Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-12.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.132
Date de décision :
1 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1999) d'avoir accueilli la demande de l'Electricité de France (EDF) dirigée contre lui, alors, selon le moyen, que tout paiement suppose une dette ; que M. X..., qui n'était ni commerçant, ni représentant de la société Cordobi et, pas plus, bénéficiaire des fournitures de l'EDF à cette entreprise, tombée en liquidation judiciaire, n'était tenu personnellement, hors de toute obligation naturelle ou civile, à aucun paiement ; qu'en ne s'expliquant pas sur la contestation ainsi soulevée par M. X... dans ses conclusions des 21 avril 1997 et 12 novembre 1998, ce qu'imposait le caractère incomplet, au regard de l'article 1326 du Code civil, de la reconnaissance de dette litigieuse, l'arrêt a privé de base légale la condamnation prononcée au regard des dispositions des articles 1235 et 1326 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'acte intitulé reconnaissance de dette, signé par M. X..., comporte l'indication, de sa main, du montant en chiffres des sommes qu'il s'est engagé à régler à l'EDF, que cet engagement incomplet, au regard des formalités exigées, à titre probatoire, par l'article 1326 du Code civil, vaut commencement de preuve par écrit et que M. X..., qui invoquait l'existence d'une contrainte, ne contestait pas la matérialité de son engagement ; qu'en l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve de l'engagement se trouvait rapportée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Electricité de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.
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