Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/00158
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00158
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/413
Rôle N° RG 22/00158 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIULF
[B] [O]
C/
[F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal AUBRY
Me Grégory SAMBUCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03622.
APPELANT
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [F] [R],
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe ASNARD, Président faisant fonction de Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique NOCLAIN, Présidente
Monsieur Philippe ASNARD, Président faisant fonction de Conseiller
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé et aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] et Madame [R] se sont unis par les liens du mariage à [Localité 14] le [Date mariage 3] 1979, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union :
- [D], [G], [F] [O], née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 14],
- [E], [C], [A] [O], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 8 avril 2015, le juge aux affaires familiales de Grasse a, entre autres, attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Madame [R] à charge pour elle d'en assumer les charges, condamné l'époux au paiement de la somme de 300€ par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par jugement en date du 10 juillet 2017, le juge aux affaires familiales de Grasse a :
- Prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le divorce d'entre les époux,
- Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties,
- Dit n'y avoir lieu à désignation du Président de la Chambre des Notaires pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties,
- Condamné Monsieur [O] à payer à Madame [R] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 60.000,00 €,
- fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens, dans les rapports entre époux, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 8 avril 2015.
Le 11 mars 2020, le notaire chargé par les époux de procéder aux opérations de partage et de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux a dressé un procès-verbal de difficultés en raison notamment du désaccord des époux concernant la valeur du bien indivis, alors que l'épouse se proposait de racheter la part de son mari.
En date du 26 août 2020, Madame [R] a assigné Monsieur [O] en partage.
Dans ses dernières conclusions, Madame [R] demandait :
- la révocation de l'ordonnance de clôture,
- l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
- l'attribution de la totalité des droits détenus par moitié entre les parties sur le bien immobilier de [Localité 15] d'une valeur de 200.000€,
- que soit attribué à Monsieur [O] le véhicule VOLKSWAGEN d'une valeur de
20.000€,
- de voir ordonner la compensation entre les créances réciproques,
- de juger que Madame [R] s'engage à régler à Monsieur [O] la somme de 37.585€ au titre de soulte afin de servir les droits de Monsieur [O],
- de débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de voir ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [O] sollicitait :
- l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
- de voir juger que Madame [R]. s'est rendue coupable de recel de communauté en dissimulant ses avoirs bancaires,
- de voir condamner Madame [R] à payer la somme de 60.000 euros à la communauté outre les intérêts produits depuis le 8 avril 2015,
- de juger que Madame [R] sera privée de tous droits à l'attribution de cette somme et devra rendre compte des fruits obtenus depuis son détournement,
- de voir juger que Madame [R] est responsable d'un défaut d'entretien du bien
immobilier indivis et la condamner à payer la somme de 200.000 euros correspondant à la dépréciation subie par l'immeuble,
- de voir attribuer à Madame [R] la totalité des droits détenus par la communauté sur le bien immobilier de [Localité 15] d'une valeur de 200.000€,
- d'attribuer à Madame [R] une partie de la masse passive, représentant la moitié des frais et honoraires du notaire, les récompenses dues à la communauté au titre du remboursement des crédits du véhicule VOLKSWAGEN, de l'assurance du véhicule et des taxes foncières pour un montant de 11.872€,
- d'attribuer à Monsieur [O] la totalité des avoirs bancaires pour un montant de 61.930€, le véhicule VOLKWAGEN pour un montant de 20.000€, une partie de la masse passive pour un montant de 8415€,
- de condamner Madame [R] à lui payer une soulte d'un montant de 162.307€,
- de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse, statuant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a, entre autres dispositions :
- Ordonné le rabat de l'ordonnance fixant la clôture de la procédure de mise en état au 7 octobre 2021,
- Fixé la clôture de la procédure de mise en état au 29 octobre 2021,
- Débouté Monsieur [B] [O] de sa demande de condamnation de Madame [F] [R] pour recel des biens de la communauté,
- Débouté Monsieur [B] [O] de sa demande au titre d'un défaut d'entretien de l'immeuble,
- Débouté Monsieur [B] [O] de sa demande d'attribution des avoirs bancaires,
- Attribué à Monsieur [B] [O] le véhicule VOLKSWAGEN California immatriculé 925-BZQ-06 d'une valeur de 20.000 euros sous réserve du paiement d'une soulte éventuellement due à Madame [R],
- Attribué à Madame [F] [R] la totalité des droits sur l'ensemble immobilier sis à [Adresse 5], d'une valeur de 200 000 euros sous réserve du paiement d'une soulte éventuellement due à Monsieur [O],
