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Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-14.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.842

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10283 F Pourvoi n° E 18-14.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne (CARSAT), dont le siège est Cité administrative, [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], ayant une Antenne à Lyon, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Q... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de monsieur Q... tendant à l'annulation de la révision de sa pension de réversion à compter du 1er septembre 2012 et D'AVOIR en conséquence condamné monsieur Q... au paiement à la Carsat de la somme de 16 245,14 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur Q... se prévalait des dispositions de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que la pension de réversion était révisable en cas de variation du montant des ressources, étant précisé que la date de dernière révision ne pouvait être postérieure : « a) à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages » ; qu'il estimait que la Carsat disposait d'un délai de trois mois à compter du 1er août 2012, date de perception de ses avantages vieillesse, pour procéder à l'ultime révision de sa pension de réversion en sorte que passé le 1er novembre 2012 sa situation demeurait intangible et que l'action de la caisse se heurtait à la forclusion ; qu'il considérait que la caisse disposait donc de l'intégralité des éléments nécessaires pour procéder à la révision de sa pension de réversion, dès le mois d'octobre 2012, qu'ainsi il avait légitimement cru que la caisse avait pris en compte ces éléments avant de calculer ses droits ; que l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 juin 2011 disposait : « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : / a) à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; / b) à la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages » ; que l'article R. 815-18 du code de la sécurité sociale prévoyait que la personne qui sollicitait le bénéfice de l'allocation était tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elle dispose ; que monsieur Q... faisait état d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2016 ayant jugé qu'il résultait de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que, si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne pouvait être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant était entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il pouvait prétendre à de tels avantages, c'était à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombait le paiement de la pension de réversion et il estimait que tel était le cas en l'espèce dès lors qu'il avait satisfait à son obligation d'information dès le 25 octobre 2012, le courrier ayant été reçu par la Carsat le 29 octobre ; qu'il était acquis à présent qu'il résultait de la combinaison des R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que, si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne pouvait être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant était entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il pouvait prétendre à de tels avantages, c'était à la condition que l'intéressé ait porté à la connaissance de l'organisme auquel incombait le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ses ressources ; qu'il en résultait que la caisse devait apprécier sur un délai de trois mois, après entrée en jouissance des avantages personnels, le montant exact des ressources de l'assuré pour ajuster le cas échéant le montant de la pension de réversion et que, passé ce délai, le montant de la pension de réversion était intangible sauf si l'assuré n'avait pas déclaré une partie de ses ressources ; qu'en l'espèce, monsieur Q... était entré en jouissance de ses droits le 1er août 2012 et la Carsat avait été informée exactement des ressources de l'intéressé le 29 octobre 2012 ; qu'elle pouvait donc rectifier le montant de ses droits au regard de la situation de l'intéressé telle que figée au 1er novembre 2012 ; qu'il n'existait en l'espèce aucun délai de forclusion, ni aucun autre délai pour agir, hormis les règles relatives à la prescription, pour le calcul des droits et la notification de ceux-ci à l'assuré ; que c'était donc à bon droit que les premiers juges avaient condamné monsieur Q... à payer à la Carsat la somme de 16 245,14 euros (arrêt, pp. 7 à 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant pouvait prétendre au paiement d'une pension de réversion si ses ressources n'excédaient pas un plafond ; que l'article R. 353-1-1 du même code disposait que la pension était révisable en cas de variation dans le montant des ressources, mais que la date de la dernière révision ne pouvait être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant était entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ; que monsieur Q..., né le [...] , avait reçu notification le 19 février 2008, de l'attribution d'une pension de réversion à compter du 1er septembre 2007 ; qu'il avait également bénéficié à compter du 1er août 2012 d'une pension de retraite personnelle ; que de l'examen de ses droits, lors d'un questionnaire de contrôle opéré en octobre 2012, il était apparu que monsieur Q... bénéficiait d'une pension de retraite servie par la Msa depuis le 1er août 2012 et vivait en concubinage ; que le montant de ces différents avantages entraînait un dépassement du plafond de ressources ; que la Carsat avait considéré, par notification du 24 octobre 2014, que les droits de monsieur Q... à pension de réversion devaient être révisés à la date du 1er septembre 2012 et qu'un indu de 16 934,58 euros devait lui être notifié pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014 ; que l'indu avait par la suite été ramené à 16 245,14 euros ; que si les dispositions des textes précités ne permettaient pas à la Carsat de procéder à une révision de la pension après le 1er novembre 2012, soit après l'expiration du délai de trois mois suivant l'attribution de ses droits à pension, elles ne lui interdisaient pas, en revanche, de procéder à la révision de la pension de façon rétroactive, dans la limite de la prescription biennale, dès lors que la situation la justifiant trouvait son origine à une date antérieure au 1er novembre 2012 ; qu'en possession de l'ensemble des informations concernant les ressources de monsieur Q... dès le 29 octobre 2012, la Carsat disposait d'un délai de deux ans, conformément aux dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, pour agir en répétition de l'indu ; que force était de constater que la notification était intervenue le 24 octobre 2014, de sorte que la demande ne pouvait être considérée comme prescrite ; que l'indu réclamé à hauteur de la somme de 16 245,14 euros se trouvait donc justifié, la réalité du dépassement de plafond n'étant pas discutée (jugement, pp. 2 et 3) ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, dès lors que l'intéressé a porté en temps utile à la connaissance de l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ses ressources ; que ce délai de trois mois ne se rapporte pas à une période de détermination de l'assiette de la révision de la pension mais à la date à compter de laquelle cette révision ne peut plus être effectuée par l'organisme social ; qu'en retenant que la Carsat pouvait procéder à une révision de la pension de la réversion servie à monsieur Q... postérieurement au 1er novembre 2012, après avoir pourtant constaté que ce dernier était entré en jouissance de ses droits à la retraite le 1er août 2012 et que la Carsat avait été informée exactement des ressources de l'intéressé le 29 octobre 2012, d'où il résultait que la Carsat avait été informée en temps utile, avant le 1er novembre 2012, des éléments lui permettant d'apprécier le montant des ressources de monsieur Q... et d'effectuer une révision dont elle s'était abstenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables à la cause ; ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE dès lors que l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion est informé par le conjoint survivant de son entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, dans un délai de trois mois à compter de cette entrée en jouissance, il ne peut être exigé du bénéficiaire une information spontanée que si ce dernier avait été préalablement informé de son obligation de déclarer spontanément cette entrée en jouissance ; qu'en retenant que la Carsat pouvait procéder à une révision de la pension de la réversion servie à monsieur Q... au-delà du 1er novembre 2012, après avoir constaté que la Carsat avait été en possession de l'ensemble des éléments concernant les ressources de monsieur Q... le 29 octobre 2012, à la suite d'un questionnaire de contrôle, sans constater que monsieur Q... avait été informé préalablement par la Carsat de son obligation de déclarer spontanément ladite entrée en jouissance, la cour d'appel a violé les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables à la cause.

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