Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-12.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.117
Date de décision :
13 mars 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° T 18-12.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Cap familles, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Cap familles ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur T... de sa demande tendant à la condamnation de l'Association CAP Familles au paiement de la somme de 16 752 € au titre de ses frais de déplacement professionnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. T... soutient qu'à compter de mars 2011 il travaillait sur les deux sites de Soursac (Le Pont Aubert) et d'Egletons (Le Lac) où il avait son logement de fonction et que le trajet Egletons-Soursac est un trajet professionnel à indemniser et non un trajet domicile-travail ; des témoins (Mme F..., M. N..., M. W..., Mme E...) attestent que M. T... se rendait sur les deux villages vacances (Egletons, Soursac) avec son véhicule personnel quand on avait besoin de lui et qu'il signait les états des lieux pour prouver qu'il les avait effectués. Or, le fait de travailler à Egletons puis à Soursac était cependant conforme à son contrat de travail (page 1) selon lequel il pouvait être amené à exercer ses fonctions dans l'un quelconque des établissements. Ainsi l'affectation de M. T... au Village Vacances Le Pont Aubert situé dans la même zone géographique contractuellement prévue, a été acceptée par M. T... qui a disposé d'une augmentation de salaire afin de valoriser son travail et compenser les frais entre son domicile et le centre Le Pont Aubert. Par ailleurs, M. T... n'établit pas qu'il faisait les déplacements entre les deux villages pendant le temps de travail alors qu'au contraire il se rendait simplement sur son site principal lors de son embauche. Donc, contrairement à ce qu'invoque M. T... pour obtenir le remboursement de frais de déplacements professionnels, il est établi que M. T... n'utilisait pas son véhicule pour les besoins de son travail – le contrat de travail le lui interdisant d'ailleurs (page 2) mais simplement pour se rendre à son travail, ces trajets n'étant pas comptabilisés en tant que frais de déplacement ; en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes de Tulle qui a rejeté la demande de M. T... au titre des frais de déplacement sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. T... réclame à tort une indemnité au titre des déplacements professionnels, que cette demande infondée, ne pourra conduire le Conseil qu'à débouter M. T... A... de ce chef ; que le changement de lieu de travail invoqué par Mr T... A..., ne constitue pas une modification de son contrat de travail, mais bien une simple modification de ses conditions de travail relevant de la seule décision de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que ce changement de lieu de travail a été acté à la fois par la direction de l'association et par Mr T... A... dans le cadre de son évolution professionnelle avec augmentation de salaire pour la valorisation de son travail mais aussi pour compenser les frais qu'il devra engager pour se rendre sur son nouveau lieu de travail et que ces changements, à l'inverse des dires de Mr T... A... ne se sont pas mis en place sous la contrainte ; que Mr T... A... connaissait parfaitement l'éventualité de cette modification puisque son contrat de travail comporte une clause de mobilité précisant qu'il exercera ses fonctions au sein du Village Vacances Le Lac à Egletons ; qu'il s'engage par cette clause à accepter toute modification de son lieu de travail consécutive à un déménagement de l'établissement dans le département, et dans l'un quelconques établissements actuels ou futurs de l'association, lorsque celui-ci sera situé dans le département de la Corrèze ; que tel est le cas pour l'établissement de Pont Aubert ; que le temps de travail entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération, ne constituant pas un temps de mission correspondant à un déplacement d'un lieu de travail vers un second lieu de travail ; que Mr T... a conservé volontairement son domicile au Village Vacances Le Lac à Egletons ; que l'association ne pouvant lui mettre à disposition un autre logement sur le centre de Pont Aubert, et attendu qu'il n'a jamais décidé de changer de domicile comme il avait la possibilité de le faire ; que de ce fait il effectue tous le jours depuis 2011 le trajet Egletons-Soursac de sa propre initiative et que ce déplacement ne constitue pas un déplacement professionnel mais un simple trajet domicile travail, qui n'a pas à être rémunéré et qui justifie l'utilisation de son véhicule personnel ; que son nouveau lieu de travail est donc bien l'établissement de Pont Aubert, et attendu que Mr T... A... n'intervient que très rarement sur le Village Vacances d'Egletons, sauf à faire preuve de conscience professionnelle ou en soutien à ses collègues, toujours de sa propre initiative ; qu'en aucun cas, ces interventions ne sont effectuées à la demande de son employeur, mais uniquement lorsqu'il avait terminé sa journée au centre de Pont Aubert ; que Mr T... n'a jamais réclamé l'utilisation d'un véhicule de l'association pour se rendre au centre de Pont Aubert, preuve que ce trajet était bien un déplacement domicile, travail et non un temps de mission dans le cadre de ses attributions ; que de même il lui était interdit de par son contrat de travail d'utiliser son véhicule personnel dans le cadre de son contrat ; qu'il conviendra donc de constater que les déplacements de Mr T... A... ne constituent qu'un simple déplacement de son domicile vers son lieu de travail et non un déplacement professionnel ;