- Sursis à statuer sur la demande de Madame [F] [R] visant au remboursement par Monsieur [B] [O] de sa part de l'emprunt relatif au véhicule indivis faute de pouvoir la déterminer,
- Sursis à statuer sur la demande de Madame [F] [R] visant au remboursement par Monsieur [B] [O] de sa part relative à la taxe foncière,
- Dit que Madame [F] [R] est créancière d'une prestation compensatoire
d'un montant de 60 000 euros sauf à parfaire d'une somme de 2350 euros déjà perçue par
l'huissier mandaté dans le cadre des procédures d'exécution,
- Dit que Madame [F] [R] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 700 euros par mois à compter du 1er mars 2018,
- Dit que Monsieur [B] [O] est créancier de l'indivision pour avoir réglé la
somme de 5208 euros au titre du crédit [9],
- Dit que Monsieur [O] est créancier de l'indivision pour avoir réglé l'assurance du camping-car indivis pour l'année 2020,
- Sursis à statuer sur la demande de Monsieur [B] [O] visant à reconnaître sa créance relative au remboursement du crédit [12] pour un montant de 4316,61 euros,
- Ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Me [M] [V], aux fins de procéder aux comptes, à la liquidation et au partage des intérêts communautaires et post-communautaire de Madame [F] [R] et de Monsieur [B] [O],
- Désigné le juge du cabinet C à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,
- Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
- Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif
établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ;
- Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ;
- Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ;
- Rappelé que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
- Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [B] [O] et Madame [F] [R] de leurs
demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 5 janvier 2022, [B] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : " - débouté Monsieur [B] [O] de sa demande au titre du défaut d'entretien de l'immeuble, - dit que Madame [F] [R] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 700 euros par mois à compter du 1er mars 2018, - ordonné le partage conformément au présent jugement. ".
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 11 janvier 2022.
L'appelant a notifié ses premières conclusions au fond le 8 février 2022 et l'intimée le 20 mai 2022.
Le 23 avril 2024, l'avocat de l'appelant a sollicité la fixation de l'affaire afin d'interrompre le délai de péremption de l'instance.
Le 30 juillet 2024 un avis de fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 15 octobre 2024, a été notifié aux parties par RPVA, la clôture devant intervenir le 1er octobre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, dites récapitulatives N° 3, M. [O] demande de :
- Infirmer le jugement de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 13 décembre 2021 en ce qu'il a :
* Débouté Monsieur [B] [O] de sa demande au titre d'un défaut d'entretien de l'immeuble,
* Dit que Madame [F] [R] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 700 euros par mois à compter du 1er mars 2018,
* Ordonné le partage conformément au présent jugement.
- Le confirmer pour le surplus.
- Juger Madame [F] [R] irrecevable en ses demandes incidentes.
- La débouter en tout état de cause de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
- Juger que Madame [F] [R] n'a pas satisfait à son obligation de régler les frais inhérents à l'occupation du domicile conjugal et se trouve par conséquent responsable d'un défaut d'entretien de l'immeuble sis à [Adresse 5].
- La condamner en conséquence à payer à la communauté une somme de 200.000 euros correspondant à la dépréciation subie par l'immeuble dépendant de la communauté consécutivement aux dégradations apparues par suite de son défaut d'entretien.
- Juger que Madame [F] [R] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1.000 euros par mois à compter du 8 avril 2015, date de l'ordonnance de non-conciliation, et ce jusqu'au partage effectif.
- Ordonner le partage conformément à la décision à intervenir.
- La condamner au paiement d'une somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés auprès du notaire liquidateur.
Sur le défaut d'entretien de l'immeuble, il soutient que le Tribunal, dans sa motivation qu'il estime dubitative, n'a pas tiré les conséquences des 8 attestations produites par lui qui font état d'un réel changement de l'état du bien entre le départ de Monsieur [O] et les photos issues de l'expertise immobilière en date du 26 novembre 2019 et s'est livré à une appréciation erronée des attestations produites au seul bénéfice de Madame [R].
Il estime que les attestations de son adversaire, bien que relatant des faits faux, ne sont d'aucune utilité dans le cadre de la recherche d'entretien de l'immeuble indivis mise à la charge de Madame [R] par l'ordonnance de non-conciliation du 8 avril 2015 et qu'il n'avait donc aucune raison de porter plainte contre leurs auteurs, ces témoignages précisant toutefois que Madame [R] a définitivement stoppé les travaux de rénovation et par la même d'entretien non seulement de l'appartement du haut mais également du domicile conjugal par manque de moyens en novembre 2014 à la suite de son départ.
Il allègue que les factures produites en cause d'appel, ne permettent pas d'établir des travaux d'entretien effectués par l'épouse depuis le départ de l'époux du bien indivis.
