Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-25.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.911
Date de décision :
9 septembre 2020
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10284 F-D
Pourvoi n° M 18-25.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme I... V... L... , domiciliée [...] ),
2°/ la société Planet International Satellite Systems, dont le siège est [...] ),
ont formé le pourvoi n° M 18-25.911 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme V... L... et de la société Planet International Satellite Systems, de la SCP Boré, Salve de Bruneton , avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... L... et la société Planet International Satellite Systems aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... L... et la société Planet International Satellite Systems et les condamne à payer à la société Orange la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme I... V... L... et la société Planet International Satellite Systems
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme I... V... L... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE 1. Sur la prétention à l'exécution de la prestation avant la conclusion du protocole d'accord du 20 novembre 2004, pour prétendre au droit à la rémunération en qualité de légataire universelle de Monsieur W... O... en exécution d'un contrat de mandant conclu entre France télécom et Monsieur W... O..., les appelantes soutiennent que le contrat de mandat est un contrat à exécution instantanée et qu'au jour de la conclusion de l'accord sur la rémunération de Monsieur O... le 29 novembre 2004 l'intégralité de sa mission de mandataire avait déjà été effectuée ; qu'Orange réplique que le mandat signé le 29 novembre 2004, postérieurement à la signature du protocole d'accord, prolongeant la mission donnée selon mandat signé le 14 juillet 2004 de suivi du dossier de rééchelonnement de la créance, est un contrat de mandat à exécution successive, le suivi s'inscrivant dans la durée, le mandat ne venant pas simplement fixer la rémunération de Monsieur O... ; qu'un premier mandat a été donné par France Télécom à Monsieur O... le 19 juillet 2004 d'une durée d'une année "à effet de suivre et représenter France télécom dans les différentes démarches conduisant : - à l'inscription de la créance de France télécom auprès de l'Ogedep et de l'État congolais ; - au suivi du dossier de rééchelonnement de la dite créance auprès de l'Ogedep et de l'État congolais." ; qu'un nouveau contrat de mandat a été signé le 29 novembre 2004 entre le mandant la société France Télécom et le mandataire Monsieur O..., précisant les obligations du mandataire et fixant sa rémunération ; que le contrat donne mandat afin de "suivre et de représenter France Télécom dans les différentes démarches (ci-après énumérées
) – En particulier
à réunir différents services
avec pour objectif la mise au point d'un protocole d'accord entre France Télécom et la République démocratique du Congo, précisant le montant de l'allègement consenti par France Télécom et les modalités de remboursement, le protocole devra être accepté et validé par France Télécom dans toutes ses dispositions. Le protocole étant signé est annexé au présent contrat ainsi que le tableau d'amortissement et les deux documents font partie intégrante du présent mandat. – D'une manière générale le mandataire s'engage à informer le mandant, à sa demande de celui-ci ou dès que les circonstances le justifient, de l'état d'exécution du mandat,
à fournir au mandant toutes informations et conseils de nature à permettre au mandant de préserver ses droits, à accomplir personnellement le mandat
– En considération de l'exécution de son mandat, le mandataire percevra une rémunération dont le montant correspond à un pourcentage des sommes effectivement recouvrées dans le cadre dudit mandat. Ce pourcentage est fixé d'un commun accord à 24 % HT des sommes recouvrées. Les montants correspondant à la rémunération du mandataire seront payés par France Télécom, après encaissement effectif des sommes recouvrées, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la facture émise par le mandataire. – Le présent mandat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties ou, le cas échéant, à la date à laquelle les premiers actes ont été accomplis par le mandataire avec l'accord exprès du mandant. Il est conclu « pour une durée identique à celle figurant dans le tableau d'amortissement joint au présent protocole »." ; qu'après une première mission donnée par acte sous