Texte intégral
N° RG 24/00737 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU2A Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Septembre 2024
[J] [G]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Septembre 2024
Me Anne-Sophie DUJARDIN
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 26 Septembre 2024 à :
- ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Septembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 26 Septembre 2024
Décision du 26 Septembre 2024
Nous, Julie REBERGUE vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Valérie ETILE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [B] [I], greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [J] [G]
né le 20 Février 1995 à [Localité 4]
Date de la réadmission : 18 septembre 2024
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 1er août 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Septembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-Sophie DUJARDIN, avocat choisi
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [J] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Anne-Sophie DUJARDIN avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Anne-Sophie DUJARDIN, avocat choisi demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [7], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er août 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [D] le 2 août 2024 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 2 août 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 17 mai 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 17 mai 2024 au 17 novembre 2024 inclus.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [X] le 18 septembre 2024.
6/ L’arrêté en date du 18 septembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [7].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [R] le 19 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ Le certificat de situation établi par le Docteur [P] le 24 septembre 2024
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
Qu’en l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Qu’en effet, depuis la décision du Juge des libertés et de la détention du 1er août 2024, il est justifié de l’examen mensuel du 12 août et du 12 septembre qui confirment la nécessité de maintenir les soins ambulatoires, et la décision du représentant de l’état en ce sens.
Le docteur [X] a examiné le patient le 18 septembre 2024 et a constaté un passage à l’acte hétéro-agressif grave, en lien avec des éléments délirants de persécution sur un membre de sa famille la veille. Il ne critique ni ses symptômes, ni le passage à l’acte. Les éléments du dossier soulignent la rapidité d’apparition des troubles du comportement chez ce patient, dont l’examen du 12 septembre précédent ne permettait pas d’identifier d’éléments franchement délirants. Il est ainsi précisé par le médecin la nécessité de transformer la prise en charge afin d’adapter le traitement de ce patient qui n’adhère pas aux soins, faute d’avoir conscience de ses troubles.
L’avis du médecin (docteur [R]) en vue de notre saisine rappelle l’historique d’un patient suivi depuis l’adolescence, avec un vécu délirant de persécution qui ne disparaît jamais vraiment malgré le traitement, avec persistance d’une forme de suspicion, et reconnaissance au mieux partielle des troubles. Ce médecin au vu de son expérience du patient, indique “m’appuyant sur une connaissance de plusieurs années de la situation, et sur l’examen clinique pratiquée ce jour, il m’apparaît nécessaire de maintenir l’actuelle mesure, devant des comportements hétéro-agressifs rapprochés et une stratégie sophistiquée mise en place pour se venger de ses persécuteurs désignés. Il m’apparaît nécessaire que l’hospitalisation soit longue afin de pouvoir faire sortir le patient une fois le plein effet du nouveau traitement obtenu ce qui peut prendre jusqu’à six mois.” Il est signalée une adhésion déclarée aux soins ne permettant pas de remettre en cause cet avis.
Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Qu’il ressort des débats que l’intéressé estime son hospitalisation efficace, il dit son traitement adapté et souhaite sortir, signalant les différentes possibilités d’hébergements dont il dispose. Néanmoins, au terme de l’avis des médecins, l’hospitalisation complète demeure nécessaire afin de s’assurer de l’efficacité entier du traitement. En outre les éléments du débat ne viennent pas remettre en cause les éléments développés par le médecin psychiatre le 24 septembre 2024 indiquant une banalisation des troubles du comportement ayant menée à son hospitalisation.
Qu’en conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [J] [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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