Il critique le rapport de l'expert Madame [W] [L], désigné par le notaire Maître [M] [V], en ce qu'elle a évalué la valeur marchande de la villa à la somme de 400.000 euros le 26 novembre 2019, soit 2040 euros du m2, qui ne correspond pas, selon lui, à celle d'une villa de 196 m2 sur le secteur de [Localité 15], lorsqu'elle est régulièrement entretenue, soit 627.200 euros du m², selon une estimation du cabinet [13] qu'il avait fait réaliser en avril 2017. Il se prévaut en outre notamment d'une vente réalisée le 27 juillet 2023, pour un bien qui serait identique au bien concerné, pour un prix supérieur à l'estimation de l'expert [L].
Il expose encore que l'expert [13], qu'il avait mandaté pour réaliser une évaluation du bien en cause, n'a pu procéder à la visite des lieux en raison du refus de Mme [R], mais qu'en tout état de cause l'expert désigné par le notaire relève un certain nombre de désordres affectant l'immeuble dont s'agit, justifiant l'écart entre les deux estimations, ces désordres étant bien sur apparus postérieurement à son départ du domicile conjugal et étant la conséquence du défaut d'entretien du bien indivis par l'occupante.
Il ajoute que Mme [R] est de mauvaise foi, les pièces qu'elle produit ne sont nullement probantes et, selon ses propres déclarations, qu'elle n'a pas " utilisé ses deniers personnels, qui seront utiles au rachat des droits de son époux, pour mener des travaux qui profiteront à ce même Monsieur [O] ".
Il allègue que l'absence totale d'entretien par l'occupante, notamment de la chaudière ou la toiture, qui diffère de l'obligation d'effectuer des grosses réparations, sauf ci-celles-ci ont été occasionnées par un défaut d'entretien depuis l'attribution de la jouissance du bien à Mme [R] par le magistrat conciliateur, a contribué à la dévalorisation du bien et que Mme [R] doit en répondre.
Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [R], selon la valeur locative de 1000€/mois, il estime que dans la mesure où l'attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal par le magistrat conciliateur était conditionnelle, " à charge pour elle de régler les frais inhérents à l'occupation du domicile conjugal" et que celle-ci n'a pas satisfait à son obligation d'entretien de l'immeuble indivis, le point de départ de l'indemnité d'occupation doit être fixée à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et non à compter du jour où le divorce est devenu définitif. Il critique en outre l'indemnité de précarité de 30% appliquée par le premier juge, ne se justifiant pas et trop élevée selon lui, compte-tenu du comportement de Madame [R] qui a laissé dépérir le bien pendant plus de 5 années.
Sur l'appel incident de Mme [R], il objecte qu'il ressort des dernières conclusions de première instance de l'intimée signifiées le 11 octobre 2021 qu'elle n'a nullement contesté ses demandes, que ses prétentions sont nouvelles en cause d'appel et par voie de conséquence irrecevables, qu'il en ainsi s'agissant de sa prétention de voir fixer une créance de 4.872,00 euros à parfaire au titre du remboursement d'un emprunt lié à un véhicule dont il a la jouissance, nouvelle en cause d'appel, et d'une créance de taxe foncière toujours non déterminée au demeurant.
Il ajoute que Mme [R] ne verse aucune pièce justificative au titre de la taxe foncière et qu'en outre, ayant reçu donation de la moitié indivise de la part de ses parents et se trouvant propriétaire de l'autre moitié en indivision avec lui, elle ne peut donc lui réclamer le paiement de la moitié des taxes foncières.
Sur la demande d'amende civile, il réplique en substance que Mme [R] n'établit aucune faute qu'il aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre en justice.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Mme [R] intimée et appelante incidente, demande de :
- Dire et Juger que Madame [R] démontre sans faille que l'état du bien, tel que relevé encore par l'Expertise immobilière sollicitée par le notaire Me [V], était bien celui d'un 1er étage en cours de travaux,
- Dire et Juger que Madame [R] démontre encore avoir réalisé des travaux d'entretien, et qu'il appert qu'il n'existe aucun défaut d'entretien d'un bien laissé en l'état de travaux,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer les dispositions du jugement attaquées par l'Appelant,
- Recevoir l'appel formé par l'Intimée,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Dit que Monsieur [O] est créancier de l'indivision pour avoir réglé la somme de 5.208,00 € au titre du crédit [9]
* Dit que Monsieur [O] est créancier de l'indivision pour avoir réglé l'assurance camping-car pour l'année 2020.
Statuant à nouveau,
- Dire et Juger que Monsieur [O] ne peut à ce jour être déclaré créancier de l'indivision pour des sommes réglées au titre d'un emprunt relatif à un véhicule dont il a seul l'usage et la jouissance, et mises à sa charge par l'Ordonnance de Non-conciliation.
