Texte intégral
SD/LL
SCI SCCV DU RELAIS DE CORGENON
C/
SAS FLORIOT IMMOBILIER
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 MAI 2023
N°
N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7Q5
APPELANTE :
défenderesse à l'incident
SCI SCCV DU RELAIS DE CORGENON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉE :
demanderesse à l'incident
SOCIETE COSY CASA PROMOTION anciennement dénommée SAS FLORIOT IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Marianne SAUVAIGO, membre de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * *
Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Par jugement rendu le 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon, saisi par acte du 16 juillet 2020, a :
- condamné la société SCCV du relais de Corgenon à payer à la SAS Floriot Immobilier la somme de 160 995,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouté les parties toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCCV du relais de Corgenon à payer à la SAS Floriot Immobilier la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 juillet 2022, la SCCV du relais de Corgenon a interjeté appel de ce jugement.
L'intimée a constitué avocat le 23 août 2022.
L'appelant a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l'intimée le 29 septembre 2022, en sollicitant :
- la réformation du jugement notamment en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Floriot Immobilier la somme de 160 995,78 euros avec intérêts et capitalisation ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- à titre principal, la condamnation de la SAS Floriot Immobilier à lui payer la somme de 18 503 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 date de la clôture de l'exercice, - subsidiairement, la désignation d'un expert, aux frais avancés de l'intimée, recevant pour mission d'indiquer le montant du compte courant de la société Floriot Immobilier dans ses comptes au 30 septembre 2018, après prise en considération des charges non comptabilisées et exposées dans ses pièces 8, 9, 10, 11 et 12,
- en tout état de cause, la condamnation de la société Floriot Immobilier à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Le 2 décembre 2022, la SAS Floriot Immobilier a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire du jugement dont appel.
Le 9 décembre 2022, elle a remis au greffe et notifié à l'appelant ses conclusions d'intimée.
Au terme de conclusions d'incident n°2 notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SAS Cosy Casa Promotion, anciennement dénommée Floriot Immobilier, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 514, 524, 699 et 700 du code de procédure civile,
- prononcer la radiation du rôle de la procédure d'appel introduite par la société SCCV du relais de Corgenon enrôlée sous le n° RG 22/00848,
- condamner la société SCCV du relais de Corgenon au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société du relais de Corgenon aux dépens du présent incident, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Claire Gerbay, avocat au barreau de Dijon, sur son affirmation de droit,
- débouter la SCCV du relais de Corgenon de l'intégralité de ses demandes.
Au terme de conclusions d'incident notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- constater qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon le 13 juin 2022,
En conséquence,
- débouter la société Cosy Casa Promotion, anciennement dénommée Floriot Immobilier, de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Cosy Casa Promotion, anciennement dénommée Floriot Immobilier, à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Cosy Casa Promotion fonde sa demande sur l'article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, et sur l'article 524 du même code en vertu duquel, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Elle fait valoir que, de manière obstinée et abusive, l'appelante refuse de s'acquitter des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris qui est exécutoire par provision et qu'elle ne justifie nullement que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Elle relève que l'extrait de bilan 2022 produit par la SCCV du relais de Corgenon n'a aucune valeur probante et qu'il ne permet pas de démontrer que cette dernière se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée.
L'appelante reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était de droit exécutoire à titre provisoire.
Elle s'oppose toutefois à la demande de radiation de l'appel en prétendant que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux condamnations mises à sa charge par le tribunal, son dernier bilan de l'exercice 2022 laissant apparaître un solde de trésorerie projeté déficitaire de 166 986 euros, le résultat de l'exercice étant par ailleurs déficitaire de 225 604 euros.
Elle ajoute que son activité est aujourd'hui réduite à néant, que rien ne laisse entrevoir une possibilité de s'acquitter des sommes réclamées et que sa situation bancaire met également en évidence des difficultés de trésorerie, la saisie-attribution pratiquée sur son compte par la société intimée n'ayant pu s'exercer qu'à concurrence de 2 860,36 euros.
Pour justifier de son impossibilité d'exécuter la décision dont elle a relevé appel, la SCCV du relais de Corgenon verse aux débats un document intitulé bilan-actif correspondant à l'exercice clôturé le 31 décembre 2022, dont rien ne permet de considérer qu'il s'agit du bilan définitif, aucune somme n'étant reportée dans les immobilisations alors que la société est propriétaire de biens immobiliers et le résultat de l'exercice figurant entre parenthèses sur ce document.
Il ne ressort d'ailleurs pas de cette pièce que le résultat de l'exercice est déficitaire pas plus que le solde de trésorerie.
Le seul fait que la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2023 par la société intimée, sur le compte bancaire ouvert à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, n'ait pu s'exécuter qu'à hauteur de 2 860,36 euros, ne suffit pas à démontrer l'impossibilité pour la SCCV du relais de Corgenon de s'acquitter de la condamnation mise à sa charge.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de la SCCV du relais de Corgenon.
Il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l'intimée dans le cadre de l'incident.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 22/848,
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel,
Condamnons la SCCV du relais de Corgenon aux dépens de l'incident et à payer à la SAS Cosy Casa Promotion une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
Chargé de la mise en état
Maud DETANG Sophie DUMURGIER
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