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Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-83.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.984

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1993, qui, pour ouverture illicite d'un débit de boissons de 4ème catégorie, défaut de déclaration d'un appareil automatique de jeu et défaut de présentation de récépissés de déclaration de cinq appareils automatiques, l'a condamné à 8 000 francs d'amende, ainsi qu'à diverses pénalités fiscales, et a ordonné la fermeture du débit de boissons ; Vu le mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 33, L. 42 alinéas 1 et 2, L. 59 alinéa 2 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la fermeture du débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie exploité à l'enseigne "Le Bugatti" ; "au seul motif qu'aux termes de l'article 42, alinéa 2, du Code des débits de boissons, la fermeture du débit doit être prononcée par le tribunal ; que le jugement entrepris a omis cette disposition ; qu'il convient d'ajouter la fermeture de la discothèque "Le Bugatti" à Dolus d'Oléron, exploitée par la société Floratel ; "alors que la fermeture du débit constitue une mesure de police tendant à mettre fin au trouble apporté par l'infraction à l'ordre public ; que cette mesure n'a plus d'objet lorsque la situation qui troublait l'ordre public a cessé au jour de l'intervention de la décision ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'administration des Impôts que, depuis avril 1992, la société Floratel n'exploite plus que la discothèque, le bar du rez-de-chaussée ayant été supprimé ; qu'ainsi, la situation irrégulière ayant cessé, la fermeture de l'établissement ne pouvait être prononcée" ; Attendu que, pour ordonner la fermeture du débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie exploité par Lourenço sans déclaration préalable, l'arrêt attaqué relève que selon l'article 42 alinéa 2 du Code des débits de boissons, en cas d'infraction, la fermeture du débit doit être prononcée par le jugement, ce que le tribunal a omis de faire ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il s'agit d'une peine complémentaire obligatoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 126 A de l'annexe IV du Code général des impôts, 1791 et 1804-B du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de défaut de présentation de récépissés de déclarations de cinq appareils automatiques de jeu et l'a condamné à 5 amendes de cent francs chacune, à une pénalité de 1 000 francs et à la confiscation des appareils estimés à 30 000 francs ; "au seul motif que Lourenço n'ayant pu présenter les récépissés de déclaration de cinq appareils automatiques de jeux, ne pourra qu'être condamné à une peine d'amende ainsi qu'à la pénalité prévue par la loi et à la confiscation de 5 appareils saisis, estimés de gré à gré à 30 000 francs ; "alors qu'en matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être ordonnée que pour les objets, produits ou marchandises préalablement saisis ; qu'il s'ensuit que cette mesure ne peut être prononcée pour défaut de présentation de récépissés de déclaration d'appareils automatiques de jeux, dès lors que les appareils étaient en situation régulière et qu'aucune saisie n'a été opérée" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites, en date du 18 octobre 1991, que lors de l'intervention du service des contributions indirectes, Lourenço n'a pu présenter les récépissés de déclaration d'appareils automatiques de jeu ; que les agents verbalisateurs en ont déclaré saisie puis en ont donné mainlevée, sous toutes réserves de droit ; Attendu qu'en prononçant la confiscation de ces appareils en situation irrégulière et saisis suivant les formes légales, la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 749 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ; "alors que méconnaît l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales et ordonne une mesure d'exécution coercitive non prévue par la loi, l'arrêt qui prononce une contrainte par corps à l'égard du prévenu pour le recouvrement d'impôts indirects" ; Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a, conformément aux conclusions de l'administration fiscale, dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749, 750 et 751 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale qu'en matière de contributions indirectes et lorsque l'Administration le requiert, il y a lieu à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales encourues et prononcées comme en l'espèce sur le fondement de l'article 1791 du Code général des impôts ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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