- Dire et Juger que les parties auront à faire valoir devant Notaire désigné la situation des comptes et remboursement qu'elles entendent se réclamer.
- Condamner Monsieur [O] à verser à la concluante une somme de 3 000,00 € au titre de dommages et intérêts, pour attitude dilatoire et recours abusif.
- Condamner Monsieur [O] à une amende civile de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [O] à verser à la concluante une somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître SAMBUCHI, Avocat sous sa due affirmation.
Elle expose :
- que l'évaluation de l'immeuble indivis et commun dont fait état l'appelant est non contradictoire et a été établie hors les murs du bien concerné et elle n'a jamais été avisée d'une quelconque expertise,
- que le rapport de l'expert désigné par le notaire est conforme aux estimations produites depuis l'origine du partage par elle, qu'elle a formulé une proposition de rachat de ses droits à Monsieur [O] qui a fait le choix de critiquer l'expertise, de sorte qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire commis le 11 mars 2020.
Sur la demande au titre du défaut d'entretien, elle fait valoir :
- que dans le cadre de la procédure de divorce, le couple avait pour projet de restructurer et rénover en profondeur le premier étage de la maison, et encore bien d'autres éléments.
- que ses nombreuses attestations mentionnent l'état du bien déjà dégradé lors de la vie commune et M. [O] n'a pas porté plainte contre ces personnes s' il estimait que ces attestations étaient de pure complaisance et mensongères.
- que de nouvelles attestations témoignent de l'état du premier étage, laissé en travaux depuis la rupture, et également des travaux d'entretien du domicile conjugal réalisé par l'épouse et son fils, pour veiller à la conservation du bien,
- que les témoins de M. [O] ne sont jamais montés au 1er étage qui a été laissé en travaux depuis 2014 et qu'il existe une confusion entretenue à dessein entre le rez-de-chaussée constituant le domicile conjugal et l'étage (appartement),
- que la chaudière (au rez-de-chaussée) avait été déposée le 19 octobre 2010 du temps de la vie commune,
- qu'elle avait l'obligation de régler les charges courantes du domicile depuis l'Ordonnance de Non-conciliation, mais non de rénover l'immeuble.
Sur l'indemnité d'occupation, elle dit que c'est à bon droit que le Juge a fixé le point de départ de cette indemnité au 1er mars 2018, une fois le délai d'appel du jugement de divorce écoulé, suite à sa signification.
Sur son appel incident, elle soutient qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation les règlements des prêts et autres assurances du véhicule VOLKSWAGEN California incombaient bien à Monsieur [O], et lui seul, ayant sollicité et obtenu la jouissance dudit véhicule. Le jugement ne peut ainsi fixer une créance de Monsieur [O] sur la communauté.
Elle allègue, sans pour autant faire de demande en ce sens, avoir réglé un emprunt lié à ce véhicule, dont la jouissance était attribuée à l'époux, et dont elle entend formuler devant Notaire compensation. Il en est de même quant à la taxe foncière relative au bien indivis, qu'elle a payé intégralement depuis l'année 2017.
Elle estime enfin que le comportement de son adversaire est dilatoire et abusif et justifie sa condamnation à une amende civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour:
L'appel principal porte sur la demande au titre du défaut d'entretien de l'immeuble indivis par l'épouse, sur le point de départ et le quantum de l'indemnité d'occupation.
L'appel incident a pour objet la réformation du jugement déféré en ce que M. [O] est reconnu créancier de l'indivision pour le crédit [9] et l'assurance du camping car.
L'ensemble des autres dispositions non soumises à la censure de la cour conserve son plein et entier effet.
Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande au titre du défaut d'entretien
Il est constant qu'en contrepartie de l'attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal par le juge conciliateur, Mme [R] était tenue d'une obligation d'entretien, sans qu'il y ait lieu pour le magistrat conciliateur de le préciser.
M. [O] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 815-13 alinéa 2 dont résulte que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Le premier juge a retenu que l'indemnité sollicitée correspond à la dépréciation du bien en cause. Bien que l'appelant ne le précise pas, cette indemnité est uniquement due à l'indivision et non à l'époux qui en fait la demande.
La charge de la preuve repose sur celui qui invoque les dégradations et le calcul de l'indemnité est effectuée au jour du partage selon la consistance des biens avant leur détérioration ou leur dégradation.
Il revient à M. [O] d'apporter la preuve d'une dégradation du bien indivis, liée à un défaut d'entretien de Madame [O] et à l'origine de la dépréciation du bien commun qu'il allègue.