seing privé du 19 juillet 2004, sans stipulation de rémunération pour M. O..., portant sur l'inscription de la créance et le suivi du dossier de rééchelonnement de la créance, le contrat de mandat du 29 novembre 2004 précise les obligations à la charge du mandataire pour parvenir à l'objectif fixé du recouvrement de la dette et détermine une rémunération, laquelle est perçue en considération de l'exécution du mandat dont le montant correspond à un pourcentage des sommes effectivement recouvrées dans le cadre dudit mandat ; que les appelantes ne peuvent déduire du mail d'Orange du 22 novembre 2004 que l' ensemble des prestations avaient été réalisées, la commune intention des parties résultant du contrat de mandat conclu postérieurement le 24 novembre 2004 énumérant l'objectif, les obligations du mandataire et les modalités de sa rémunération ; qu'en présence de termes du contrat clairs et précis disposant d'un payement à raison des résultats obtenus, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le contrat du 29 novembre 2004 ne constitue qu'une modalité de détermination de la rémunération en considération de démarches réalisées depuis le mois de mars précédent ; que la mention au contrat de mandat du 24 novembre 2004 que le protocole du 18 novembre 2004 accepté et validé par France Télécom le 20 novembre 2004 et le tableau d'amortissement joint font expressément partie intégrante dudit contrat de mandat, est déterminante pour l'exécution du mandat ; qu'en effet, c'est à la date du 24 novembre 2004 que sont déterminés les éléments de la créance et son exigibilité et qu'est précisée l'obligation de suivi incombant au mandataire en tenant compte de toutes les évolutions politiques et économiques du créancier énoncées spécialement à l'acte : programme économique du gouvernement, initiative pays pauvres très endettés, l'obligation de fourniture d'informations et conseils de nature à permettre au mandant de préserver ses droits ; que les courriels échangés entre le mandataire et le mandant depuis la signature du contrat de mandat jusqu'au décès du mandataire le 12 décembre 2012, démontrent l'exécution par le mandataire de l'obligation de suivi par la surveillance de l'effectivité du payement des échéances aux dates convenues et d'information des parties, !ainsi la transmission des coordonnées bancaires de la société Orange à l'administrateur de l'Ogedep pour le paiement selon courrier du 8 mars 2005, le courriel d'information adressé à Orange du 11 avril 2007 sur l'évolution du dossier et de la situation à Kinshasa compte tenu de la constitution d'un nouveau Gouvernement, la recherche d'information sur le payement effectif de l'échéance d'avril 2008 (mail du 11 avril 2008), l'intervention en 2010 du mandataire aux fins de renégociation de la dette à la demande du FMI courrier du 4 novembre 2010 à l'ambassade de la République démocratique du Congo en vue de la préparation des réunions, conduisant à la signature le 25 novembre 2010 d'un nouveau protocole d'allégement de la dette entre Orange et la RDC, dont il est résulté après cette date des modifications aux factures ; que les factures transmises par le mandataire démontrent clairement l'absence d'équivoque pour le mandataire d'un contrat de mandat en date du 24 novembre 2004, ouvrant droit à rémunération, la facture visant expressément ce contrat, le tableau d'amortissement et le montant de l'échéance afférente puis après la signature du nouveau protocole d'accord, l'acte du 25 novembre 2010 et le tableau d'amortissement afférent ; qu'enfin les parties appelantes ne sont pas valablement fondées à soutenir contre un écrit qui ne souffre pas de dénaturation, confirmé par l'exécution qu'en a faite le mandataire lui-même de novembre 2004 à novembre 2012, que M. O... n'était plus le mandataire d'Orange postérieurement au protocole de 2004, motif pris que son nom de figure pas dans le protocole d'accord de 2010 et que son intervention à l'automne 2010 n'était que ponctuelle et hors cadre contractuel, alors que tant le mandant que le mandataire ont exécuté comme tel le contrat de mandat jusqu'au décès du mandataire ; que ne rapportant pas la preuve de l'exécution intégrale de la mission avant le 24 novembre 2004, la partie appelante échoue à démontrer que le mandat était à exécution immédiate et que le droit à rémunération était définitivement acquis avant le 24 novembre 2004 ; qu'en revanche il est suffisamment démontré par l'intimée que le contrat de mandat conclu entre les parties le 24 novembre 2004 est un contrat à exécution