Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-82.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.556
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 janvier 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 ancien du Code pénal et 313-1 nouveau du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur sa plainte avec constitution de partie civile déposée par Alain X... du chef d'escroquerie à l'encontre de Mme Y... et M. Z... ;
"aux motifs que seule l'étude de marché est arguée de faux, que le budget prévisionnel émanant de la société Soleat n'est pas un faux, qu'il a cependant été réévalué le 18 mai 1989 par un second document émanant cette fois de la société Strego ; qu'il est établi que l'étude litigieuse a été remise aux époux X... à la fin du mois de février 1989, après le stage qui s'est déroulé à Annecy, alors que Mme X... a déclaré : "à ce moment-là, le contrat avait déjà été signé ; on ne nous a remis aucun document avant la signature de ce contrat" ; que, par ailleurs, le chiffre d'affaires annoncé par l'étude de marché critiquée s'élevait à 3 300 KF ; qu'il est établi que le chiffre réalisé par le restaurant "Antartic" de Cergy après cent onze jours puis six mois de fonctionnement était conforme aux prévisions ci-dessus ; qu'en revanche, Mme Y... a été surprise de voir cette nouvelle société embaucher trois personnes en cuisine ; que les charges de personnel du restaurant de Cergy étaient bien supérieures à celles habituellement admises pour la profession ; que le restaurant était fermé un jour par semaine ; que les époux X... semblaient avoir réalisé trop rapidement des dépenses inconsidérées alors qu'ils devaient faire face à des contrats de crédit-bail non prévus, et cela uniquement parce que le montant du prêt consenti a été amputé de 300 000 francs précisément pour garantir le prêt sous la forme d'une somme bloquée en compte courant ; que les études de marché et budgets prévisionnels critiqués n'ont pas été déterminants de la remise des fonds par les époux X..., n'ont pas non plus inféré leur consentement quant à la signature du contrat de franchise et leur engagement de remboursement d'un crédit auprès de la SDR ;
que, par ailleurs, leur gestion de la société Sea Food Cergy n'est pas exempte de critiques ; qu'enfin, les documents critiqués reflétaient assez exactement la réalité économique du fonctionnement de ladite société ;
"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction, qui, statuant sur l'existence de faux et manoeuvres frauduleuses du franchiseur ayant déterminé le consentement des franchisés à verser les fonds et signer le contrat de franchise, s'est fondée sur des prétendues critiques de la gestion des franchisés après signature du contrat, n'a pas justifié sa décision ;
"et alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, dès lors qu'elle avait elle-même constaté, au sujet des seuls documents au vu desquels les franchisés s'étaient déterminés, que l'étude de marché était un faux, comme présentée sous fausse qualité de l'organisme MK Communication, alors qu'elle était maquillage d'une étude faite à l'occasion d'un autre projet, et que le budget prévisionnel fait sur le fondement de cette étude était substantiellement inexact, comme annonçant un chiffre d'affaires annuel de 3 300 000 francs, alors qu'il devait être porté à la somme de 4 500 000 francs après signature, ne pouvait juger que les études de marché et budgets prévisionnels n'avaient pas été déterminants de la remise des fonds, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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