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Tribunal Administratif d'Orléans, 29 décembre 2023. 2302432

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2302432

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 19 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de La Guerche-sur-l'Aubois de lui verser son indemnité jusqu'à la date effective de la publication de l'arrêté lui retirant sa délégation de fonction en tant qu'adjointe à la culture et à la communication ; 2°) d'enjoindre au maire de cette commune de lui notifier l'arrêté lui retirant sa délégation de fonction en qualité d'adjoint ; 3°) d'enjoindre au maire de cette commune de remettre son nom sur le tableau des adjoints situé à l'entrée de la mairie dès lors qu'elle demeure officier d'état civil et officier de police judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la commune de La Guerche-sur-l'Aubois conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Ces hypothèses ne sont pas en cause dans la présente espèce, Mme A présentant des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sans contester la décision de retrait de sa délégation. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de La Guerche-sur-l'Aubois de publier l'arrêté lui retirant sa délégation de fonction, de lui verser son indemnité d'adjoint jusqu'à la date effective de cette publication et de réinscrire son nom sur le tableau des adjoints affiché à l'entrée de la mairie sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de La Guerche-sur-l'Aubois. Fait à Orléans, le 29 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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