Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04824 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMDT
Minute : 24/00864
Etablissement OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7]
Représentant : Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
Madame [Y] [C]
Madame [N] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SOURDON Emmanuel
Copie délivrée à :
Mme [C] [Y]
Mme [C] [N]
Le
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Juillet 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
Madame [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante
D'AUTRE PART
Le 15 avril 2024 l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] a fait assigner [Y] et [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu'elles occupent sans droit ni titre les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 8] qu'il avait donnés à bail à [T] et [I] [C] le 7 mai 2014, décédés en 2020 et 2022 ; qu'elles lui sont par ailleurs redevables au 27 mars 2024 de la somme de 18.191,02 euros au titre des « loyers et charges ou indemnités d'occupation ».
Il demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de condamner solidairement [Y] et [N] [C] à lui payer la somme de 18.191,02 euros ;
- de prononcer la résiliation du bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [Y] et [N] [C], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elles lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Il sollicitait par ailleurs la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] a porté à la somme de 20.461,25 euros ses prétentions au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois de mai 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[N] [C] a pour sa part exposé occuper seule le logement depuis le décès de ses parents et ne plus solliciter le transfert du bail à son nom.
Elle a par ailleurs reconnu devoir les indemnités d'occupation échues depuis la date du dernier du dernier de ces décès, mais a demandé à la juridiction de l'autoriser à s'en acquitter par versements de 100 à 150 par mois, demande dont l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] a sollicité le rejet, au motif notamment qu'aucun règlement n'a été effectué depuis le mois d'avril 2023.
Quant à [Y] [C], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Rien n'établit que [Y] [C] occupe les lieux. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter les prétentions formées à son encontre.
[N] [C] ne sollicite plus le transfert du bail à son nom. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 :
- de constater la résiliation de plein droit du bail et l'occupation des lieux sans droit ni titre par [N] [C] depuis le 24 mars 2022, date du décès de [T] [C] ;
- d'autoriser l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] à faire expulser cette dernière, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de la condamner à lui payer :
- une indemnité d'occupation égale montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi (charges en sus), soit la somme de 14.548,91 euros au titre de la période du 24 mars 2022, date du décès de [T] [C], au mois de mai 2024 inclus, après déduction des loyers et charges échus au mois de mars 2022 inclus (20.461,25 euros - 5.912,34 euros) ;
- une indemnité d'occupation égale montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi (charges en sus) du 1er juin 2024 jusqu'à la date de libération des lieux.
[N] [C] ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi, n'ayant strictement rien réglé depuis plus d'un an, et surabondamment ses propositions, au demeurant tardives et dénuées de toute crédibilité, ne permettent pas l'apurement de la dette en 24 mois. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délai de paiement.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Constate la résiliation de plein droit du bail et l'occupation des lieux sans droit ni titre par [N] [C] depuis le 24 mars 2024 ;
- Autorise l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- La condamne à lui payer, et ce sans délai :
- la somme de 14.548,91 euros à titre d'indemnité d'occupation au titre de la période du 24 mars 2022 au mois de mai 2024 ;
- une indemnité d'occupation égale montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi (charges en sus) du 1er juin 2024 jusqu'à la date de libération des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] du surplus de ses prétentions, et notamment de celles dirigées contre [Y] [C] ;
- Condamne [N] [C] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 29 juillet 2024.
Le greffier Le juge
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