En cause d'appel, comme en première instance M. [O] produit l'expertise qu'il a fait réaliser en 2017 par le cabinet [13], qui s'est basé uniquement sur les documents fournis par son mandant, sans se déplacer sur les lieux. Cet expert relève alors le bon état général des lieux, que le chauffage est assuré par une chaudière centrale au mazout, que la cheminée du rez-de-chaussée est opérationnelle, et la toiture en parfait état.
Si [13] indique ne pas avoir eu l'autorisation de Mme [R] pour visiter les lieux, il n'est pas justifié qu'il a sollicité une telle autorisation et s'est heurté à un refus de celle-ci. Si par un courrier du 18 avril 2017, adressé à son épouse, M. [O] faisait état de la nécessité d'une expertise et invitait Mme [R] à proposer un nom d'expert faute de quoi il désignerait lui même un expert, il n'apparaît pas qu'il a ensuite informé cette dernière du choix d'un expert et de la date à laquelle ce praticien serait amené à visiter les lieux. De surcroît, à supposer même que l'expert se soit heurté à un refus de l'occupante des lieux, rien ne l'empêchait de se rendre sur place pour constater au moins l'aspect extérieur de l'immeuble et de la toiture. En outre la cour ne peut que s'étonner que l'expert, mandaté par M. [O], note en avril 2017 le bon état de la toiture sur la base des informations et éléments fournis par son mandant, qu'il ne détaille d'ailleurs pas, alors que l'expert mandaté par le notaire note en novembre 2019, soit à peine plus de deux ans après celle réalisée par [13], que ladite toiture présente des infiltrations, ce dont résulterait qu'elle s'est beaucoup dégradée en si peu de temps. Par conséquent, le cabinet [13] s'étant fondé uniquement sur les déclarations de son mandant et sur les éléments fournis par celui-ci, sans avoir rien constaté par lui-même, sans qu'il soit justifié par cet expert d'une quelconque impossibilité de visiter les lieux, la force probante de cette expertise est pour le moins sujette à caution concernant l'état des lieux en cause en 2017. A fortiori, elle ne permet nullement d'établir quel était l'état des lieux lors du départ de M. [O] fin 2014 et à la date de l'ordonnance de non-conciliation et, par conséquent, que ces lieux étaient alors en bon état. Elle ne permet pas non plus, par conséquence, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, de prouver qu'entre 2017, date de l'expertise [13] et 2019, date de l'expertise de Mme [L], le bien litigieux aurait perdu de la valeur, de surcroît du fait de l'absence d'entretien incombant à Mme [R].
M. [O] verse ensuite aux débats l'expertise immobilière assortie de photos, réalisée en novembre 2019 par Mme [L] à la demande du notaire chargé des opérations de liquidation-partage, bien qu'il conteste cette expertise sur son estimation de la valeur du bien commun.
Il ressort de cette expertise que :
- s'agissant de l'extérieur, la toiture présente des défauts d'étanchéité, des traces d'infiltration sont visibles sur les murs et plafonds dans l'appartement à l'étage. Mme [R] précise qu'un morceau de calandrit (étanchéité) s'est arraché.
- le mur ancien en partie est du terrain est fissuré et doit faire l'objet de contrôles et reprises à court terme.
- concernant le logement du premier étage, celui-ci a fait l'objet de travaux inachevés depuis presque 5 ans lors de la visite des lieux, la salle de bains a été rénovée mais présente des désordres due à l'humidité, le système électrique est à rénover, les travaux inachevés, le système de chauffage hors service, les sols et le mur du wc ont été rénovés.
- concernant l'appartement au rez-de-chaussée, la chaufferie est hors service, le chauffage est assuré par un poêle à bois insuffisant pour toute la surface du logement. Le système électrique est à réviser.
Cet expert conclut à la nécessité de travaux de rénovation et de finition importants notamment dans le logement du 1er étage, celui du rez-de-chaussée nécessitant des améliorations, que le système électrique est à rénover à l'étage et à contrôler au rez-de-chaussée.
Cette expertise, qui décrit l'état des lieux en 2019, n'apporte aucune information sur l'état du bien lors du départ des lieux de M. [O] fin 2014, notamment sur l'état d'alors de la chaudière, de l'installation électrique, de la toiture. Elle permet en revanche d'établir que des travaux ont été entrepris dans l'appartement du 1er étage, en 2012, comme mentionné par le 1er juge, et que ces travaux sont inachevés depuis le départ de M. [O]. Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelant, les travaux nécessaires, qualifiés par l'expert de rénovation et de finition, pour le premier étage, et d'amélioration, pour le local du rez-de-chaussée, du fait de leur ampleur, ne relevaient pas de l'obligation d'entretien de Mme [R], sauf si ces travaux ont été rendus nécessaires par le défaut d'entretien de l'occupante. Or, aucune preuve n'est rapportée par l'appelant que les travaux à effectuer, tels que décrits par l'expert, sont la conséquence du défaut d'entretien de l'occupante.