1°- ALORS QUE les temps de déplacement entre les différents lieux de travail doivent être rémunérés comme du travail effectif ; qu'en rejetant la demande de Monsieur T... en remboursement de ses frais de déplacements professionnels alors qu'il résultait de témoignages concordants qu'il se déplaçait quasi quotidiennement avec son véhicule personnel du site d'Egletons à celui de Soursac la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L 3121-4 du code du travail ;
2°- ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; qu'en déboutant Monsieur T... de sa demande de paiement de ses frais de déplacement effectués avec son véhicule personnel, la cour d'appel a violé les articles L3211-1 du code du travail et 1135 du code civil devenu article 1194 ;
3°- ALORS QUE si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en omettant de rechercher si le temps de déplacement vers le site de Soursac sur lequel Monsieur T... travaillait également n'excédait pas le temps normal entre son domicile et le lieu habituel de travail la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 3121-4 alinéa 2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur T... de sa demande tendant à voir condamner l'association CAP Familles au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'obtention de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil suppose l'existence d'un préjudice. L'erreur de l'employeur dans le décompte d'indemnités journalières ayant entraîné un trop perçu d'un montant de 1 316,64 € pour M. T... qui a dû le restituer n'a pas entraîné de préjudice financier et moral pour le salarié dans la mesure où l'employeur a mis en oeuvre un échéancier de remboursement compatible avec la situation financière de M. T... ; par ailleurs, M. T... ne démontre nullement l'existence d'une faute de l'employeur dans la perception tardive des indemnités complémentaires HUMANIS, ces indemnités ayant été versées fin septembre 2014 alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 27 février 2014 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE même si une erreur a été faite lors de la réalisation du document adressé à la sécurité sociale pour permettre à M. T... de percevoir ses indemnités journalières, ce n'est pas cette erreur qui a pu avoir pour conséquence de mettre M. T... A... devant les difficultés financières qu'il invoque aujourd'hui afin de se voir indemniser de ce préjudice, que bien au contraire, puisqu'il a pendant plus d'un mois cumulé ces indemnités avec son maintien de salaire intégral, ce qui ne peut constituer une perte de salaire mais bien un gain fusse-t-il indu ; que l'association se rendant compte de son erreur a donné toutes les explication à Mr T... A... et attendu qu'elle a tout mis en oeuvre en planifiant un échéancier de remboursement du trop-perçu dans le but de ne pas mettre son salarié devant de trop importantes sorties d'argent en vue de régulariser la situation ; que ce dernier étant déjà dans une situation financière déséquilibrée, et ce avant même tout début de remboursement ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui a estimé que Monsieur T... n'avait subi aucun préjudice financier et moral dans la mesure où l'employeur avait mis en place un échéancier de remboursement du trop perçu sans examiner les justificatifs versés aux débats prouvant l'existence de son préjudice a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur T... de sa demande tendant à voir condamner l'association CAP Familles au paiement de la somme de 274,44 euros au titre de la prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la prime d'ancienneté avait bien été incluse dans les salaires comprenant le treizième mois et prise en compte dans le versement des indemnités journalières ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mr T... A... a bien été indemnisé sur un salaire brut de 1788,72 € incluant son salaire de base, sa prime d'ancienneté et son treizième mois et que cette prime d'ancienneté a bien été prise en compte dans le calcul et le versement de ses indemnités journalières ;
ALORS QUE la prime d'ancienneté reste due pendant les périodes d'absence pour maladie ; que dans ses écritures d'appel Monsieur T... faisait valoir que l'Association CAP Familles lui avait écrit le 12 septembre 2014 que la prime d'ancienneté n'était pas due pour les mois de juin, juillet et août 2014 ; que la cour d'appel qui a dit que l'employeur avait inclus la prime d'ancienneté dans les salaires sans vérifier qu'elle l'avait été pour les mois de juin, juillet et août 2014 a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1193 du code civil (ancien article 1134).
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur T... de sa demande tendant à voir condamner l'association CAP Familles au paiement de la somme de 8 876 euros au titre du remboursement de l'avantage en nature logement depuis mai 2009 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur T... sollicite le remboursement du prélèvement par l'employeur de l'avantage en nature du logement mis en oeuvre à compter de mai 2009 d'un montant de 8876 € en raison de l'insalubrité du logement ; il n'établit cependant pas l'insalubrité du logement. L'Agence Régionale de Santé Limousin qui s'est déplacée sur les lieux le 8 janvier 2015. Il apparaît que les quelques traces de moisissures situées aux angles de plafond correspondent aux installations de villages vacances situées en pleine nature, aux alentours d'un lac en Corrèze dans une zone humide et sont compatibles avec le mode de chauffage par convecteur électrique sans qu'un état d'insalubrité soit avéré ; en conséquence, cette demande qui n'avait pas été formulée en première instance sera rejetée ;
ALORS QUE le rapport de l'Agence Régionale de Santé faisait au contraire apparaître un problème d'humidité important et précisait que la présence de moisissures pouvait être préjudiciable à la santé et nécessitait des travaux avant toute nouvelle occupation ; que la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et a violé le principe qui interdit de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable.
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