successive lequel a reçu exécution conformément au contrat de mandat à compter du 24 novembre 2004 et que le droit à rémunération est né lors de la perception de chacune des échéances conformément au tableau d'amortissement ; que la stipulation du terme du mandat à l'extinction de la dette confirme la nature d'un contrat à exécution successive ; 2. sur la prétention à la rémunération en considération de la réalisation par M. O... des deux principaux objectifs de sa mission, aucune des clauses du contrat n'édicte de payement à concurrence de la réalisation de trois prestations au titre desquelles deux d'entre elles auraient été effectuées à hauteur de 95 % à la date du 24 novembre 2004 de sorte que les appelantes sont déboutées de ce chef ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le mandat en cause était à exécution successive, puisqu'il portait notamment sur le suivi du rééchelonnement de la créance d'Orange ; que de ce fait, il s'est éteint avec le décès du mandataire, M. O... [
] ; que sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
1) ALORS QUE les parties sont libres de stipuler que l'exécution du mandat donnera lieu à rémunération au profit du mandataire ; qu'à cet égard, le mandat confié à un professionnel est réputé salarié ; qu'en ce cas, le mandataire a droit à rétribution chaque fois que l'affaire se conclut grâce à son entremise, même après l'expiration de sa mission, si cette issue est la suite et la conséquence des actions qu'il avait engagées en exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, indépendamment de la question de savoir si le mandat confié à M. O... le 19 juillet 2004 avait été intégralement exécuté au jour de la conclusion du contrat de mandat du 29 novembre 2004 fixant les modalités de sa rémunération, Mme V... L... soutenait qu'en toute hypothèse, ses missions avaient déjà été exécutées à cette date, et confirmées par la société France Telecom ; qu'elle en voulait pour preuve le procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2004 déterminant le montant de la dette, son allègement et son rééchelonnement et le protocole d'accord du 20 novembre 2004 sur la prise en charge et le règlement de la dette de l'COPT envers la société France Telecom par l'Etat Congolais ; qu'elle expliquait que l'accord ensuite intervenu sur la rémunération du mandataire visait en conséquence, pour l'essentiel, à rétribuer les prestations exécutées ; qu'elle en déduisait qu'indépendamment des prétendues nouvelles missions confiées à M. O... par ce contrat du 29 novembre 2004, et du principe de commissions dues au fur et à mesure des sommes encaissées par le mandant, le fait générateur du droit à rémunération du mandataire était déjà pour une large part réalisé à cette date, de sorte qu'il y avait lieu de pondérer son droit à rémunération à hauteur de 95 % pour les missions déjà exécutées, et ce jusqu'à la dernière échéance de remboursement ; qu'en se bornant à opposer qu'il n'était pas établi « l'exécution intégrale » des missions confiées le 19 juillet 2004, que le contrat de mandat du 29 novembre 2004 confiait une nouvelle mission à M. O..., et qu'il n'était pas expressément stipulé une répartition de cette rémunération entre les prestations déjà réalisées et celles restant à accomplir, sans rechercher dans quelle mesure, indépendamment de l'absence d'une clause précise en ce sens, ce dernier accord n'intervenait pas aussi, et avant tout, en vue de rétribuer les missions déjà accomplies par le mandataire à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1986 du code civil ;
2) ALORS QUE les parties sont libres de stipuler que l'exécution du mandat donnera lieu à rémunération au profit du mandataire ; qu'à cet égard, le mandat confié à un professionnel est réputé salarié ; qu'en ce cas, le mandataire a droit à rétribution chaque fois que l'affaire se conclut grâce à son entremise, même après l'expiration de sa mission, si cette issue est la suite et la conséquence des actions qu'il avait engagées en exécution de sa mission ; qu'en retenant en l'espèce que les modalités de rémunération arrêtées entre les parties par accord du 29 novembre 2004 ne visaient qu'à rétribuer les missions de suivi, d'accompagnement et de conseil restant à accomplir en exécution de ce contrat, sans s'interroger sur le point de savoir si l'essentiel des missions de M. O... n'avait pas été déjà accompli à cette date et si, par suite, l'intention des parties n'avait pas été de rémunérer également, au moins pour partie, les prestations déjà réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1986 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme V... L... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelantes ne démontrent pas sur le fondement d'un enrichissement sans cause que l'encaissement par Orange des échéances convenues au protocole entre la société Orange et la RDC entraînerait un droit à indemnisation au bénéfice de Mme V... ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
1) ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, les appelantes se fondaient à titre subsidiaire sur les règles de l'enrichissement sans cause, en faisant valoir qu'à considérer même que la rémunération fixée le 29 novembre 2004 n'eût concerné que les nouvelles missions confiées à M. O..., il restait que les missions déjà accomplies à cette date par ce dernier avait permis à la société France Télécom, qui s'apprêtait à renoncer à ses droits, de conclure avec les autorités de la République démocratique du Congo un accord lui permettant de recouvrer une partie de la créance détenue sur cet État et son opérateur de télécommunications, et que l'enrichissement ainsi procuré à la société France Télécom par les diligences de son mandataire appelait une rétribution des efforts de ce dernier ; qu'en se bornant à opposer qu'il n'était pas démontré un droit à indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; qu'en l'espèce, Mme V... L... se fondait à titre subsidiaire sur les règles de l'enrichissement sans cause, en faisant valoir que, à considérer même que la rémunération fixée le 29 novembre 2004 n'eût concerné que les nouvelles missions confiées à M. O..., il restait que les missions déjà accomplies à cette date par ce dernier avait permis à la société France Télécom, qui s'apprêtait à renoncer à ses droits ou à les inscrire en créance irrécouvrable, de conclure avec les autorités de la République démocratique du Congo un accord lui permettant de recouvrer une partie de la créance détenue sur cet État et son opérateur de télécommunications, et que l'enrichissement ainsi procuré à la société France Télécom par les diligences de son mandataire appelait une rétribution des efforts de ce dernier ; qu'en se bornant à opposer qu'il n'était pas démontré un droit à indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause, sans procéder à la moindre recherche sur le point de savoir si les diligences de M. O... n'avaient pas procuré à la société France Télécom un enrichissement et si, par suite, les conditions de l'action de in rem verso n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 ancien devenu 1303 et suivants du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme V... L... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE 1. Sur la prétention à l'exécution de la prestation avant la conclusion du protocole d'accord du 20 novembre 2004, pour prétendre au droit à la rémunération en qualité de légataire universelle de Monsieur W... O... en exécution d'un contrat de mandant conclu entre France télécom et Monsieur W... O..., les appelantes soutiennent que le contrat de mandat est un contrat à exécution instantanée et qu'au jour de la conclusion de l'accord sur la rémunération de Monsieur O... le 29 novembre 2004 l'intégralité de sa mission de mandataire avait déjà été effectuée ; qu'Orange réplique que le mandat signé le 29 novembre 2004, postérieurement à la signature du protocole d'accord, prolongeant la mission donnée selon mandat signé le 14 juillet 2004 de suivi du dossier de rééchelonnement de la créance, est un contrat de mandat à exécution successive, le suivi s'inscrivant dans la durée, le mandat ne venant pas simplement fixer la rémunération de Monsieur O... ; qu'un premier mandat a été donné par France Télécom à Monsieur O... le 19 juillet 2004 d'une durée d'une année "à effet de suivre et représenter France télécom dans les différentes démarches conduisant : - à l'inscription de la créance de France télécom auprès de l'Ogedep et de l'État congolais ; - au suivi du dossier de rééchelonnement de la dite créance auprès de l'Ogedep et de l'État congolais." ; qu'un nouveau contrat de mandat a été signé le 29 novembre 2004 entre le mandant la société France Télécom et le mandataire Monsieur O..., précisant les obligations du mandataire et fixant sa rémunération ; que le contrat donne mandat afin de "suivre et de représenter France Télécom dans les différentes démarches (ci-après énumérées
) – En particulier
à réunir différents services
