Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2022
(n° 210 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10458 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF45H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 - Tribunal de Commerce d'ANTIBES - RG n° 2021001269
APPELANTE
S.A.R.L. C'LINE, exploitant sous l'enseigne « RONI », agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 750 522 021
Chez SARL ECLIPSE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP d'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R285, avocat postulant
Assistée de Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. BELGRANO, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 424 106 748
Les Sausserons
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque W09, avocat postulant
Assistée de Me Florence MELLOT, avocate au barreau de PARIS, toque W09, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre,
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société C'Line a pour activité l'import, l'export de fleurs, la vente en gros, demi-gros et détail de fleurs et la décoration intérieure et extérieure florale de tous types.
La société Belgrano a pour activité le commerce de gros de fleurs et de plantes.
Dans le cadre de leurs activités respective, les sociétés Belgrano et C'Line sont en relations d'affaires.
Par acte du 30 mars 2021, la société Belgrano a assigné la société C'Line devant le tribunal de commerce d'Antibes afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 39 370,58 euros au titre de factures impayées.
Devant le tribunal de commerce, pour s'opposer à la demande en paiement la société C'Line a fait valoir en défense que les factures apportées par la société Belgrano ne correspondent pas à la réalité des livraisons et que la société Belgrano tente d'obtenir des règlements pour des prestations inexistantes, en sorte qu'il s'agirait d'une tentative pour la société Belgrano, au détriment de la société C'Line, d'obtenir un avantage sans contrepartie, en application de l'article L442-1 1° du Code de commerce. La société C'Line a alors soulevé le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce d'Antibes pour connaître du litige dès lors qu'elle invoque, à titre reconventionnel, un moyen tiré d'une pratique restrictive de concurrence de la compétence du tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a':
Vu les articles L4432-1 et D442-2 du code de commerce';
Vu l'article 444 du code de procédure civile';
Débouté la société C'Line de sa demande sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut de pouvoir de juger du tribunal de commerce d'Antibes et de renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé de Marseille';
S'est déclaré compétent pour connaître du présent litige';
Ordonné la réouverture des débats';
Renvoyé les parties à plaider sur le fond à l'audience du Vendredi 2 septembre 2022 à 8h30';
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties';
Réservé tous droits, moyens et demandes';
Dit les dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22€ TTC, dont TVA de 10,04€.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 16 juin 2022, la société C'Line a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 31 août 2022, la société C'Line a été autorisée à assigner la société Belgrano à l'audience du 2 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions, déposées le 16 juin 2022 et signifiées à personne par acte du 13 septembre 2022 délivré à la société Belgrano, la société C'Line, demande à la Cour de':
Vu l'article 49 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles, L.442-1 1°, L.442-4 III et D.442-2 du Code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées
A titre principal,
Juger que le Tribunal de commerce d'Antibes a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, en statuant sur le bien-fondé du moyen de défense relatif aux pratiques restrictives de concurrence évoquées par la société C'Line ;
Juger que le Tribunal de commerce d'Antibes aurait dû prononcer l'irrecevabilité de l'action diligentée par la société Belgrano dès sa connaissance de l'argumentation soulevée par l'appelante et relative aux pratiques restrictives de concurrence ;
A titre subsidiaire,
Juger que le moyen développé en première instance par l'appelante est relatif aux pratiques restrictives de concurrence ;
En tout état de cause et en conséquence,
Réformer le jugement n°2021 001269 rendu par le tribunal de commerce d'Antibes, en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande d'irrecevabilité résultant du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce d'Antibes sur les pratiques restrictives de concurrence ;
Statuant à nouveau
Juger que le moyen en défense relatif aux pratiques restrictives de concurrence constitue un cas d'irrecevabilité ;
Juger que constitue une fin de non-recevoir, le moyen relatif aux pratiques restrictives de concurrence développé par l'appelante en première instance, devant une juridiction non spécialisée, mettant fin ainsi à l'instance.
Réformer le jugement n°2021 001269 rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes, en ce qu'il s'est déclaré compétent. ;
Réformer le jugement n°2021 001269 rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes, en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats ;
Réformer le jugement n°2021 001269 rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes, en ce qu'il a renvoyé les parties à plaider sur le fond à l'audience du vendredi 2 septembre 2022 à 8h30 ;
Réformer le jugement n°2021 001269 rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes, en ce qu'il a dit que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
Réformer le jugement n°2021 001269 rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes, en ce qu'il a réservé tous droits, moyens et demandes ;
Réformer le jugement n°2021 001269 rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes, en ce qu'il a dit les dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont 10,04 euros de TVA ;
Condamner l'intimée à verser à l'appelante la somme de 7.000 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l'intimée à verser à l'appelante les entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Me LEBOUCQ-BERNARD , avocat, sous sa due affirmation.
Aux termes de ses conclusions, déposées et notifiées le 31 octobre 2022, la société Belgrano demande à la Cour de :
Vu l'article L.442-1 du code de commerce,
Confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
Débouter la société C'Line de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société C'Line à payer à la société Belgrano la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
A l'audience des plaidoires, la Cour a relevé d'office son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur un recours contre une décision d'une juridiction non spécialement désignée par les dispositions des articles L.442-4 III et D.442-2 du code de commerce et a autorisé les parties à formuler leurs observations par note en délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2022.
Par conclusions et note, déposées et notifiées par RPVA les 11 et 14 novembre 2022, la société C'Line demande à la Cour :
Vu les articles 63, 64, 400 et 401 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Juger que la société C'LINE entend se désister de l'appel enrôlé sous le numéro RG 22/10458 par devant la Cour d'Appel de Paris ;
Juger que le désistement de la société C'LINE est motivé par l'incompétence de la Cour d'appel de Paris, au profit de la Cour d'appel d'Aix en Provence ;
Juger que le désistement de la société C'LINE est accompli en vue de la formation d'un nouveau recours par devant la Cour d'appel d'Aix en Provence ;
Juger que la société BELGRANO n'a pas interjeté d'appel incident et n'a pas formé de demande incidente devant la Cour d'appel de Paris ;
Juger que le désistement de la société C'LINE n'est pas soumis à l'acceptation de ce désistement par la société BELGRANO ;
Juger que le désistement de la SARL C'LINE est conforme aux dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile.
En conséquence :
Constater le désistement d'appel de la société C'LINE et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris ;
Prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG n°22/10458 ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, la société Belgrano demande à la Cour d'acter son accord quant à la demande de désistement de la société C'Line et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. L'inobservation de ces règles d'ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office (Com., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-17.659, Bull. 2017, IV, n° 49; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.365, Bull. 2018, IV, n° 85 ).
La Cour constate que la société C'Line se désiste de son appel au motif de l'incompétence de la cour d'appel de Paris et en vue de la formation d'un nouveau recours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que la société Belgrano a accepté ce désistement.
Les frais de l'instance seront supportés par la partie appelante et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de la société C'Line de son appel en vue de former un nouveau recours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG n°22/10458 et le dessaisissement de la Cour ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société C'Line aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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