Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01920 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIV
Jugement du 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01920 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIV
N° de MINUTE : 25/00942
DEMANDEUR
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
présente et assistée par sa fille
DEFENDEUR
*[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
représentée par Monsieur [U] [X], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [J], salariée de la SARL [7] en qualité de chef d’équipe, a complété le 15 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle et l’a transmise à la [8] ([11]) de la Seine-Saint-Denis, accompagnée d’un certificat médical du 1er juin 2022 mentionnant “D# tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec volumineuse calcification du tendon infra épineux de 10 mm”.
Après enquête, la [11] a saisi le [10] ([14]) d’Ile-de-France, le délai de prise en charge étant dépassé, lequel a émis un avis défavorable, le 17 avril 2023, à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par lettre du 26 avril 2023, la [11] a notifié à Mme [J] le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 12 juin 2023, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, puis, en l’absence de réponse, le tribunal judiciaire.
Par jugement du 15 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le [15] aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de l’épaule droite déclarée par Mme [I] [J] le 15 septembre 2022 et de dire si cette maladie est directement causée par le travail habituel de l’assurée.
Le [14] a rendu son avis le 21 novembre 2024, reçu au greffe le 29 novembre 2024 et notifié aux parties le jour même.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 3 février 2025, date à laquelle, les partie, présentes ou représentées ont été entendues en leur observations.
Mme [J], présente et assistée par sa fille, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Elle fait valoir qu’elle a exercé la profession de gouvernante pendant 21 ans au sein de la même structure, qu’elle effectuait des tâches mobilisant fortement les épaules, y compris quand elle était chef d’équipe et que le travail est bien à l’origine de sa pathologie. Elle conteste les deux avis de [14] rendus.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie,
- débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que le dernier jour travaillé est le 5 janvier 2021, que le délai de prise en charge prévu par le tableau est largement dépassé et que deux [14] ont rejeté le lien avec le travail au regard du dépassement du délai de prise en charge.
Elle indique que Mme [J] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces avis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[...]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
Il est constant que le tribunal n’est pas tenu par l’avis d’un [14] et apprécie souverainement le caractère professionnel de la lésion litigieuse soumise à son examen.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [J] présente une pathologie de l’épaule droite qui relève du tableau n°57A des maladies professionnelles et que son activité de travail correspond aux travaux décrits audit tableau à savoir des “travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé”.
C’est en raison d’un dépassement du délai de prise en charge de 6 mois prescrit audit tableau qu’à l’issue de l’instruction de la [11], la demande de prise en charge a été orientée vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [C] le 24 octobre 2022, la date de première constatation médicale est fixée au 27 mai 2022, date indiquée sur le certificat médical initial tandis que le dernier jour travaillé est le 5 janvier 2021.
La maladie de la demanderesse est survenue plus d’un an et quatre mois après la fin de son exposition au risque, soit un dépassement du délai de prise en charge d’un peu plus de 10 mois.
L’existence d’un délai de prise en charge supérieur à celui de 6 mois requis par le tableau ne saurait toutefois exclure la reconnaissance d’une maladie professionnelle puisque c’est justement ce dépassement qui a justifié la saisine d’un [14].
Dans son avis du [14] de la région Ile-de-France du 17 avril 2023 retient que : “l’importance du dépassement du délai de prise en charge, ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 01/06/2022”.
Dans son avis du 21 novembre 2024, le [15] retient pour sa part que : “Au vu des éléments fourni aux membres du [14], et compte tenu des éléments médicaux transmis, le Comité considère que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux”.
Il est constant que Mme [J] a exercé, de manière quotidienne, et pendant plusieurs heures au cours de ses journées de travail, les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° et d’au moins 60°, décrits au tableau 57 A, l’exposant ainsi au risque de tendinopathie de l’épaule pendant plus de 14 années consécutives. Ceci est confirmé par l’employeur dans le cadre de l’enquête menée par la [11].
Toutefois, ainsi que le relèvent les deux [14] dans des avis concordants, l’importance du dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau, ne permet pas de retenir que cette maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Mme [J] ne produit aucun élément susceptible de contredire ces avis.
Il en résulte que le dépassement trop important du délai de prise en charge inscrit au tableau 57A, justifie le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La demande de reconnaissance de Mme [J] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [J], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision du 26 avril 2023 de la [9] refusant la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la maladie, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont est atteinte Mme [I] [J] ;
Met les dépens à la charge de Mme [I] [J] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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