration du salarié dans l'entreprise à l'issue d'un congé pour création d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toute ses dispositions, les arrêts rendus le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le Comité départemental du tourisme des Hautes-Pyrénées, envers Mme Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4502

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