Tribunal Administratif de Rouen, 24 janvier 2025. 2400743
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2400743
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 28 février 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le bureau des retraites des finances publiques a refusé de lui attribuer le bénéfice de la bonification pour enfant à charge ;
2°) d'enjoindre au bureau des retraites des finances publiques à lui octroyer ladite bonification au titre de son troisième enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Mme A conteste, dans la présente instance, la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le bureau des retraites des finances publiques en tant qu'il a refusé de lui attribuer le bénéfice de la bonification pour son troisième enfant à charge. Toutefois, et comme le soutient le ministre de l'économie en défense, le courriel reçu par Mme A ne constitue pas, par lui-même, une décision faisant grief à leur destinataire susceptible de recours. C'est seulement à l'occasion de la notification de la liquidation de sa pension et dans les conditions de l'article L. 12b du code des pensions civiles et militaires de retraite, que la requérante sera recevable à faire valoir les droits qu'elle estimerait être les siens.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est prématurée et manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Rouen, le 24 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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