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Tribunal Administratif de Nantes, 16 novembre 2022. 2214245

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2214245

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études a à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut intégrer sa formation jusqu'au 18 novembre 2022 ; il a fait preuve de diligence dans le cadre de sa demande de visa puisque dès la confirmation de son inscription, il a déposé sa demande de visa le 29 juin 2022 ; elle est caractérisée par la naissance de la décision implicite de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France alors qu'il a déjà réglé les frais d'inscription qui ne sont pas remboursables et risque de perdre son droit au séjour sur le territoire belge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle au regard des éléments fournis, relatifs à ses ressources et à son projet d'études ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation d'une part, s'agissant de ses ressources dès lors qu'il justifie de deux garants qui assurent le financement de son séjour, dont un ayant un revenu fiscal de référence de 82 859 euros soit 6 854 euros par mois, sa mère se portant également garante et justifiant de ses revenus en Algérie, d'autre part, s'agissant de ses conditions de logement dès lors qu'il bénéficie d'un hébergement à titre gratuit à Poissy. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la circonstance que le titre de séjour belge de l'intéressé a expiré le 31 octobre 2022 est sans incidence sur l'appréciation de l'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate de M. C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. C a produit le 15 novembre 2022 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 25 novembre 1996, a été admis en BTS " Services informatiques aux organisations " au sein de " l'Estya University " de Paris. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études a à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 novembre 2022. La juge des référés, M. D La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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