Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/03064

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03064

Date de décision :

27 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07 / 03064 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de DINAN en date du 15 Décembre 2003 RG no Décision de la Cour d'Appel de RENNES du 11 octobre 2005 Décision de la Cour de Cassation du 11 juillet 2007 TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 27 JUIN 2008 APPELANT : Monsieur Christophe X... ... 22770 LANCIEUX Comparant en personne, assisté de Me FAURE, avocat au barreau de SAINT BRIEUC INTIMEE : SNC LIDL 35 Rue Charles Péguy BP 32 67039 STRASBOURG CEDEX 2 Représentée par Me CORRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur POUMAREDE, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller, rédacteur DEBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2008 GREFFIER : Madame POSE ARRET prononcé publiquement le 27 Juin 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier FAITS ET PROCÉDURE La SNC LIDL a embauché M Christophe X... à compter du 4 / 1 / 95 en qualité de chef de magasin adjoint puis l'a promu chef de magasin à compter du 1 / 12 / 95. L'horaire mensuel moyen fixé au contrat de travail était de 178, 35H. En mars 1997, M X... a signé un avenant fixant forfaitairement la durée hebdomadaire du travail à 46H soit 200, 10H mensuelles. Le 28 / 2 / 02, M X... a saisi le conseil des prud'hommes de Dinan en demandant un rappel de salaires sur la période de mars 97 à mai 02 en raison d'une diminution du taux horaire appliqué. Par jugement du 19 / 9 / 03, le conseil des prud'hommes a débouté M X... de ses demandes. M X... a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 11 / 10 / 05, la cour d'appel de Rennes a infirmé cette décision et condamné la SNC LIDL à verser à M X... 25213, 26 € de rappel de salaires sur la période de mars 97 à mai 05 congés payés inclus et dit que la période postérieure, la SNC LIDL devrait calculer la rémunération de base de M X... en tenant compte du taux horaire initial (64, 92F) et des éventuelles augmentations légales ou conventionnelles depuis mars 97 et a condamné la SNC LIDL à verser 1200 € à M X... en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SNC LIDL s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 11 / 7 / 07, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt et renvoyé les parties devant la présente cour. Vu le jugement rendu le 19 / 9 / 03 par le conseil des prud'hommes de Dinan et l'arrêt rendu le 11 / 7 / 07 par la Cour de Cassation Vu les conclusions oralement soutenues de M X... appelant demandant à ce que la SNC LIDL soit condamnée : à lui verser, en deniers ou quittances, 34095, 52 € de rappel des salaires de mars 97 à avril 08 outre 3409, 55 € au titre des congés payés afférents, à augmenter son taux horaire de 1, 2470 € dans le bulletin de salaire du mois de la notification de la décision et pour les mois suivants et ce sous astreinte de 450 € par jour de retard pendant trois mois et à lui payer 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions oralement soutenues de la SNC LIDL intimée tendant à la confirmation du jugement MOTIFS DE LA DÉCISION En février 97, le salaire de base de M X... était de 11303F pour 178, 35H mensuelles dont 8, 70H à 25 %. Le taux horaire mentionné est de 62, 60F. Ce taux correspond au taux normal appliqué pour les 169, 65 premières heures, les 8, 70H supplémentaires ayant été payées au taux de 78, 25F. En mars 97, le salaire de base versé a été de 11473F soit une augmentation de 1, 5 % par rapport à février 97. Ce salaire rémunère 200, 10H de travail dont 30, 45 heures supplémentaires. Le taux horaire- qui ne figure pas sur le bulletin de paie- a été de 55, 23F, les heures supplémentaires étant rémunérées au taux de 69, 04F. De février à mars 97, le taux horaire a donc baissé de 7, 37F voire de 8, 18F si l'on fait abstraction des 1, 5 % de majoration correspondant à l'augmentation annuelle des salaires. En mars 97, M X... a signé un avenant à son contrat de travail stipulant : - que son horaire de travail serait désormais de 46H hebdomadaires - qu'il recevrait en contrepartie une rémunération forfaitaire correspondant à 46H hebdomadaires, la grille de rémunération correspondant au salaire forfaitaire étant jointe Etaient annexés à cet avenant, un extrait de l'avenant du 1 / 11 / 96 à la convention collective nationale et un extrait de l'accord d'entreprise du 6 / 3 / 97 reprenant ces nouvelles dispositions. L'extrait annexé l'avenant du 1 / 11 / 96, se contente, quant au salaire, de préciser que la rémunération forfaitaire du personnel d'encadrement doit être calculée conformément à diverses dispositions figurant à l'annexe de la convention et doit comprendre les majorations pour heures supplémentaires. L'extrait de l'accord d'entreprise annexé stipule : " Il est convenu que cette modification des horaires hebdomadaires n'aura aucune incidence sur les modes de rémunération en vigueur. Ainsi, les salaires forfaitaires versés en contrepartie de 46 heures de travail hebdomadaire seront les salaires des Adjoints Chef de magasin et des Chefs de magasin augmentés de l'augmentation générale du 01. 