Cour de cassation, 12 février 1991. 88-41.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.519
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Garage Clairaut :
Attendu que M. X... a été embauché le 1er octobre 1983 en qualité de gardien-mécanicien par le garage JCJ Automotiv et licencié par lettre du 20 février 1985 avec effet au 30 mars, au motif que son employeur cédait le fonds de commerce ; que le salarié donnait ensuite sa démission par lettre du 28 février 1985 en précisant que compte tenu du préavis d'un mois, il serait libre à partir du 31 mars 1985 ; que le 1er avril suivant, M. X... était engagé par la société Garage Clairaut, cessionnaire du fonds de commerce de la société JCJ Automotiv ; que les relations de travail ayant cessé le 23 septembre 1985, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Clairaut à lui payer diverses sommes notamment à titre de complément d'indemnités de rupture et d'heures supplémentaires ;
Attendu que la société Clairaut fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1988) de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de licenciement et de préavis tenant compte de la période pendant laquelle il était au service de la société JCJ Automotiv, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 122-12 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, ne subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, que les contrats de travail en cours au jour de la modification ; qu'en l'espèce, M. X... ayant donné sa démission à la société JCJ Automotiv le 27 février 1985, avec prise d'effet au 31 mars 1985, il n'était plus au service de cette société le 1er avril 1985, date de prise d'effet de la cession du fonds de commerce intervenue au profit de la société Garage Clairaut ; que ce n'est donc que par l'effet de la seule volonté des parties que le salarié est entré au service de la société le 1er avril 1985 et non par application des dispositions de l'article susvisé qui ne s'appliquaient aucunement à la société Garage Clairaut ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail, par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'activité du fonds de commerce avait été poursuivie par la société Garage Clairaut, au service de laquelle M. X... était demeuré, a appliqué à bon droit les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le licenciement prononcé le 20 février 1985 aussi bien que la démission du 28 février 1985 étant demeurés sans effet ;
Que le pourvoi principal n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi incident formé par M. X... : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de la société Garage Clairaut que le pourvoi incident de M. X....
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