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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 13/14844

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/14844

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14844 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 11/02295 APPELANTE Association ASSAKINA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 13 rue de Torcy - 77360 VAIRES SUR MARNE Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 Assistée sur l'audience par Me Manuel BOSQUE de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS INTIMÉE SCI SCI LE NOTRE prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 393 566 542 ayant son siège au 78 route de Saint Martin - 77580 VOULANGIS Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078 Assistée sur l'audience par Me Julien PRINCE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * La SCI LE NOTRE est propriétaire du lot 18 d'un ensemble immobilier sis 17, rue Le Nôtre à lagny- sur- Marne. Le 2 septembre 2010, elle a signé devant notaire une promesse unilatérale de vente avec l'association ASSAKINA, portant sur ce lot. Le notaire chargé de la rédaction de cette promesse a écrit le 28 février 2011 à l'association ASSAKINA pour l'informer que l'assemblée générale des copropriétaires de cet ensemble immobilier avait refusé la modification de la destination du lot numéro 18 et que la condition suspensive prévue à la promesse de vente ne se trouvait ainsi pas réalisée. Aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2011, l'association ASSAKINA a informé la SCI LE NOTRE de sa volonté de renoncer au bénéfice de la condition suspensive et de conclure néanmoins la vente, mais le notaire lui a répondu dès le 9 mars 2011 que le propriétaire estimait qu'en application des stipulations de la promesse de vente, il était délié de cette promesse. Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal de grande instance de Meaux a débouté l'association de toutes ses demandes et la SCI de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Vu l'appel interjeté de cette décision par l'association et ses dernières conclusions du 11 février 2014 tendant notamment à l'infirmation du jugement et à la perfection de la vente. Vu les dernières conclusions de la SCI du 13 décembre 2013. SUR CE LA COUR Considérant que le délai de réalisation de la condition suspensive litigieuse était celui de validité de la promesse, soit au plus tard, après prorogation le 30 décembre 2010 à 16:00, l'acte ayant stipulé que la prorogation ne pouvait excéder 30 jours, après le premier délai du 30 novembre 2010 ; Que le pouvoir donné à la SCI de faire convoquer une assemblée générale des copropriétaires pour obtenir " l'autorisation d'affectation " n'était pas une condition potestative, cette faculté ne dépendant pas que de son pouvoir discrétionnaire, le syndic de l'immeuble, étant également impliqué dans la convocation d'une assemblée générale qui est faite à sa diligence ; que celle-ci a d'ailleurs été convoquée, dans ces circonstances, par le syndic et non par la SCI pour le 5 février 2011 ; Que la carence de la SCI n'est donc pas établie ; Qu'il appartenait à l'association de tirer les conséquences de la non réalisation de cette condition suspensive au 30 décembre 2010, soit en invoquant alors la caducité de la promesse, soit au contraire, en renonçant à se prévaloir de la condition suspensive litigieuse consentie dans son seul intérêt et en levant l'option ; Que la levée d'option du 8 mars 2011, hors du délai contractuel est tardive, de sorte que la demande en perfection de vente de l'appelante ne saurait prospérer ; - Sur l'appel incident de la SCI LE NOTRE Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a rejeté la demande de la SCI formée de ce chef ; Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet des demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'article 700 du Code de Procédure Civile formées par l'association ; Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à la SCI la somme que précise le dispositif, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'appelante à payer à la SCI LE NOTRE la somme de 1500 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne l'association ASSAKINA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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