Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-70.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.195
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'Aulus-les-Bains, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville d'Aulus-les-Bains, Seix (Ariège),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre des expropriations), au profit de Mme Elisabeth X..., née Y..., demeurant hôtel Beauséjour à Aulus-les-Bains, Seix (Ariège),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. A..., B..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour conférer la qualification de terrain à bâtir à la parcelle appartenant à Mme Elisabeth X... et expropriée au profit de la commune d'Aulus-les-Bains, l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 1989) relève qu'il résulte d'un constat établi le 24 février 1989 qu'une bouche d'eau se trouve à 25 mètres de la limite du terrain ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cet équipement existait à la date de référence fixée au 16 décembre 1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme X..., envers la commune d'Aulus-les-Bains, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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