L'appelant produit également comme en première instance 8 attestations.
Dans son attestation M. [T] indique avoir constaté au cours d'une fête du nouvel que la maison était bien entretenue, la maison était chauffée, la piscine fonctionnait. Ce témoin indique encore avoir pu regarder l'état de la maison via les photos de l'expertise de septembre 2019 et que la maison n'a pas été entretenue depuis le départ de M. [O].
Cependant, il convient de relever que ce témoin ne précise pas en quelle année il a pu se rendre compte que la maison était bien entretenue et qu'il n'a en outre pas constaté lui-même l'état des lieux en 2019, se fondant uniquement sur des photos présentées par M. [O], issues de l'expertise de novembre 2019, selon toute vraisemblance commentées par l'appelant afin d'orienter l'opinion du témoin. Par conséquent, son témoignage n'apporte aucune information probante sur l'état du bien fin 2014, date non discutée du départ de M. [O].
M. [J], cousin au 2ème degré de l'appelant, mentionne être allé plusieurs fois dans l'immeuble et que le constat des dégradations présentes à la vue des photos prises par l'expertise fin 2019 ne reflète absolument pas ce qu'il en connaissait lors de ses visites en 2012 et 2013. Cependant, ce témoignage est particulièrement imprécis concernant les discordances entre l'état des lieux que ce témoin a pu constater en 2012, 2013 et les constatations de l'expert en 2019. Ce témoin n'a pas en outre constaté l'état des lieux en 2019. Comme le témoin précédent les photos de l'expertise lui ont été présentées par l'appelant et incontestablement commentées par ce dernier.
M. [K] mentionne qu'en 2009 et 2010 les pièces de vie au rez-de-chaussée étaient très belles, la salle de bains et les toilettes en très bon état, et que [B] lui parlait des travaux d'entretien et d'embellissement qu'il effectuait dans la maison. Cependant, outre qu'elle est très imprécise, cette attestation ne décrit pas l'état des lieux fin 2014 au départ de M. [O], rien n'établit en outre que ce témoin, tout comme d'ailleurs l'ensemble des auteurs des attestations de l'appelant, a visité le logement du premier étage seul affecté par de l'humidité, alors qu'il est constant que des travaux ont été entrepris en 2012 dans l'appartement du 1er étage et que ces travaux sont inachevés depuis le départ de M. [O].
Mme [X] relate que le 3 mars 2012, la villa était dans un état correct. Elle joint à son attestation des photos prises lors d'un anniversaire. Cependant, ces photos, dont rien n'indique qu'elles ont été prises dans l'appartement du 1er étage faute de précision en ce sens, représentent des personnes ou sont des portraits, les murs du local et le mobilier étant en arrière plan. Elles ne permettent donc pas d'établir de comparaison entre l'état des lieux litigieux en 2012 et celui qui ressort des photos, notamment de l'appartement du 1er étage en travaux, prises en 2019 par l'expert du notaire.
M. [I] indique qu'en février 2015, lorsqu'il s'est rendu dans la maison à la demande de son collègue, celle-ci et particulièrement la salle à manger, lui a paru normale, elle était chauffée. Il n'a constaté aucune trace d'infiltration ni dégradations. Cependant si ce témoin explique que la pièce du rez-de-chaussée était chauffée, il ne précise pas qu'elle l'était alors par une chaudière en état de fonctionnement, alors que l'expert du notaire a relevé, en 2019, qu'elle l'était par un poêle à bois. De surcroît, il n'est pas établi si ce témoin est monté au 1er étage de l'immeuble, alors que c'est uniquement dans le logement du 1er étage, en travaux, que l'expert du notaire a constaté des traces d'infiltration. Dès lors ce témoignage, tout comme les précédents, n'apporte pas d'information utile sur l'état de la chaudière au rez-de-chaussée et sur la présence ou non d'infiltrations dans les lieux litigieux en 2014.
L'attestation de Madame [U] qui mentionne que lors de ses visites et en dernier lieu en mars 2012 la villa étant en bon état de conservation est particulièrement imprécise et, partant, invérifiable.
Madame [N] affirme que compte tenu de l'attachement de M. [O] à la villa, elle ne peut imaginer qu'il ait pu la laisser sans entretien, ce qui relève du sentiment et est dès lors invérifiable. Elle fait état, sans autre précision, de ce que le bien ne présentait aucun signe de délabrement. Cependant, il ne ressort pas des conclusions de l'expert commis par le notaire que l'immeuble est délabré, le délabrement s'entendant d'un état de dégradation avancé.
