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Tribunal Administratif de Nantes, 07 décembre 2023. 2214627

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2214627

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 10 janvier 2023, M. et Mme E et I G, représentés par Me Lemaire, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres provoqués par l'infiltration des eaux pluviales dans leur maison d'habitation lors d'épisodes de pluie intense, d'en déterminer les causes et d'indiquer les travaux de nature à remédier à ces désordres ; 2°) de mettre en cause les époux F et les consorts C et Thebault, leurs voisins. Ils soutiennent subir depuis 2016 des désordres caractérisés par l'inondation de leur propriété lors d'épisodes orageux, provoquée par l'infiltration des eaux pluviales dans leur maison d'habitation en raison d'une saturation du réseau communal de récupération des eaux de pluie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Bierné-les-Villages (Mayenne), représentée par Me Fouassier : 1°) émet les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) demande à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que : - des travaux de nettoyage du réseau et de réfection des canalisations de la rue Henri Quatre ont été effectués en 2018 et 2020 ; - il n'est pas démontré que les désordres subis par les requérants auraient pour origine un sous-dimensionnement du collecteur principal ; elle n'a jamais été interpellée pour les inondations survenues en juin 2021 et juin 2022. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2023, M. et Mme B et D F, représentés par Me Caous-Pocreau, émettent les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G sont propriétaires de leur résidence principale située au 9 rue Henri Quatre dans la commune de Bierné-les-Villages (Mayenne), parcelles cadastrées section AB n° 373 et AB n° 371. Depuis 2016, ils soutiennent avoir subi quatre inondations de leur habitation principale lors d'épisodes orageux provoquées par l'infiltration des eaux pluviales provenant de la voie publique en raison d'une insuffisance du réseau communal d'évacuation des eaux de pluie. A la suite des deux premières inondations survenues le 28 mai 2016 et en 2017, la commune de Bierné-les-Villages a effectué en 2018 des travaux de nettoyage du réseau et a procédé à la réfection des canalisations de la rue Henri Quatre en juin 2020. Toutefois, les époux G ont subi deux nouvelles inondations les 20 juin 2021 et 22 juin 2022. Ils demandent la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres, d'en déterminer l'origine et de proposer les solutions permettant d'y remédier. Sur la mise en cause des consorts C et Thebault : 2. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. 3. En l'espèce, les requérants demandent au juge des référés de mettre en cause les consorts C et Thebault demeurant au 2 rue Henri Quatre, à proximité de leur propriété. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. C, qui s'est borné à produire une attestation de témoin datée du 13 juillet 2022 venant au soutien des dires des requérants, puisse être regardé comme impliqué dans la survenance des inondations, ni que sa présence aux opérations d'expertise puisse être de nature à éclairer les travaux de l'expert. En l'état de l'instruction, il n'y a donc pas lieu d'appeler les consorts C et Thébault à l'instance. 4. Il appartiendra le cas échéant à M. et Mme G, s'ils l'estiment utile, d'appeler à l'instance les consorts C et Thebault dans le cadre d'une demande d'extension de l'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, en produisant tout élément utile. L'expert pourra également, le cas échéant, s'il l'estime pertinent, solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise en cause des consorts C et Thebault dont la participation serait nécessaire, en application des mêmes dispositions du code de justice administrative. Sur la demande d'expertise : 5. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 6. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 7. En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par les époux G revêt le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu'une relation de cause à effet ne peut être exclue entre les désordres subis par les requérants dans leur propriété provoqués par des inondations de leur habitation principale lors d'épisodes de pluie intense et l'ouvrage public d'évacuation et de récupération des eaux de pluies, alors même que la commune indique avoir effectué des travaux de nettoyage du réseau en 2018 et de réfection des canalisations en juin 2020. Ainsi, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme H A inscrite au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Rennes aux rubriques C-01.23 - Réseaux publics, C-01.24 - Routes, voieries et réseaux divers, et C-01.25 - Sols, et exerçant à la SNCF Réseau, 27 boulevard de Stalingrad à Nantes (44000), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties et rechercher et préciser les liens unissant les parties à l'expertise judiciaire ; 2°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3°) constater et décrire les désordres liés à l'inondation par infiltration des eaux pluviales affectant la propriété de M. et Mme G, la répétition de ces désordres et leur évolution ; 4°) déterminer les causes des désordres constatés ; de dire en particulier s'ils sont dus à une capacité insuffisante, à un vice de conception, à un mauvais fonctionnement ou à un défaut d'entretien de l'ouvrage public de récupération et d'évacuation des eaux pluviales ou à toutes autres causes ; 5°) en cas de pluralité de causes, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ; 6°) indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier définitivement à ces désordres ; 7°) préciser si des mesures conservatoires sont nécessaires ; 8°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 3 : L'experte effectuera sa mission au contradictoire de : - M. et Mme G ; - M. et Mme F ; - la commune de Bierné-les-Villages. Article 4 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2024. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. L'experte devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d'expertise. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, à Mme I G, à la commune de Bierné-les-Villages, à M. B F, à Mme D F et à Mme H A, experte. Fait à Nantes, le 7 décembre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2214627

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