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Cour d'appel, 10 novembre 2008. 06/504

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/504

Date de décision :

10 novembre 2008

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Texte intégral

RG No 06 / 00504 S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION ARRET DU LUNDI DIX NOVEMBRE 2008 Recours en révision suivant assignation en date du 23 janvier 2006 sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de GRENOBLE (première et deuxième chambre réunies) en date du 17 décembre 1991 ENTRE : Monsieur Patrick X... né le 10 Juin 1949 à de nationalité Française ... ... 74330 LA BALME DE SILLINGY Madame Corinne X... épouse Y... née le 05 Septembre 1956 à ANNECY (74000) ... 26160 PUYGIRON représentés par Me Jean CALAS, avoué à la Cour assistés de Me BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY ET : Monsieur Henri X... né le 08 Avril 1937 à ... 74370 ARGONAY Monsieur Alfério X... né le 21 Septembre 1944 à CRAN (74) ... 74290 VEYRIER DU LAC représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistés de la SCP CONTE-THIBAUD-SOUVY-CHAVOT-CAMBET, avocats au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame LANDOZ, Président Madame KUENY, Conseiller Madame KLAJNBERG, Conseiller Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 13 juin 2006. DEBATS : A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 07 OCTOBRE 2008 Madame LANDOZ a été entendue en son rapport, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du LUNDI 10 NOVEMBRE 2008. Exposé du litige Par arrêt du 17 décembre 1991 la Cour d'Appel de GRENOBLE statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBÉRY du 10 décembre 1985 a, entre autres dispositions, constaté que la révocation par Siro X... de la donation déguisée sous la forme de deux actes de vente sous seing privé du 20 mars 1990 (il faut lire 1980) à ses deux enfants, Patrick X... et Corinne X..., résultait du prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBÉRY du 10 décembre 1985, non atteint par la cassation, et confirmé le jugement rendu le 1er août 1985 par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en ce qu'il avait révoqué pour ingratitude les donations faites par Siro X... à ses enfants Patrick X... et Corinne X... suivant actes des 3 mars 1978 et 22 octobre 1980. Par acte du 23 janvier 2006, Patrick X... et Corinne X... ont fait assigner Henri X... et Alfério X..., pris en leur qualité d'héritiers de leur mère, Fernande A... veuve de Siro X..., devant la Cour d'Appel de GRENOBLE aux fins de révision de l'arrêt du 17 décembre 1991. Ils invoquaient le contenu du rapport d'expertise établi le 21 novembre 2005 par Monsieur B..., désigné dans le cadre des opérations de partage de la succession de Siro X... et au vu duquel la valeur des titres au 31 décembre 1978 confirmait les déclarations qu'ils avaient faites relatives à la faiblesse du prix ainsi que la dissimulation frauduleuse par les dirigeants de l'entreprise qui ne pouvaient ignorer la valeur exacte des parts. Henri X... et Alfério X... soulevaient une exception d'irrecevabilité tenant à ce que toutes les parties à la décision attaquée n'avaient pas été appelées à l'instance en révision ; ils faisaient valoir que la faiblesse du prix des parts n'était pas un élément nouveau et qu'elle n'était pas au cœur du débat sur l'ingratitude et concluaient au rejet des prétentions de Patrick X... et de Corinne X.... Patrick X... et Corinne X... répondaient que la fin de non-recevoir ne pouvait prospérer, la demande de révocation pour ingratitude ne concernant ni le Comité d'Entreprise ni les salariés appelés dans la précédente procédure ; ils demandaient à la Cour de réformer le jugement du 1er août 1985 en ce qu'il avait révoqué les donations qui leur avaient été consenties suivant actes des 3 mars 1978 et 22 octobre 1981 et d'ordonner le transfert à leur profit des actions de la société X... Frères. Par arrêt du 12 février 2008, la Cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité du recours en révision au regard des dispositions de l'article 595 du nouveau code de procédure civile et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état. Sur la recevabilité de leur demande au regard des dispositions de l'article 595 du nouveau code de procédure civile, Patrick X... et Corinne X... font valoir que la faiblesse du prix de cession de 88 parts du 15 mars 1979 est bien le fondement des prétendues injures ; que l'acte de cession est pour moitié un faux acte de cession, qu'il y a eu fraude de la partie et des parties successives à la procédure, bénéficiaires de la décision, qui n'ont jamais dit qu'Henri X... et Alfério X... étaient au bénéfice d'une donation déguisée ; que le prix quittancé dans l'acte est pour moitié inexistant ; qu'eux-mêmes n'ont pas pu apporter la preuve de la véracité de leurs dires quant à la réelle valeur des parts, valeur qui n'a pu être établie que par l'expertise judiciaire de Monsieur B.... Ils soutiennent que comme tous les associés de la société X... Frères, Henri X... et Alfério X... connaissaient cette valeur réelle et se sont sciemment abstenus de la confirmer ; au contraire, ces derniers prétendent faussement que le prix n'était pas le fondement des prétendues injures et donc pas de l'arrêt (du 17 décembre 1991). Selon Patrick X... et Corinne X..., il résulte des termes de l'arrêt du 17 décembre 1991 que la décision eût été différente s'ils avaient pu apporter la preuve