Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00773 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCES
O R D O N N A N C E N° 2023 - 782
du 27 Décembre 2023
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [I]
né le 19 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [N] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 11 octobre 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [T] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 octobre 2023 de Monsieur [T] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 8 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du 7 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE en date du 24 décembre 2023 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 25 décembre 2023 à 14 h 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Décembre 2023 par Monsieur [T] [I] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 09,
Vu les courriels adressés le 26 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Décembre 2023 à 10 H 15,
Vu l'appel téléphonique du 26 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 27 Décembre 2023 à 10 H 15 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10 h 46.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'avocat, Me Emilie COELO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Une quatrième prolongation est exceptionnelle.
- absence de perspective d'éloignement, le consulat a été saisi dès le placement en rétention de M. [I] il y a plus de 2 mois. On a son acte de naissance, sa photo d'identité, ses empreintes : son identité est confirmée. Il a été présenté en audition et aujourd'hui, on lui reproche de ne pas avoir parlé. Cela ne change rien ; de manière constante, l'Algérie reconnaît sur pièces ses ressortissants. Pour autant, le consulat se contente de répondre que les recherches sont engagées auprès d'[Localité 4]. Le 19 décembre, il a accepté d'être à nouveau auditionné et doit être entendu ce jour au CRA de [Localité 6] mais cela ne changera rien : son identité est déjà connue.
- absence de pièces utiles au dossier : le registre du CRA produit ne prend pas en considération la dernière décision du JLD du 25/12 qui aurait dû être produite ce jour.
Assisté de [N] [D], interprète, Monsieur [T] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai donné mon identité et tous mes papiers. Je suis algérien. Je ne peux pas rester au centre car je suis malade, schizophrène, j'entends des voix dans ma tête. Je ne supporte plus de rester au centre.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Décembre 2023, à 12 h 09, Monsieur [T] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Décembre 2023 notifiée à 14 h 35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la légalité de la quatrième prolongation
L'intéressé soutient, au visa des articles L 741-3 et L 742-5 du Ceseda, que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies car il n'a pas fait obstacle à une mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, n'a pas davantage déposé de demande d'asile dilatoire dans ce délai et il prétend que l'administration n'est pas dans l'attente de la délivrance à bref délai d'un laisser passer alors que celui-ci n'avait pas été obtenu au cours des deux derniers mois de rétention.
Il ressort du dossier que sa dernière demande d'asile a été instruite en France et rejetée par l'OFPRA le 26 février 2021.
Si l'administration a effectivement saisi les autorités consulaires algériennes dès le 11 octobre 2023, il ressort du dossier que l'intéressé a refusé de parler lors de son audition organisée le 18 octobre 2023 par les autorités consulaires algériennes au CRA de [Localité 6], qu'une nouvelle audition a été organisée par courrier qui lui a été notifié le 31 octobre 2023 à laquelle il a refusé de se présenter, qu'il en a été de même pour une nouvelle audition notifiée par courrier le 30 novembre 2023.
Toutefois, l'intéressé a accepté de se présenter aux autorités consulaires suivant un document daté du 19 décembre 2023 et une nouvelle audition est programmée ce jour au CRA de [Localité 6].
Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai est inopérant en l'état dès lors que doit être réalisé le premier entretien utile avec les autorités consulaires depuis son placement en rétention.
Il en résulte qu'à ce jour, alors que l'administration a procédé à toutes diligences utiles, le défaut d'exécution de la mesure d'éloignement résultant de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat n'est imputable qu'à l'intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de pièce utile
S'il est soutenu oralement à l'audience qu'aucune copie du registre actualisé ne figure au dossier, il ressort toutefois de l'examen de celui-ci que la notification de la décision de maintien en rétention par le juge des libertés et de la détention en date du 25 décembre 2023 est bien mentionnée ainsi que l'heure de sa notification à l'intéressé, si bien que le moyen soulevé à cet égard est inopérant.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'intéressé est démuni de tout document de voyage et a déclaré être ressortissant algérien sans toutefois remettre de passeport.
Il a par ailleurs fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2020 et 2021 et sa dernière demande d'asile a été rejetée en février 2021. Il s'est précédemment soustrait à un arrêté préfectoral de la préfecture de Haute Savoie du 11 novembre 2021 portant assignation à résidence et ne justifie pas d'éléments permettant de considérer que la mesure de rétention ferait obstacle au traitement de sa pathologie.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Décembre 2023 à 12 h 12.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment