Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQK - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [C] alias [T] [F]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [X]
DEFENDEUR :
M. [J] [C] alias [T] [F]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [J] [C] né le 13 Janvier 2001 à [Localité 1] (PALESTINE) de nationalité Palestinienne. [T] [F], ce n’est pas moi.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- on lui met sur le dos une obstruction car Monsieur est palestinien et on a voulu le présenter aux autorités algériennes. L’obstruction ne peut pas être imputable à l’attitude de Monsieur dans la mesure où ce ne sont pas les autorités consulaires de son pays.
- Absence d’obtention d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
- Monsieur est dans la zone F du CRA dépourvue de téléphone en état de fonctionnement : impossibilité d’exercer son droit à communiquer vers l’extérieur ; pas de démonstration de la aprt de l’administration d’avoir distribué des téléphones cellulaires dans cette zone F.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- obstruction : refuse de se présenter aux autorités consulaires à deux reprises.
- Aucun document ne prouve sa nationalité palestinienne : une décision du TA a validé la mesure d’éloignement vers la Palestine, mais l’administration n’a aucun document. Monsieur a effectué une demande d’asile auprès des Pays-Bas avec une identité algérienne. Monsieur avait été transféré avec cette identité algérienne en 2022, donc les autorités algériennes ont été sollicitées. Monsieur a refusé de donné ses empreintes à la borne EURODAC en 2023.
- Téléphone : en cours de réparation, mais l’accès à un téléphone portable est possible au sein du CRA.
L’intéressé entendu en dernier déclare : on ne m’a jamais demandé mes empreintes, la première fois c’était le 21 où j’ai fait mes empreintes au CRA.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/12/2023 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12/12/2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 08/01/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 07/02/2024 reçue et enregistrée le 07/02/2024 à 09h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [C] alias [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [C] alias [T] [F]
né le 13 Janvier 2001 à [Localité 1] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 décembre 2023, notifiée le même jour à 20 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [C], alias [F] [T], né le 13 janvier 2001 à [Localité 1] (PALESTINE), de nationalité palestinienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [C], alias [F] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 décembre 2023 à 20 heures 30.
Par décision en date du 08 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [C], alias [F] [T] pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 janvier 2024 à 20 heures 30.
Par requête en date du 07 février 2024, reçue le même jour à 09 heures 48, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur Monsieur [J] [C], alias [F] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’obstruction ne peut être imputable à l’attitude de l’intéressé, alors qu’il ne s’agit pas des autorités de son pays d’origine
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
-l’insuffisance d’accès aux communications extérieures, en ce que l’intéressé se trouve en zone F, où les réparations n’ont pas encore été effectuées
Le représentant de l’administration indique que le choix du pays de destination relève de la compétence administrative. Il souligne qu’il y a eu un refus à deux reprises d’auditions. Le tribunal administratif a validé la mesure d’éloignement. Il rappelle qu’une demande d’asile aux PAYS BAS avait été effectuée avec une identité et une nationalité algérienne, donc les premières diligences ont été effectuées à l’égard des PAYS-BAS. Sur l’accès aux téléphones, il s’en rapporte aux pièces produites par l’administration.
Monsieur [J] [C], alias [F] [T], explique qu’on ne lui a jamais demandé ses empreintes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance d’accès aux communications extérieures
L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
Il est évoqué à l’audience l’insuffisance de l’accès aux téléphones au centre de rétention administrative, mais aucune pièce n’a été produite en ce sens. De précédentes décisions ont bien été rendues sur cette question mais les pièces qui avaient éventuellement été produites à ces occasions n’ont pas été versées au présent débat et soumises au débat contradictoire, et donc encore moins soumises à l’appréciation du juge des libertés et de la détention qui doit statuer sur une situation actuelle. Un rapport a finalement été adressé au juge des libertés et de la détention concernant une visite du barreau au centre de rétention administrative et constatant que les cabines étaient inutilisables mais il doit être souligné que ce rapport date du 1er décembre 2023 et qu’il n’a pas été produit ce jour à l’audience de manière contradictoire. Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur une situation susceptible d’avoir existé depuis le début de la rétention alors qu’il a déjà statué sur la situation de l’intéressé dans le cadre de la prolongation de 28 jours et de 30 jours.
En revanche, l’administration a produit dans le cadre de chaque dossier étudié ce jour à l’audience un certain nombre de pièces pour justifier de ses diligences pour faire réparer les téléphones détruits par les occupants du centre de rétention. Elle a même produit une attestation du groupe SOS Solidarités du 31 janvier 2024 qui recensait les dysfonctionnements qu’il avait constaté mais fait état, photographies à l’appui, dans la note de service du 1er février 2024 et celle du 05 février 2024, de l’évolution des réparations en cours, de la mise à disposition de téléphones portables dans les zones où les réparations n’ont pas encore été effectuées et d’instructions en cas de constatations de nouvelles dégradations. Il ne saurait être retenu une quelconque difficulté liée à la recevabilité des pièces de l’administration liée à une preuve constituée par soi-même, alors que l’administration ne fait que répondre à un moyen soulevé par la défense en faisant état des démarches qu’elle a effectuée pour pallier la difficulté. Si un tel raisonnement était adopté, il vaudrait également pour le rapport qui aurait été établi par les avocats.
Il n’est ni démontré à l’audience qu’un problème d’accès aux téléphones existe encore à ce jour, ni que l’intéressé n’a pas pu avoir accès aux téléphones portables mis à disposition par l’administration. Il n’est pas contesté que, selon les pièces fournies par l’administration, Monsieur [J] [C], alias [F] [T] se trouve en zone F3 dans laquelle les réparations n’ont pas encore eu lieu, mais aucun élément concret ne permet de dire que l’intéressé n’a pas pu avois accès à un téléphone, alors que notamment le téléphone du patio accessible à tous a été réparé et que des téléphones portables ont été mis à disposition. Il sera également souligné que l’article précité n’établit pas pour autant un accès permanent à un téléphone.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
La requête en prolongation n’étant pas fondée sur ce motif, il n’y a pas lieu d’accueillir ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’absence d’obstruction effective et imputable à l’étranger et la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, Monsieur [J] [C], alias [F] [T] a été identifié comme demandeur d’asile aux PAYS-BAS et une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités compétentes le 09 décembre 2023, lesquelles informaient l’administration de leur refus le 23 décembre 2023. Le même jour, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités palestiniennes et des relances ont été effectuées les 05 janvier et 05 février 2024. Une demande de laissez-passer consulaire a également été adressée le 23 décembre 2023 aux autorités consulaires algériennes et Monsieur [J] [C], alias [F] [T] a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 16 et 26 janvier 2024, comme en attestent les procès-verbaux rédigés les mêmes jours. Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [J] [C], alias [F] [T] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, qui s’est manifesté dans les quinze derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte que les critères de l’article précité sont remplis. Le fait que les diligences de l’administration soient adressées à l’égard des autorités algériennes n’enlève pas à l’obstruction manifestée par l’intéressé son caractère volontaire et injustifié. En effet, il doit être rappelé que le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorite administrative à déterminer le pays d'éloignement ou sur l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce n’est que lorsque l’autorité administrative s’est abstenue fautivement de fixer un pays d'éloignement, ou a retenu un pays sans aucun rapport avec la situation de l’étranger, attitude s’assimilant à une absence fautive de fixation de pays d’éloignement, le juge judiciaire tire de l’article L 743-1 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la possibilité d’ordonner une main-levée du placement en rétention administrative pour défaut de diligence de l’administration. Or en l’espèce, l’administration se fonde sur le fait que l’intéressé s’était préalablement prévalu de la nationalité algérienne et il ne peut lui être reproché, suite au refus de reprise en charge des autorités néerlandaises, d’adresser des demandes de reconnaissance au consulat algérien. Dès lors, le comportement de Monsieur [J] [C], alias [F] [T], ne saurait être justifié.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [J] [C] alias [T] [F] pour une durée de quinze jours à compter du 07/02/2024 à 20h30 ;
Fait à LILLE, le 08 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQK
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [C] alias [T] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [C] alias [T] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 08/02/2024 Par visio le 08/02/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08/02/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [C] alias [T] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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