M. [Y] se contente d'indiquer, sans autre précision, qu'il constate que la villa n'était pas dans cet état lors de son dernier passage en février 2015, sans que l'on sache d'ailleurs comment il a pu faire cette constatation et dans quelles circonstances.
Ainsi, contrairement à ce que le premier juge retient, ces témoignages ne permettent pas de retenir un réel changement de l'état du bien entre le départ de Monsieur [O] des lieux indivis et les photos issues de l'expertise immobilière en date du 26 novembre 2019. En outre, il n'apparaît pas que ces témoins se sont rendus au premier étage de l'immeuble commun, dont il est constant qu'il est en travaux depuis 2012 lesquels travaux sont inachevés et sont restés en l'état après le départ de M. [O] des lieux indivis.
M. [O] produit encore un état des lieux comparatif entre 2014 et 2020, confectionné par lui, composé d'un assemblage de photos concernant semble t'il essentiellement le premier étage en travaux avant même son départ des lieux. Les dates auxquelles ces photos, choisies par l'appelant, ont été prises, sont par définition invérifiables. Il affirme entre autres qu'avant son départ les plafonds de l'étage ont été refaits par un artisan extérieur, sans produire le moindre justificatif de travaux, tel qu'une facture. Cet élément n'est donc pas davantage probant.
Comme déjà relevé par le premier juge, Madame [R] fournit quant à elle, plusieurs attestations qui font état d'un bien immobilier en travaux durant l'année 2012. Ces attestations révèlent que l'appartement du 1er étage n'avait pas d'eau chaude, que des fenêtres étaient cassées, que des traces d'humidité étaient présentes sur les murs et sur les plafonds. Elles révèlent aussi que les travaux entrepris par les époux ont été laissés en suspens à partir du départ de Monsieur [O] en novembre 2014. Les gaines électriques sont restées pendantes, les saignées dans les murs sont restées apparentes faute d'être rebouchées.
Il ressort des éléments du dossier que le premier étage de l'immeuble est quant à lui dans l'état où il se trouvait, c'est-à-dire en travaux débutés en 2012, restés inachevés, au départ de l'appelant, sans pour autant que cet état incombe à Mme [R] dès lors que l'obligation d'achever ces travaux ne relevait pas de l'obligation d'entretien de cette dernière.
Certes, comme l'expose l'appelant, sans pour autant différencier l'appartement du rez-de-chaussée et le logement en travaux du premier étage, au titre de son obligation d'entretien, Mme [R] produit uniquement en cause d'appel, alors qu'elle occupe les lieux depuis plus de 10 ans, des factures de la SAS [11] concernant les fournitures à l'exclusion de la pose de fenêtres PVC, la première en date du 4 janvier 2016 et la seconde en septembre 2021 postérieurement au dépôt du rapport.
Mais, il ressort de ce qui précède que M. [O] ne verse aux débats aucun élément suffisant de nature à établir l'état dans lequel se trouvait l'ensemble immobilier au rez-de-chaussée lorsqu'il a quittés les lieux et lorsque l'ordonnance de non-conciliation a été rendue. Il ne rapporte pas davantage la preuve que l'état actuel du bien indivis, s'agissant du logement au 1er étage, a d'autres causes que l'inachèvement des travaux, laissés en l'état après son départ des lieux.
Dès lors, en considération de l'ensemble de ce qui précède, Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve que le défaut d'entretien, qu'il impute à Mme [R], est responsable d'une détérioration du bien indivis, qui serait survenue entre fin 2014 et 2020, pas plus que, par voie de conséquence, il n'apporte de preuve d'une dépréciation du bien litigieux incombant à Mme [R], alors que la charge de cette preuve lui incombe.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité d'occupation
Comme le rappelle le premier juge, aux termes de l'article 815-9 alinéa a 2, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il résulte de cet article que l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère.
Il n'est pas contesté que Mme [R] jouit privativement du bien en cause depuis le 8 avril 2015, date à laquelle la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, lui a été attribuée à titre gratuit par le magistrat conciliateur.
La valeur locative de 1000€, qui sert de base au calcul de l'indemnité d'occupation, telle que retenue par l'expert mandaté par le notaire dans son rapport d'expertise en date du 26 novembre 2019, ne fait l'objet d'aucun débat.
La décision dont appel est critiquée sur le point de départ de l'indemnité d'occupation et sur une réfaction de précarité d'occupation de 30% appliquée par le premier juge.
Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation, il est constant que ce n'est que si la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre onéreux que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision à compter de l'ordonnance de non-conciliation.
En revanche, en cas d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pour la durée de la procédure, cette attribution ne devient onéreuse qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, de sorte que l'indemnité d'occupation ne court qu'à compter de cette date.