avec pour objectif la mise au point d'un protocole d'accord entre France Télécom et la République démocratique du Congo, précisant le montant de l'allègement consenti par France Télécom et les modalités de remboursement, le protocole devra être accepté et validé par France Télécom dans toutes ses dispositions. Le protocole étant signé est annexé au présent contrat ainsi que le tableau d'amortissement et les deux documents font partie intégrante du présent mandat. – D'une manière générale le mandataire s'engage à informer le mandant, à sa demande de celui-ci ou dès que les circonstances le justifient, de l'état d'exécution du mandat,
à fournir au mandant toutes informations et conseils de nature à permettre au mandant de préserver ses droits, à accomplir personnellement le mandat
– En considération de l'exécution de son mandat, le mandataire percevra une rémunération dont le montant correspond à un pourcentage des sommes effectivement recouvrées dans le cadre dudit mandat. Ce pourcentage est fixé d'un commun accord à 24 % HT des sommes recouvrées. Les montants correspondant à la rémunération du mandataire seront payés par France Télécom, après encaissement effectif des sommes recouvrées, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la facture émise par le mandataire. – Le présent mandat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties ou, le cas échéant, à la date à laquelle les premiers actes ont été accomplis par le mandataire avec l'accord exprès du mandant. Il est conclu « pour une durée identique à celle figurant dans le tableau d'amortissement joint au présent protocole »." ; qu'après une première mission donnée par acte sous seing privé du 19 juillet 2004, sans stipulation de rémunération pour Monsieur O..., portant sur l'inscription de la créance et le suivi du dossier de rééchelonnement de la créance, le contrat de mandat du 29 novembre 2004 précise les obligations à la charge du mandataire pour parvenir à l'objectif fixé du recouvrement de la dette et détermine une rémunération, laquelle est perçue en considération de l'exécution du mandat dont le montant correspond à un pourcentage des sommes effectivement recouvrées dans le cadre dudit mandat ; que les appelantes ne peuvent déduire du mail d'Orange du 22 novembre 2004 que l' ensemble des prestations avaient été réalisées, la commune intention des parties résultant du contrat de mandat conclu postérieurement le 24 novembre 2004 énumérant l'objectif, les obligations du mandataire et les modalités de sa rémunération ; qu'en présence de termes du contrat clairs et précis disposant d'un payement à raison des résultats obtenus, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le contrat du 29 novembre 2004 ne constitue qu'une modalité de détermination de la rémunération en considération de démarches réalisées depuis le mois de mars précédent ; que la mention au contrat de mandat du 24 novembre 2004 que le protocole du 18 novembre 2004 accepté et validé par France Télécom le 20 novembre 2004 et le tableau d'amortissement joint font expressément partie intégrante dudit contrat de mandat, est déterminante pour l'exécution du mandat ; qu'en effet, c'est à la date du 24 novembre 2004 que sont déterminés les éléments de la créance et son exigibilité et qu'est précisée l'obligation de suivi incombant au mandataire en tenant compte de toutes les évolutions politiques et économiques du créancier énoncées spécialement à l'acte : programme économique du gouvernement, initiative pays pauvres très endettés, l'obligation de fourniture d'informations et conseils de nature à permettre au mandant de préserver ses droits ; que les courriels échangés entre le mandataire et le mandant depuis la signature du contrat de mandat jusqu'au décès du mandataire le 12 décembre 2012, démontrent l'exécution par le mandataire de l'obligation de suivi par la surveillance de l'effectivité du payement des échéances aux dates convenues et d'information des parties, !ainsi la transmission des coordonnées bancaires de la société Orange à l'administrateur de l'Ogedep pour le paiement selon courrier du 8 mars 2005, le courriel d'information adressé à Orange du 11 avril 2007 sur l'évolution du dossier et de la situation à Kinshasa compte tenu de la constitution d'un nouveau Gouvernement, la recherche d'information sur le payement effectif de l'échéance d'avril 2008 (mail du 11 avril 2008), l'intervention en 2010 du mandataire aux fins de renégociation de la dette à la demande du FMI courrier du 4 novembre 2010 à l'ambassade de la République démocratique du Congo en vue de la préparation des réunions, conduisant