Cour d'appel, 25 février 2002. 2001/02553
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/02553
Date de décision :
25 février 2002
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01/02553. AFFAIRE X... Laurent C/ Société LOIRE AFFINAGE. Jugement du Conseil de Prud'hommes de SAUMUR en date du 22 Mai 2000. ARRÊT RENDU LE 25 Février 2002 APPELANT: Monsieur Laurent X... 9 rue de Chaintres 49310 ST PAUL DU BOIS Convoqué, Représenté par Maître PEDRON substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE: Société LOIRE AFFINAGE Z.l de la Saulaie 49700 DOUE LA FONTAINE Convoquée, Représentée par Maître PROD'HOMME substituant Maître DESOULIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé:
Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 22 Janvier 2002. ARRET:
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Février 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Laurent X... a été embauché en avril 1995, sans contrat de travail écrit, par la société LOIRE AFFINAGE, en qualité de commercial, et, par suite d'une restructuration, a été transféré, le11 septembre 1996, à la société MULTIFILTRE pour travailler à l'agence de SAUMUR. Le 21 juillet 1998, Laurent X... a été licencié pour motif économique, puis, le 14 août 1998, celui-ci et la société LOIRE AFFINAGE ont conclu une transaction aux termes de laquelle la société LOIRE AFFINAGE versait à Laurent X... la somme de 45 000 Francs net à titre d'indemnité transactionnelle de rupture en réparation des préjudices allégués par
celui-ci et acceptait de le reclasser à un poste d'attaché commercial à compter du 1er septembre 1998. Le reclassement n'étant pas intervenu, Laurent X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR aux fins de voir condamner la société LOIRE AFFINAGE à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 200 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 120 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 22 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, considérant que "la transaction a(vait) été régulièrement conclue entre les parties", a déclaré l'action de Laurent X... irrecevable, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la société LOIRE AFFINAGE la somme de 2 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Laurent X... a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie d'infirmation, au principal, de prononcer la résolution de la transaction datée aux torts exclusifs de la société LOIRE AFFINAGE et de la condamner à lui verser la somme de 120 000 Francs à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, de prononcer la nullité de la dite transaction, de le dire recevable en son appel et en conséquence de condamner la société LOIRE AFFINAGE à lui verser les sommes de 200 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, 53 800 Francs au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 5 380 Francs pour les congés payés y afférents, 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais non-répétibles engagés en première instance, 10 000 Francs au même titre en cause d'appel, de dire que les condamnations prononcées à
l'encontre de la société LOIRE AFFINAGE pourront être compensées à hauteur de la somme versée en exécution partielle de la transaction résolue ou annulée, soit à hauteur de 45 000 Francs, de condamner la société LOIRE AFFINAGE aux dépens et de dire qu'à défaut de règlement, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, par la société LOIRE AFFINAGE, des condamnations prononcées à son encontre, les éventuels frais de recouvrement forcé seront supportés par elle. La société LOIRE AFFINAGE sollicite, au principal, la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement, de dire que le licenciement de Laurent X... repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui restituer la somme perçue au titre de l'indemnité transactionnelle ; en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 1 830 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur la demande de résolution de la transaction Attendu que, comme l'expose Laurent X..., l'article 1184 du Code civil prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement, qu'en l'espèce, la convention portant transaction signée entre la société LOIRE AFFINAGE et Laurent X... le 14août1998, soit postérieurement au licenciement du 21juillet1998 de ce dernier, comportait deux engagements de la société LOIRE AFFINAGE, d'une part, le versement par elle de la somme de "45 000 Francs net à titre d'indemnité transactionnelle de rupture en réparation des préjudices notifiés par Laurent X... par lettre recommandée du il août 1998", d'autre part, son "accept(ation) de reclasser Laurent X... à un poste d'attaché commercial à compter du 1er septembre 1998". que si la société LOIRE AFFINAGE a bien respecté le premier de ces deux
engagements, force est de constater, comme le soutient exactement Laurent X..., qu'il n'est pas de même du second, qu'en effet, si la société LOIRE AFFINAGE avait accepté de reclasser Laurent X... à un poste d'attaché commercial à compter du 1er septembre 1998, elle n'apporte pas la preuve d'avoir proposé à Laurent X..., avant le 1er septembre 1998 (ni même après cette date), un poste concret, défini et localisé, qu'ainsi, elle ne peut reprocher à Laurent X... d'avoir été "négligeant", "car il ne s'est jamais présenté pour prendre sa fonction d'attaché commerciale, dont il ignorait tout, que, dès lors, la convention du 14 août 1998 portant transaction ne peut être opposée par la société LOIRE AFFINAGE faute d'en avoir respecté les conditions et Laurent X... est fondé en sa demande de voir prononcer sa résolution, qu'il convient donc d'y procéder et d'infirmer la décision entreprise, sur les conséQuences de la résolution de la transaction Attendu que, comme Laurent X... l'a exactement fait observer à l'audience, la résolution d'une transaction emporte que les choses soient remises au même état que si les obligations nées de celles-ci n'avaient jamais existé, qu'elle a donc pour effet de restituer aux parties leurs droits primitifs, tels qu'ils résultent de la situation existante lors du prononcé du licenciement de Laurent X... par la lettre que lui a adressée, le 21 juillet1998, la société LOIRE AFFINAGE, Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et, qu'en application de celles de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique celui, non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise
nécessitée par la sauvegarde de celle-ci, qu'il en résulte, d'une part, que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi ainsi que leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, d'autre part, que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement précitée était rédigée en ces termes: "... nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : suppression de votre poste d'animateur suite à la fermeture de l'établissement de Bressuire liée à la restructuration de la Société", que, dès lors, comme l'observe pertinemment Laurent X..., le fait de se borner à exciper de la fermeture d'un établissement liée à une restructuration ne constitue pas l'énoncé du motif exigé par la loi, qu'en effet la société LOIRE AFFINAGE ne fait état, ni de difficultés économiques, ni de mutations technologiques, ni de nécessité de sauvegarde de sa compétitivité, alors qu'une restructuration peut fort bien intervenir en l'absence des motifs exigés par la loi, qu'ainsi, le licenciement de Laurent X... est sans cause réelle et sérieuse ; étant de surcroît observé que la société LOIRE AFFINAGE justifie d'autant moins avoir satisfait à son obligation de reclassement que, de par les termes de la transaction elle-même en vertu de laquelle elle "accept(ait) de reclasser Laurent X...", la société LOIRE AFFINAGE reconnaissait ipso facto qu'un reclassement de Laurent X... était possible, Attendu qu'en conséquence, eu égard aux éléments de l'affaire, dont l'ancienneté relative de Laurent X..., le fait établi qu'il ait créé, avec un ancien collègue, sa propre entreprise avec parution légale le 2 avril 1999 et début d'exploitation le 6 avril 1999, c'est à dire moins de huit mois après son licenciement et de cinq mois après la fin de son préavis au sujet duquel la société LOIRE AFFINAGE est condamnée à lui verser un complément, il convient, par
application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de fixer à17 379.19 ä (correspondant à 114 000 Francs, soit six mois de salaire tels qu'indiqué par lui-même) le montant des dommages et intérêts au paiement desquels la société LOIRE AFFINAGE doit être également être condamnée, qu'il convient, en outre d'ordonner le remboursement par la société LOIRE AFFINAGE aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Laurent X... dans la limite d'un mois à compter de ce licenciement, Attendu que de surcroît, la transaction précitée ayant été résolue, c'est à bon droit que Laurent X... réclame le paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis s'élevant, selon son décompte non contesté en tant que tel par la société LOIRE AFFINAGE, à 8 201.76 ä (représentant 53 800 Francs) ainsi que 820.18 ä pour les congés payés y afférents sommes au paiement desquelles cette dernière doit être condamnée, sur la compensation Attendu que la compensation sollicité entre ces condamnations et la somme déjà perçue par Laurent X... en exécution partielle de la transaction résolue pouvant légalement s'opérer, il convient de faire droit à cette demande, et ce, à hauteur du montant correspondant, soit 6 860.21 ä (représentant les 45 000 Francs versés par la société LOIRE AFFINAGE), sur les demandes complémentaires et annexes Attendu que la société LOIRE AFFINAGE, succombant, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'en équité à verser à Laurent X... la somme globale de 1 524.49 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Laurent X... relative aux éventuels frais de recouvrement forcé des condamnations prononcées à l'encontre de la société LOIRE AFFINAGE, qu'en effet, celle-ci relève de la compétence du juge de l'exécution, PAR CES MOTIFS Infirme la
décision déférée, Prononce la résolution de la transaction intervenue le 14 août 1998 entre la société LOIRE AFFINAGE et Laurent X..., Dit que le licenciement de Laurent X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Condamne, en conséquence, la société LOIRE AFFINAGE à verser àLaurent X... les sommes de 17 379.19 ä à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 201.76 ä à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 820.18 ä pour les congés payés y afférents, Dit que du montant de ces condamnation sera déduite la somme de 6 860.21 ä déjà perçue par Laurent X..., Ordonne le remboursement par la société LOIRE AFFINAGE aux organismes conoernés des indemnités de chômage éventuellement versées àLaurent X... dans la limite d'un mois à compter du licenciement de celui-ci, Condamne la société LOIRE AFFINAGE à verser à Laurent X... la somme globale de 1 524.49 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette la demande de Laurent X... relative aux éventuels frais de recouvrement forcé des condamnations prononcées à l'encontre de la société LOIRE AFFINAGE, Condamne la société LOIRE AFFINAGE aux dépens de première instance et d'appel. LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
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