de la véracité de leurs dires, lesquels n'eussent pu être jugés injurieux. Sur l'irrecevabilité tenant à l'absence à la procédure des parties présentes au cours de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 17 décembre 1991, ils rappellent que Jean-Sébastien C... n'est pas le légataire universel de Siro X... et que le Comité d'Entreprise et les salariés n'ont pas d'intérêt propre à soutenir la révocation de la donation-partage. Ils font état de l'arrêt de " la Cour d'Appel de céans " du 20 janvier 1998 qui révèle que les propos visent uniquement le prix, qualifié de ridicule, et les modalités de paiement de ce prix et maintiennent " qu'il est évident que la critique n'est suscitée que par cet acte de cession de 88 parts sociales du 29 mars 1979 " ; ils ajoutent qu'il a été définitivement jugé que les propos n'étaient pas péjoratifs à l'égard de Siro X.... Ils font valoir que la plainte visée par " la Cour de céans " dans son arrêt du 19 janvier 1991 a été déposée après l'assignation en révocation des donations et ne saurait fonder ladite action. Ils font état de la révélation résultant du rapport de Monsieur B... sur la valeur des parts au 31 décembre 1978 et au 31 décembre 2003, " étant rappelé que la cession de 88 parts conférait la majorité des parts d'une société dont l'ensemble des parts vaut aujourd'hui près de 54 millions de francs "... Au motif que cet élément ajouté à l'aveu de la donation et à l'arrêt de " la Cour de céans " du 20 janvier 1998, parachève la démonstration de la véracité des propos tenus, certes péjoratifs, mais non injurieux et en aucun cas envers Siro X..., ils demandent à la Cour de réviser l'arrêt du 17 décembre 1991et statuant à nouveau, de réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY du 1er août 1985 en ce qu'il a révoqué pour ingratitude les donations faites par Siro X... à ses enfants Patrick et Corinne suivant actes des 3 mars 1978 et 22 octobre 1980 avec toutes conséquences et les a condamnés à payer une indemnité de 10. 000 Frs à Madame veuve X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils sollicitent la somme de 1. 500 € sur le fondement de cet article 700. Henri X... et Alfério X... soutiennent que la procédure de révision est entachée de nullité en raison de l'absence de toutes les parties à la décision attaquée. Sur le fond de l'action en révision, ils prétendent qu'en leur qualité d'actionnaires de la société X... devenue société anonyme le 12 décembre 1980, Patrick X... et Corinne X... avaient accès à toutes les informations concernant la société et qu'on ne voit pas par quel moyen les dirigeants sociaux auraient dissimulé la valeur des parts sociales ; ils ajoutent que le rapport d'expertise de 2005 ne contient rien qui soit relatif à une quelconque manœuvre frauduleuse. Ils prétendent ensuite que le recours en révision n'est possible que si les faits et circonstances constituant une cause de révision ont eu un caractère déterminant au regard de la décision attaquée ; ils font état des énonciations de l'arrêt du 17 décembre 1991 selon lesquelles Patrick X... et Corinne X... ont affirmé que leur père s'était livré à des malversations contre la société en commettant des délits, ont déposé abusivement une plainte contre lui, et ont contre-signé un document appelé " rapport en réponse " accusant leur père de s'être fait remettre sur les fonds de la société, des sommes importantes faussement qualifiées d'honoraires ; selon eux, la Cour d'Appel a fondé sa décision sur d'autres motifs déterminants (que la valeur des quatre-vingt-huit parts cédées). Enfin, Henri X... et Alfério X... invoquent le caractère tardif de la procédure dès lors que Patrick X... et Corinne X... ne précisent pas la date à laquelle ils ont eu connaissance de la prétendue dissimulation frauduleuse de la valeur des parts cédées. Ils concluent au rejet de la demande en révision, et sollicitent la condamnation de Patrick X... et Corinne X... à leur payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile et la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le dossier a été communiqué au Ministère Public en application des dispositions de l'article 600 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision L'arrêt du 12 février 2008 a rappelé les cas d'ouverture du recours en révision. Il appartient en conséquence à Patrick X... et Corinne X... d'établir un des cas limitativement énumérés par l'article 595 du nouveau code de procédure civile, à savoir : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, 2. Si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Patrick X... et Corinne X... prétendent que leur action est recevable au regard des dispositions de l'article 595, " notamment en ses premier et troisième alinéas ". S'agissant du premier cas, les demandeurs à la révision doivent apporter la preuve que Fernande A..., veuve de Siro X... poursuivant l'instance que celui-ci avait engagée devant le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY, a obtenu par la fraude, ce qui suppose l'intention de tromper, la décision rendue le 19 décembre 1991 par la Cour d'Appel de GRENOBLE. À la lecture de la motivation de l'arrêt du 17 décembre 1991, il apparaît que ce n'est pas la contestation autour de la valeur des parts sociales qui a emporté la décision prise par la Cour d'Appel de GRENOBLE pour confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY sur la révocation pour ingratitude des donations consenties les 3 mars 1978 et 22 octobre 1981 