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Cour d'appel, 25 juillet 2024. 24/02784

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02784

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°133 N° RG 24/02784 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYKI S.A.S. EDITIONS OBERTHUR C/ S.A.R.L. EMS ETUDES METHODES ET STRATEGIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me CRESSARD Me MONTEAU Copie délivrée le : à : Editions Oberthur EMS TC Rennes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 25 JUILLET 2024 Le vingt cinq Juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt sept juin deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. EDITIONS OBERTHUR, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 329 286 066 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.R.L. EMS ETUDES METHODES ET STRATEGIES immatriculée au RCS de Metz sous le n° 802 974 972 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Philippe CLEMENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Laurianne MONTEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE INTERVENANT : A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement en date du 9 avril 2024 (RG n°2023F00360), le Tribunal de Commerce de RENNES a notamment condamné la société ETUDES METHODES ET STRATEGIES (société EMS) à payer à la société EDITIONS OBERTHUR les sommes suivantes : - 7.871,88 € TTC en paiement de la facture n°3017283 du 28 février 2023, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € et sauf à parfaire, des intérêts de retard au taux d'intérêt légal, à compter du 12 juillet 2023, - 5.801,58 € TTC en paiement de la facture n°3017218 du 15 décembre 2022, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € et sauf à parfaire des intérêts de retard au taux d'intérêt légal, à compter du 12 juillet 2023, - 7.132,80 € TTC en paiement de la facture n°3017144 du 6 décembre 2022, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € et sauf à parfaire des intérêts de retard au taux d'intérêt légal, à compter du 12 juillet 2023, - 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'article 699 de ce même Code de procédure civile. Par déclaration du 09 mai 2024, la société EMS a fait appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 07 juin 2024, la société EDITIONS OBERTHUR a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de demander la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, l'appelante n'ayant pas exécuté le jugement déféré bien qu'il soit assorti de l'exécution provisoire. Elle a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 26 juin 2024, la société EMS s'est opposée à cette demande, concluant être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré. Elle a demandé la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Pour justifier ne pas être en possibilité de verser des condamnations s'élevant à moins de trente mille euros, la société EMS se prévaut de trois prêts devant être remboursés, d'un compte bancaire débiteur, d'une dette fiscale de 5.387 euros et d'une dette sociale de 13.935,30 euros remboursable selon un échéance de douze mois. Elle précise toutefois qu'elle n'est pas en situation de cessation des paiements. La société EMS verse aux débats le justificatif de ses dettes fiscales et sociales, des prêts et du solde de l'un de ses comptes bancaires. Toutefois, elle ne produit aucun état comptable, ne fournit aucune indication sur son chiffre d'affaires, non plus que son résultat annuel. Les données versées aux débats sont ainsi parcellaires et ne permettent pas une appréciation d'ensemble de sa situation financière. Dès lors, il ne peut qu'être constaté que la société EMS ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré ou que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il est fait droit à la demande de radiation. Les dépens sont laissés à la charge de l'appelante. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS: Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours, Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour. Laisse les dépens à la charge de l'appelante. Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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