Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
Le juge des libertés
ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 24 Septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00713 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3N5
Minute n° 24/00464
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant, représenté par Madame [M] [E], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [T]
né le 10 Août 1995 à ORLEANS , demeurant 45000 ORLÉANS
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [Z] [T] EPOUSE [L], demeurant 02 rue Felix MAULIEN - 45000 ORLÉANS
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 septembre 2024.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge des Libertés et de la Détention au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [U] [T] a été hospitalisé le 13 septembre 2024 à la demande de Madame [Z] [T] épouse [L]. Il avait préalablement été hospitalisé deux jours au centre hospitalier d’Orléans alors qu’il se montrait confus et tenait des propos incohérents sur la voie publique. A son arrivée, l’intéressé était toujours incohérent, présentait des difficultés d’attention et se déshabillait. Il présentait une désorganisation psychique, des hallucinations, arrachait sa poche de sonde urinaire et manifestait un trouble du comportement. Il était dès lors décidé de le recevoir en hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement du 13 septembre 2024.
Les deux certificatis médicaux établis les 14 septembre et 16 septembre 2024 faisaient notamment état d’une décompensation psychique, d’une instabilité sur le plan du comportement, avec un potentiel de dangerosité non négligeable. Le patient pouvait se montrer mutique ou tenait des propos incompréhensibles, se dénudait et refusait de se rhabiller, proférait des menaces de passage à l’acte d’ordre sexuel. L’examen était interrompu du fait de la clinique et des symptômes observés. Monsieur [U] [T] n’étant pas en situation d’adhérer aux soins, l’hospitalisation complète était dès lors maintenue par décision du directeur de l’établissement en date du 16 septembre2024.
Le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 20 septembre 2024, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
Le certificat médical établi le 19 septembre 2024 faisait état d’une persistance des troubles du comportement tels qu’une instabilité psychomotrice, une agressivité se manifestant par des coups sur les murs, une désorganisation, des propos incohérents, une impulsivité et une inconscience des troubles.
Le praticien hospitalier considérait dès lors qu’il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte à temps complet.
A l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [T] semblait en difficulté pour comprendre les questions du juge des libertés et de la détention. Il indiquait avoir déjà été hospitalisé en région parisienne et précisait recevoir un traitement par injection mensuelle dans une structure de soins à Paris. Monsieur [T] expliquait ne pas apprécier l’effet des médicaments sur sa personne et mentionnait être en rupture de soins depuis environ 03 semaines.
Contrairement à ce qui était évoqué dans plusieurs documents médicaux, Monsieur [T] considérait qu’il n’était ni agressif ni impulsif et qu’il ne manifestait aucune hétéro-agressivité.
Le patient faisait un signe de croix lorsqu’il lui était demandé s’il pouvait, par moment, se mettre en colère à l’encontre de personnes de son entourage ou de tiers. Monsieur [T] précisait être d’accord pour rester en soins contraints.
Le Conseil de Monsieur [T] ne faisait pas d’observations sur la procédure. Il constatait que son client disait se sentir plus à son aise dans le cadre hospitalier et qu’il ne s’opposait pas à l’idée de rester au sein de l’établissement si tel était le sens de la décision prise ce jour.
La parole était donnée en dernier à Monsieur [U] [T] .
Il convient dès lors de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Monsieur [T] se présente à l’audience de manière adaptée mais semble totalement désorienté, ne répond que très difficilement aux questions qui lui sont posées lorsqu’il parvient à les comprendre et ne paraît pas avoir conscience des troubles qui l’affectent.
Les éléments présents à la procédure amènent ainsi à considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [T] .
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 24 Septembre 2024
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Maxime PLANCHENAULT Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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