Cour d'appel, 24 mars 2014. 13/283
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/283
Date de décision :
24 mars 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 46
Arrêt du 24 mars 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 283
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Juillet 2013 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG no : 13/ 12)
Saisine de la cour : 19 Août 2013
APPELANTE
LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite SIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant Dont le siège social est sis 15 rue Guynemer-Quartier Latin-BP. 412-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Ken X... né le 11 Janvier 1975 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98822 POINDIMIE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Christian MESIERE, Conseiller, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Christian MESIERE, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat de bail à usage d'habitation en date du 24 juin 2010, laa donné en location à M. Ken X... un appartement de type II situé dans l'ensemble immobilier dénommé « la médiathèque » pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 77. 528 F CFP, hors charges. Par acte du 16 mai 2013 la Societe Immobiliere de Nouvelle-caledonie (SIC), exposant que le locataire avait laissé impayé plusieurs loyers échus, a fait citer M. X... devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa (section détachée de Koné), à l'effet d'obtenir, avec la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion du défendeur, et la condamnation de ce dernier à lui payer :- la somme provisionnelle de 521 186 F CFP au titre des loyers impayés jusqu'au 13 avril 2013, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 77 528 F CFP à compter du 1er mai 2013 et ce jusqu'à complet délaissement des lieux,
- outre le condamner aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Reuter De Raissac et à la somme de 40 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X..., régulièrement cité, n'a ni conclu ni comparu.
Par jugement du 2 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa (section détachée de Koné) a statué ainsi qu'il suit :
CONSTATONS la résiliation du bail du 24 juin 2010 liant les parties à la date du 13 avril 2013 ;
DISONS et ORDONNONS que Ken X... devra quitter et rendre libres les lieux dont il était locataire ... 98822 POINDIMIE dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut de quoi, il en sera expulsé à ses frais, risques et périls ainsi que tous occupants de son chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
CONDAMNONS Ken X... à payer à la société civile immobilière de Nouvelle Calédonie en deniers ou quittance la somme provisionnelle de 521 186 F CFP au titre des loyers impayés, échus et exigibles au 13 avril 2013 ; FIXONS à 60 000 F CFP par mois l'indemnité d'occupation dont Ken X... devra s'acquitter jusqu'à complet délaissement des lieux ; CONDAMNONS Ken X... aux dépens ; CONDAMNONS Ken X... à verser à la SIC la somme de 40 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 19 août 2013, la SIC a interjeté appel de l'ordonnance qui ne lui avait pas encore été signifiée.
Dans son mémoire ampliatif enregistré le 18 septembre 2013, la SIC fait valoir, pour l'essentiel :
- que son appel porte exclusivement sur le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation fixée par le premier juge ;
- qu'en effet, dans le cadre de son ordonnance, le juge des référés a fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation à la somme de 60 000 F CFP par mois, et ce alors que ce montant ne correspond aucunement au loyer en vigueur au 1er janvier 2013 qui était de 77 528 F CFP.
En conséquence, la SIC demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 60 000 F CFP ;
Fixer l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation à la somme de 77 528 F CFP ;
Condamner M. X... Ken aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Reuter-de Raissac, avocats aux offres de droit.
************************
M. X... n'a ni conclu ni comparu. ************************
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 13 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par contrat de location en date du 24 juin 2010, la S. I. C. a loué à M. X... Ken, un appartement de type F2, moyennant un loyer mensuel révisable au 1er janvier de chaque année et pour l'année 2013 à la somme de 77 528 F CFP ; que la SIC, confrontée à des impayés justifie s'être trouvée dans l'obligation de faire délivrer à M. X..., suivant acte d'huissier en date du 13 mars 2013, commandement d'avoir à payer les sommes dues ;
Attendu que ce commandement de payer faisait état des dispositions de la clause résolutoire ci-dessous rappelées :
" Il est en outre expressément convenu qu'à défaut du paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, charges comprises ou non, ou d'exécution d'une seule des conditions ci-dessus, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, UN MOIS après un commandement de payer ou d'exécuter contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de cette clause, et sans que l'effet de la résiliation ainsi encourue puisse être empêchée ou suspendue par offre partielle ou totale, ou une consignation. Si malgré cette condition essentielle du bail sans laquelle les parties n'auraient pas contracté, le Preneur refusait d'évacuer les lieux loués, il suffirait pour l'y contraindre sans délai d'une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Civil de Nouméa sur minute. Dans tous les cas où la résiliation du bail est encourue, elle pourra être constatée par le Président du Tribunal statuant en l'état des référés sur simple demande du Bailleur " ;
Ainsi que des dispositions de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, ont été étendues et rendues applicable en Nouvelle Calédonie par l'article 34 de la loi no 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer dont les alinéas 1 à 4 de son article 24 sous réserve des exceptions prévues à l'article 44 de la même loi ;
Attendu que M. X... n'a pas justifié avoir régularisé sa situation dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la délivrance de l'acte ;
Attendu qu'en conséquence, la SIC est fondée à attraire M. X... devant la juridiction des référés à l'effet de voir constater l'application de la clause résolutoire, de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu'à solliciter, à titre provisionnel, la condamnation de M. X... à lui payer les sommes dues au 13 avril 2013, date de résiliation du bail intervenue après le commandement, soit 521 186 F CFP ;
Attendu que si l'indemnité d'occupation est fixée souverainement par le juge (Cass. 3ème Civ., 30 avril 2003), il convient cependant, en l'espèce, de prendre en compte pour sa fixation le montant du loyer auquel le locataire s'était contractuellement engagé, afin d'éviter que le locataire puisse se maintenir dans les lieux jusqu'à une éventuelle expulsion, en payant une indemnité d'occupation inférieure au montant du loyer précédemment payé ;
Attendu qu'ainsi la SIC est fondée à contester les termes de l'ordonnance en ce qu'elle a fixé l'indemnité provisionnelle d'occupation à la somme de 60 000 FCFP par mois, et ce alors que ce montant ne correspond aucunement au loyer en vigueur au 1er janvier 2013 qui était de 77 528 F CFP ; qu'en effet le logement est affecté d'un loyer dont le montant mensuel est révisé à la fin de chaque année civile, soit au 1er janvier de l'année suivante et ce conformément aux clauses d'indexation du loyer applicable aux baux à loyer ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance du premier juge sera réformée en sa seule disposition relative au montant de l'indemnité d'occupation qui doit être fixée à la somme de 77 528 F CFP jusqu'à complet délaissement des lieux, qui correspond au montant du loyer payé précédemment ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par la société immobilière de Nouvelle Calédonie (SIC) à l'encontre de l'ordonnance de référé du 2 juillet 2013 ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 60 000 F CFP ;
Fixe l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation dont M. Ken X... devra s'acquitter jusqu'à complet délaissement des lieux, à la somme de SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE CINQ CENT VINGT-HUIT (77 528) F CFP ;
Condamne M. X... Ken aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Reuter-de Raissac, avocats aux offres de droit.
Le greffier, Le président.
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