03. 1997 (+ 1, 5 %)- v. Grille en annexe ". Les exemplaires de l'avenant produits par les deux parties ne comportent pas la grille de rémunération correspondant au salaire forfaitaire visé dans l'avenant, ni les annexes de la convention collective nationale, ni enfin la grille annexée à l'accord d'entreprise. M X... n'avait donc aucun élément chiffré lui permettant de connaître la rémunération qui lui serait versée à la suite de l'augmentation de son temps de travail. L'avenant en lui- même lui permettait de penser, faute de précision contraire, que sa nouvelle rémunération " correspondant à 46H hebdomadaires " s'élèverait à 46 fois le taux horaire précédemment appliqué. L'accord d'entreprise, enfin, est ambigu. Au lieu de stipuler clairement que la modification des horaires hebdomadaires n'aurait aucune incidence sur la rémunération, qui ne serait majorée que de l'augmentation générale de 1, 5 %, cet accord prévoit que cette modification horaire n'aura aucune incidence sur " les modes de rémunération en vigueur ". Or, le contrat de travail de M X... prévoyait un horaire de travail précis (178, 35H) et un salaire, correspondant à ces heures de travail, quoique qualifié de forfaitaire. Ses bulletins de salaire mentionnaient un taux horaire. Dès lors, contrairement aux allégations de la SNC LIDL, les " modes de rémunération en vigueur " incluaient une référence au taux horaire, explicitement dans les bulletins de salaire, implicitement dans le contrat de travail. En conséquence, l'accord d'entreprise peut s'interpréter comme ne modifiant pas le taux horaire, l'un des éléments du mode de rémunération. M X... n'ayant pas eu les renseignements et éclaircissements qui lui auraient permis de savoir qu'en signant cet avenant il acceptait de travailler plus pour gagner autant- l'augmentation générale ayant vocation à s'appliquer, que l'avenant ait ou non été signé-, il n'a pu donner un accord exprès, clair et exempt de vices du consentement à une baisse de son salaire horaire. Cette baisse du taux horaire n'ayant pas été consentie par M X..., la SNC LIDL ne pouvait valablement l'appliquer. M X... est donc fondé à obtenir un rappel de salaire à ce titre. Le calcul qu'il propose ne peut toutefois être retenu. En effet, M X... a appliqué le " manque à gagner " généré par la différence entre le taux horaire de février et celui de mars 97 (8, 18F), uniformément, sur toutes les heures travaillées depuis lors. Il a ainsi fait abstraction des réductions d'horaire intervenues le 1 / 10 / 98 (44H) et le 1 / 10 / 99 (42H) à salaire constant et de l'augmentation de son salaire. Le tableau comparatif établi par la SNC LIDL démontre ainsi qu'à compter de mars 2001, le taux horaire effectivement payé à M X... (10, 8810 €) a dépassé le taux horaire d'avant mars 97 majoré des augmentations générales (10, 7043 €). M X... est donc fondé à obtenir un rappel de salaires de mars 97 à février 01. Ce rappel s'élève à 7995, 03 € selon le chiffrage établi par la SNC LIDL. Il convient d'y ajouter les rappels de salaires dus au titre des 13ièmes mois, omis par l'employeur dans son calcul. Ce treizième mois est payé en novembre chaque année, son montant est égal au salaire de base du mois de novembre. Doivent ainsi être ajoutés : 238, 98 € (97), 196, 837 € (98), 78, 51 € (99), 72, 20 € (00). Au total, le rappel de salaires est donc de 8581, 56 € auxquels s'ajoutent 858, 16 € au titre des congés payés afférents. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 / 3 / 02, date de réception par la SNC LIDL de sa convocation devant le bureau de conciliation. M X... sera débouté de son autre demande, tendant à une modification pour l'avenir de son taux horaire. Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles. De ce chef, la SNC LIDL sera condamnée à lui verser 3000 €. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Infirme le jugement - Statuant à nouveau - Condamne la SNC LIDL à verser à M X... 8581, 56 € outre 858, 16 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 5 / 3 / 02 - Condamne la SNC LIDL à verser à M X... 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - déboute M X... de ses autres demandes - Condamne la SNC LIDL aux entiers dépens de première instance et d'appel LE GREFFIER LE PRÉSIDENT V. POSE A. POUMAREDE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-06-27 | Jurisprudence Berlioz