à la signature le 25 novembre 2010 d'un nouveau protocole d'allégement de la dette entre Orange et la RDC, dont il est résulté après cette date des modifications aux factures ; que les factures transmises par le mandataire démontrent clairement l'absence d'équivoque pour le mandataire d'un contrat de mandat en date du 24 novembre 2004, ouvrant droit à rémunération, la facture visant expressément ce contrat, le tableau d'amortissement et le montant de l'échéance afférente puis après la signature du nouveau protocole d'accord, l'acte du 25 novembre 2010 et le tableau d'amortissement afférent ; qu'enfin les parties appelantes ne sont pas valablement fondées à soutenir contre un écrit qui ne souffre pas de dénaturation, confirmé par l'exécution qu'en a faite le mandataire lui-même de novembre 2004 à novembre 2012, que M. O... n'était plus le mandataire d'Orange postérieurement au protocole de 2004, motif pris que son nom de figure pas dans le protocole d'accord de 2010 et que son intervention à l'automne 2010 n'était que ponctuelle et hors cadre contractuel, alors que tant le mandant que le mandataire ont exécuté comme tel le contrat de mandat jusqu'au décès du mandataire ; que ne rapportant pas la preuve de l'exécution intégrale de la mission avant le 24 novembre 2004, la partie appelante échoue à démontrer que le mandat était à exécution immédiate et que le droit à rémunération était définitivement acquis avant le 24 novembre 2004 ; qu'en revanche il est suffisamment démontré par l'intimée que le contrat de mandat conclu entre les parties le 24 novembre 2004 est un contrat à exécution successive lequel a reçu exécution conformément au contrat de mandat à compter du 24 novembre 2004 et que le droit à rémunération est né lors de la perception de chacune des échéances conformément au tableau d'amortissement ; que la stipulation du terme du mandat à l'extinction de la dette confirme la nature d'un contrat à exécution successive ; 2. sur la prétention à la rémunération en considération de la réalisation par Monsieur O... des deux principaux objectifs de sa mission, aucune des clauses du contrat n'édicte de payement à concurrence de la réalisation de trois prestations au titre desquelles deux d'entre elles auraient été effectuées à hauteur de 95 % à la date du 24 novembre 2004 de sorte que les appelantes sont déboutées de ce chef ; 3. sur le mandat tacite, aux termes de l'article 2010 du Code civil, en cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci ; que la perception par Orange d'une échéance le 30 avril 2013 n'est pas susceptible de conférer à Mme V... la qualité de mandataire tacite, pour avoir suivi l'encaissement de l'échéance, ce dont au demeurant elle ne justifie pas, les appelantes ne rapportant pas la preuve d'un tel mandat, et, en tout état de cause de la faire bénéficier du droit à rémunération ouvert spécifiquement au mandataire dans le cadre de l'exécution de ses obligations ; que s'agissant des échéances postérieures à celle du mois d'avril 2013 Orange s'est opposée clairement aux demandes de payement de commissions formées auprès d'elle de sorte que les appelantes sont déboutées de ce chef de demande ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le mandat en cause était à exécution successive, puisqu'il portait notamment sur le suivi du rééchelonnement de la créance d'Orange ; que de ce fait, il s'est éteint avec le décès du mandataire, M. O... [
] ; que sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'à cet égard, la créance de rémunération née dans le patrimoine du mandataire avant son décès donne lieu à paiement au profit de sa succession, peu important que l'exigibilité de cette créance ait été affectée d'un terme survenu postérieurement au décès ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes retenu que le contrat de mandat du 29 novembre 2004 prévoyait au profit de M. O... un droit à commission pour chaque règlement semestriel encaissé des autorités congolaises par la société France Télécom, devenue la société Orange ; qu'en s'abstenant de rechercher dans quelle mesure l'encaissement de l'échéance semestrielle de remboursement du 30 avril 2013 ne trouvait pas son origine dans les diligences entreprises par le mandataire avant son décès survenu le 16 décembre 2012, et ne devait pas donner lieu en conséquence au paiement, au moins pour partie, de la commission due au mandataire sur cette échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien et 1986 du code civil.
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