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Tribunal Administratif de Marseille, 16 août 2022. 2110334

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2110334

Date de décision :

16 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021. Il soutient que : - il est dépourvu de logement ; -il ne peut accueillir sa fille du fait de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que le requérant a été destinataire de trois propositions de logement le 20 octobre 2021, le 5 janvier et le 11 février 2022. Le préfet précise que cette dernière proposition a permis l'attribution du logement au requérant qui a signé un bail pour un logement sis 19 rue Jean-Baptiste Reboul dans le 10ème arrondissement de Marseille. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. Par la présente requête M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a signé un bail pour un logement sis 19 rue Jean-Baptiste Reboul dans le 10ème arrondissement de Marseille. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 16 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2110334

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