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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 20/07729

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/07729

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 01 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07729 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVJW Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08968 APPELANT : Monsieur [K] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Marie DANG, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, INTIMÉE : S.A. MAGILLEM DESIGN SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charles COLOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0265 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Catherine VALANTIN, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente Madame Anne HARTMANN, Présidente Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [S], né en 1971, soutient avoir été engagé par la SA Magillem design services, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2006 en qualité de directeur technique, statut cadre, position 3, coefficient 210. La société Magillem design services soutient que le contrat de travail dont M. [S] se prévaut constitue un faux, qui serait entaché de nullité, et qu'il n'existait aucun lien de subordination qui le liait à elle. Depuis 2009, M. [S] exerçait les mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société Magillem design services. Le 4 décembre 2015, il a été révoqué de ses fonctions par résolution de l'assemblée générale des actionnaires en date du 4 décembre 2015. Par lettre datée du 4 décembre 2015, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2015, avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 30 décembre 2015. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre le remboursement de la somme indûment déduite du solde de tout compte ainsi que celui des frais professionnels avancés, M. [S] a saisi le 18 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [S] de toutes ses demandes, - déboute la société Magillem design services de toutes ses autres demandes, - condamne M. [S] aux dépens. Par déclaration du 13 novembre 2020, M. [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 octobre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2025 M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - juger que le contrat de travail de M. [S] était valide et effectif, - juger que le licenciement notifié à M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Magillem design services à payer à M. [S] les sommes suivantes: - 5.815,40 euros, correspondant au salaire de la période de mise à pied conservatoire assortie de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente d'un montant de 581,54 euros, - 24.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 342.508,32 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, - 29.779,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 114.170,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 114.170,00 euros en réparation des circonstances vexatoires du licenciement, - 5.636,44 euros au titre du rappel de l'indemnité de congés payés, - 7.213,03 euros correspondant au remboursement de frais professionnels effectué par la société Magillem design services et déduit à tort du solde de tout compte de M. [S], - 9.239,63 euros au titre de remboursement des frais professionnels avancés par M. [S] de juillet 2015 au 4 décembre 2015, - 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Magillem design services aux entiers dépens et à payer les intérêts moratoires au taux légal, avec anatocisme, en application de l'article 1154 du code civil, à compter de la saisine. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2022 la société Magillem design services demande à la cour de : - à titre principal, - constater que le contrat de travail produit est un faux, - écarter des débats ledit contrat, - constater la nullité du contrat de travail, - constater l'absence de contrat de travail, en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit M. [S] irrecevable et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, - infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, designer tel expert-comptable qu'il plaira à la cour de nommer avec mission de déterminer le montant du préjudice subi par la société Magillem design services du fait du contrat illicite (salaires et tous autres sommes versées à M. [S] en vertu contrat de travail nul, cotisations patronales acquittées par elle au titre du contrat de travail en cause), - condamner M. [S] à payer à la société Magillem design services la somme déterminée par l'expert, - ordonner la compensation judiciaire entre la créance de la société Magillem design services et toute somme qu'elle resterait le cas échéant devoir à M. [S], - condamner M. [S] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - condamner M. [S] à payer à la société Magillem design services la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - juger que le licenciement est bien fondé, en conséquence, - débouter M. [S] de toutes ses demandes, - condamner M. [S] aux entiers dépens, - condamner M. [S] à payer à la société Magillem design services la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, très subsidiairement, - réduire à l'euro symbolique l'indemnité contractuelle de licenciement, - allouer à M. [S] six mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [S] de toute autre demande. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2025. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIF DE LA DÉCISION Sur le contrat de travail L'appelant soutient que le contrat de travail du 1er novembre 2006 existe et n'est pas incompatible avec un mandat social dès lors qu'il exerçait les fonctions de directeur technique; qu'il existait bien un lien de subordination qui s'est d'ailleurs manifesté lors de la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave. La société réplique le contrat de travail dont se prévaut l'appelant est un faux et sollicite à ce titre une comparaison d'écriture ; qu'en outre ledit contrat est nul comme conclu le 1er novembre 2006 par une société qui n'avait pas encore la personnalité morale (immatriculée au RCS le 9 novembre) et comme ayant pour finalité de contourner la règle d'ordre public de libre révocation des dirigeants ; qu'il n'existe pas de lien de subordination; Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis à vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi. Ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant. S'il appartient au dirigeant social qui se prévaut d'un contrat de travail d'en apporter la preuve, en revanche, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, c'est à celui qui entend en contester l'existence de démontrer son caractère fictif. Il est de droit que lorsque celui qui prétend avoir été salarié d'une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail. En application de l'article 1842 du code civil, il est de droit qu'un contrat conclu, non pas au nom et pour le compte d'une société en formation, mais par la société elle-même avant son immatriculation est nul. En l'espèce, M. [S] se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée écrit conclu le 1er novembre 2006 par la société Magillem Design services et M. [S] engagé à compter du 1er novembre 2006 en qualité de directeur technique statut cadre. Comme le souligne pertinemment la société, le contrat de travail du 1er novembre 2006 indique un numéro d'immatriculation de la société qui n'a été attribué que le 9 novembre 2006. La cour retient que dès lors que le contrat de travail litigieux a été conclu non pas au nom et pour le compte d'une société en cours de formation mais par la société elle-même, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il en résulte qu'il est nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité juridique. C'est donc en vain que M. [S] soutient avoir été embauché à compter du 1e r novembre 2006 au moment de la création de la société Magillem design services. Il s'ensuit que M. [S] ne peut se prévaloir des clauses de ce contrat. Sur l'existence d'une relation contractuelle de travail, la cour retient que les bulletins de paie, la mise à pied et la lettre de licenciement notifiées à M. [S], administrateur et président du conseil d'administration de la société depuis le 27 avril 2009, ne suffisent pas à caractériser un contrat de travail apparent et qu'il appartient donc M. [S] d'établir l'existence d'un contrat de travail. A cet effet, M. [S] ne produit aucune pièce probante. C'est ainsi que l'organigramme versé aux débats ne mentionne aucun supérieur hiérarchique de M. [S] et désigne une autre personne comme occupant le poste de directeur technique. Les échanges de courriels produits ne révèlent nullement des ordres ou des directives données à l'appelant et un quelconque lien de subordination. La cour en déduit, à l'instar des premiers juges, que la preuve d'un contrat de travail entre M. [S] et la société Magillem n'est pas rapportée et en conséquence déboute l'appelant de l'ensemble de ses demandes subséquentes. La décision sera confirmée de ce chef. Sur le remboursement des frais professionnels M. [S] soutient avoir droit au remboursement de frais professionnels dont il a fait l'avance à la société Magillem design services de juillet 2015 au 4 décembre 2015. La société Magillem design services ne répond pas sur ce point. En l'espèce, M. [S] justifie avoir exposé la somme de 490,30 euros pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de la société Magillem qui sera donc condamnée, par infirmation de la décision entreprise, à lui rembourser cette somme. L'appelant doit être débouté du surplus de ses demandes. Sur la demande de désignation d'un expert-comptable pour détermination du montant du préjudice subi par la société du fait du contrat illicite La société Magillem design services soutient que M. [S], s'étant prévalu d'un contrat de travail nul, doit rembourser le montant des salaires perçus ainsi que les cotisations patronales acquittées par elle au titre du contrat de travail en cause et elle sollicite la désignation d'un expert pour chiffrer le montant du préjudice subi du fait du contrat illicite. M. [S] fait valoir qu'il existait bien un contrat de travail. Au constat que la société possède toutes les données susceptibles de déterminer précisément le préjudice allégué, la cour la déboute de sa demande de désignation d'un expert et de ses demandes subséquentes. Sur les frais irrépétibles La cour condamne la société Magillem aux entiers dépens sans qu'il y ait lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [S] de sa demande au titre des frais professionnels ; Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant ; CONDAMNE la SA Magillem design services à verser à M. [K] [S] la somme de 490,30 euros au titre des frais professionnels avec intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE la SA Magillem design services de sa demande d'expertise et de ses demandes subséquentes ; CONDAMNE à la SA Magillem design services aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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