par Siro X... à ses enfants, Patrick X... et Corinne X.... En effet, la Cour a retenu : - l'accusation portée par Patrick X... et Corinne X... à l'encontre de Siro X... de malversations contre la société et la commission de délits ainsi que la plainte déposée par Patrick X... et Corinne X... contre Siro X... pour une prétendue violation de la réglementation sur les sociétés commerciales, - le fait pour Patrick X... et Corinne X... d'avoir contresigné le document daté du 20 décembre 2004 qui contient l'accusation que leur père s'était fait remettre par la société, des fonds qualifiés faussement d'honoraires et le grief qu'il s'est fait abuser par des manœuvres frauduleuses émanant d'Henri, de Thierry et d'Alfério X... pour obtenir la cession des parts à vil prix. Sur le dernier fait retenu par la Cour d'Appel de GRENOBLE dans son arrêt du 19 décembre 1991, à savoir que le document daté du 20 décembre 1984 et lu par Corinne X... lors de l'assemblée générale des actionnaires le 21 décembre 1984 contenait des faits injurieux pour Siro X..., Patrick X... et Corinne X... invoquent la motivation de l'arrêt de " la Cour de céans " du 20 janvier 1998. Cette décision versée aux débats par Patrick X... et Corinne X... est l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de GRENOBLE après cassation partielle de l'arrêt du 19 décembre 1991 " en ce qu'il a dit que la révocation pour cause d'ingratitude de la donation déguisée sous forme de cession de parts intervenue le 20 mars 1980 résultait d'une disposition définitive de l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel de CHAMBÉRY le 10 décembre 1985 ". Certes, cet arrêt du 20 janvier 1998 faisant du caractère injurieux du document daté du 20 décembre 1984 une appréciation différente de l'arrêt du 19 décembre 1991, décide que les faits allégués ne sont pas péjoratifs à l'égard de Siro X... ; cependant, cette différence d'appréciation des faits par des formations différentes de la Cour d'Appel de GRENOBLE à quelques années d'intervalle, n'est pas de nature à établir que la décision du 19 décembre 1991 a été prise à la suite d'une fraude de la part de la veuve de Siro X... née Fernande A.... Le fait que la plainte sur laquelle s'est fondée la Cour d'Appel de GRENOBLE dans son arrêt du 19 décembre 1991 ait été déposée postérieurement à l'assignation en révocation délivrée pas Siro X..., ne révèle pas pour autant que la décision de la Cour a été prise à la suite d'une fraude de Fernande A... veuve X... ; en tout état de cause, il est admis que les juges du fond peuvent fonder leur décision de révocation pour ingratitude sur des faits postérieurs à l'assignation en révocation, dès lors que n'étant que la suite du comportement antérieur du donataire, ils confirment les faits énoncés dans l'acte introductif d'instance et l'attitude injurieuse du donataire. Enfin, la révélation contenue dans le rapport d'expertise de Monsieur B... sur la valeur réelle des parts de la société au 31 décembre 1978, soit antérieurement à la cession (du 15 ou du 29 mars 1979) des quatre-vingt-huit parts à Henri, Thierry et Alfério X..., est sans rapport avec les principales causes de la révocation pour ingratitude admises par la Cour d'Appel de GRENOBLE dans son arrêt du 17 décembre 1991 ; quant au fait d'avoir accusé Siro X... de s'être fait abuser, s'il peut se rapporter à la faiblesse du prix convenu, il n'est pas celui qui a déterminé la Cour à confirmer la révocation des donations. Ainsi, aucune fraude destinée à tromper la Cour qui a rendu l'arrêt du 19 décembre 1991 n'est établie par Patrick X... et Corinne X... à l'encontre de Fernande A... veuve X.... S'agissant du troisième cas de révocation visé par l'article 595 du nouveau code de procédure civile, Patrick X... et Corinne X... ne font pas référence à des pièces décisives de l'arrêt du 17 décembre 1991 et qui auraient été déclarées fausses postérieurement à cet arrêt. Il n'est pas prétendu que l'action pourrait être fondée sur les deuxième et quatrième cas de révision visés par l'article 595 du nouveau code de procédure civile. Il résulte de ces éléments que le recours en révision formé par Patrick X... et Corinne X... n'est pas recevable. Il paraît inéquitable de laisser à la charge d'Henri X... et d'Alfério X... les frais qu'ils ont dû exposer et non compris dans les dépens ; Patrick X... et Corinne X... devront leur payer une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le caractère abusif de la procédure en révocation n'est pas démontré ; la demande fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ne sera pas accueillie ; en outre, s'agissant d'une amende civile, la condamnation sollicitée par Henri X... et Alfério X... ne leur aurait pas profité. Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette le recours en révision formé par Patrick X... et Corinne X... contre l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 19 décembre 1991, Rejette la demande d'Henri X... et d'Alfério X... fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, Condamne Patrick X... et Corinne X... à payer à Henri X... et à Alfério X... une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Patrick X... et Corinne X... aux dépens et autorise la S. C. P GRIMAUD, avoués, à recouvrer directement contre eux, les frais avancés sans avoir reçu provision. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile, SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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