Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-45.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.735
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Parodis dont le siège social est 71, coursive des électroniciens, ZI, secteur A, Saint Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, au profit de M. X... Serge demeurant ..., Saint Christol (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 septembre 1989), M. X..., qui était employé par la société Parodis en qualité d'agent technico-commercial depuis le 1er septembre 1988, a donné sa démission à compter du 31 juillet 1989 ; que, son employeur ne lui ayant pas réglé son salaire de juillet 1989 et ses congés payés au motif que les sommes qui lui étaient dues de ces chefs venaient en compensation d'une facture de 1000,00 francs non encaissée par la société et d'une somme de 9 000,00 francs représentant la valeur de neuf cartouches de café qu'il aurait dû restituer après son départ de l'entreprise, il a saisi la formation de référé aux fins d'obtenir paiement des sommes qu'il estimait lui être dues ; Attendu que la société Parodis fait grief à la décision attaquée d'avoir écarté l'exception de compensation, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article L. 144-1 du Code du travail permet la compensation entre le montant des salaires et les sommes dues par le salarié à l'employeur pour les "matières ou matériaux dont le salarié a la charge ou l'usage", ce qui était le cas en l'espèce, les stocks de cartouches confiés à M. X... étant bien des matières et matériaux dont celui-ci avait la charge ; alors que, d'autre part, la créance de la société était bien certaine puisque celle-ci en avait apporté la preuve par la production du dernier état mensuel établi par le salarié et alors, enfin, que la créance invoquée par l'employeur constituait une contestation sérieuse à l'obligation de celui-ci à payer les sommes réclamées par son ancien salarié ; Mais attendu que la formation de référé, qui a relevé, d'une part, que le salarié soutenait avoir utilisé les cartouches manquantes pour la démonstration et le dépannage de la clientèle, et, d'autre part, que cette marchandise n'était pas un instrument de travail mais l'objet même du fonctionnement de l'entreprise, a pu décider qu'il
existait une contestation sérieuse sur la validité de la créance de l'employeur, alors que,
par contre, la créance salariale était certaine, liquide et exigible ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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