Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-42.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.532
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Mireille Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Dominique Y..., demeurant ...,
2°/ des ASSEDIC Poitou-Charentes, ayant ses bureaux ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 28 mars 1995), M. X... a été engagé en qualité d'attaché commercial le 1er octobre 1991 par M. Y...;
que son contrat comportait un fixe et des commissions;
qu'à la fin de l'année 1991, un avenant a "triplé" le salaire de l'intéressé;
que M. X... a été licencié par lettre du 19 octobre 1992, pour motif économique;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant l'allocation d'une indemnité de préavis et d'un rappel de salaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la fraude ou la collusion supposent l'intention d'éluder une règle obligatoire en violation des droits des tiers;
qu'en se bornant à relever, que la situation économique n'était pas bonne ou que le triplement du salaire était exorbitant pour en déduire l'existence d'une collusion entre MM. Y... et X..., sans caractériser ni la règle violée ni l'intention frauduleuse de nuire aux droits des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'adage "fraus omnia corrumpit";
alors, d'autre part, qu'en décidant qu'il paraît exister une certaine collusion entre les parties, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, par ailleurs, qu'en se référant au rapport d'expertise et aux pièces annexées pour en déduire l'inadaptation de la hausse du salaire, eu égard à la situation économique de la société sans expliquer la réalité de cette situation, (l'expertise se bornant à affirmer l'existence de difficultés sans les démontrer, et les pièces faisant au contraire état de nombreuses commandes passées par le salarié pour le compte de sa société), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en toute hypothèse le contrat faisant la loi des parties, un contractant ne peut opposer à son cocontractant leur fraude commune pour demander la nullité de leur contrat ; qu'en accueillant la demande de Mme Z... agissant en qualité de représentant de M. Y... mis en liquidation judiciaire, employeur et cocontractant du contrat de travail établi par M. X..., qui opposait au salarié leur fraude commune pour demander la nullité de leur accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que dès la fin de l'année 1991, la situation financière de l'entreprise de M.
Y...
était obérée, a fait ressortir tant par motifs propres qu'adoptés, et sans recourir à des motifs dubitatifs, que le triplement des salaires de M. X... à cette époque constituait une fraude au préjudice des créanciers;
que Mme Z... chargé de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise et l'ASSEDIC, étaient en droit de l'invoquer;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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