Il n'est pas contesté que le jugement de divorce, signifié le 31 janvier 2018, n'a été frappé d'appel, ni sur le divorce, ni sur les conséquences de celui-ci et est donc devenu définitif le 1er mars 2018, soit 1 mois après sa signification.
Mme [R] s'est vue attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal par l'ordonnance de non-conciliation du 8 avril 2015 à charge pour l'épouse de régler les charges.
Le fait que cette jouissance gratuite a été attribuée à l'épouse à charge pour elle de régler les charges n'a pas eu pour effet de lui conférer un caractère onéreux, le caractère onéreux s'entendant de l'obligation pour l'époux, qui a la jouissance du logement, de régler à l'indivision une indemnité d'occupation dès l'ordonnance de non-conciliation.
En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a retenu que c'est seulement à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée que l'époux non occupant peut demander l'indemnité d'occupation. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] a procédé à la signification du jugement de divorce le 31 janvier 2018 (remise à l'étude). Il convient dès lors de retenir que l'indemnité d'occupation est due à compter du 1er mars 2018.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement dont appel sur ce point par adoption des motifs du premier juge, complétés par ceux de la cour.
Sur le coefficient de précarité de 30%, le premier juge n'a pas motivé sa décision.
Mme [R] ne s'en explique pas davantage dans ses dernières écritures.
Il est rappelé à cet égard que le montant de l'abattement destiné à compenser la précarité de l'occupation de l'indivisaire, qui ne dispose pas des mêmes garanties et droits qu'un locataire, est déterminé souverainement par le juge. En l'espèce, un l'abattement de 20% apparaît plus adapté au regard du fait que la précarité de l'occupation a été somme toute très relative, Madame [R] occupant privativement le bien en cause officiellement depuis avril 2015 et se voyant attribuer par le premier juge la totalité des droits sur l'ensemble immobilier sis à [Adresse 5], d'une valeur de 200 000 euros, sous réserve du paiement d'une soulte éventuellement due à Monsieur [O].
En conséquence, la décision dont appel sera réformée à ce titre et il y a lieu de juger que Madame [F] [R] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois à compter du 1er mars 2018.
Sur l'appel incident :
Mme [R] demande de réformer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que Monsieur [O] est créancier de l'indivision pour avoir réglé la somme de 5.208,00 € au titre du crédit [9],
- Dit que Monsieur [O] est créancier de l'indivision pour avoir réglé l'assurance camping-car pour l'année 2020.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application des articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, s'il ressort du dispositif des dernières conclusions de Madame [R] devant le premier juge en date du 11 octobre 2021, que si celle-ci a conclu au débouté des demandes de M. [O], sans autres précisions, pour autant, dans le corps de ses écritures, elle ne conteste pas la demande de M. [O] relative à l'assurance du camping-car.
De même, s'agissant de l'emprunt [9], elle se borne à dire, dans le corps de ses dernières écritures, que le passif relatif à l'emprunt devra être communiqué par M. [O], sans pour autant contester le principe de la créance de son conjoint à ce titre.
Les demandes de Madame [R] en cause d'appel, n'ayant pas été présentées et soutenues devant le premier juge, sont donc des demandes nouvelles. Elles ne sont pas nées d'un fait nouveau survenu après la décision querellée. Elles ne sont en outre ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de prétentions soumises au premier juge.
En conséquence, l'appel incident à ce titre de Mme [R] sera déclaré irrecevable.
Sur la demande dommages et intérêts, pour attitude dilatoire et recours abusif
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équivalente au dol.
Monsieur [O] obtenant satisfaction sur le montant de l'indemnité d'occupation, il ne peut être considéré qu'il a commis une faute en abusant de son droit d'agir en justice et d'interjeter appel.
Mme [R] sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts à ce titre.
Sur l'amende civile
L'article 559 du Code de procédure civile dispose ainsi que : " En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.".
M. [O] obtenant partiellement satisfaction en cause d'appel, il ne peut être considéré qu'il a abusé de son droit d'interjeter appel.
Il n'y a donc pas lieu de le condamner à une amende civile.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés auprès du notaire liquidateur.
L'article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l'absence de condamnation aux dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'avocat de M. [O] au titre de l'article 699 précité.
Il n'est pas inéquitable, compte tenu de la solution apportée au litige, de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel principal de Monsieur [B] [O],
Dit irrecevable l'appel incident de Madame [R],
Confirme dans les limites de l'appel le jugement de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Grasse en date du 13 décembre 2021 sauf en ce qu'il dit que Madame [F] [R] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 700 euros par mois à compter du 1er mars 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que Madame [F] [R] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois à compter du 1er mars 2018,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés auprès du notaire liquidateur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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