Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2329109
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2329109
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " salarié " ou " vie privée familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sur sa situation personnelle préfet n'ayant pas instruit sa demande d'admission au séjour sur le fondement des articles 7b), 7 c) et 6-5) de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7b) et 7c) de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de
l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2024.
Des pièces complémentaires, produites pour M. A, ont été enregistrées le 14 novembre 2024 et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 19 septembre 1979, a sollicité le 28 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. En l'espèce, les pièces versées au dossier permettent d'établir qu'à la date de la décision attaquée, M. A avait sa résidence habituelle en France depuis avril 2016, soit depuis plus de sept ans et exerçait continûment l'activité professionnelle d'attacheur ferrailleur au sein de la même entreprise depuis mars 2018, soit depuis plus de cinq ans, avec une rémunération devenue au moins égale au SMIC. Par ailleurs, son père chez qui il est hébergé depuis son arrivée en France vit en situation régulière sur le territoire français. Il ressort également d'une attestation de l'association " Atouts Cours " du 14 janvier 2022 que M. A est inscrit en cours de français et est assidu. Par ailleurs, il déclare à l'administration fiscale chaque année ses revenus. Au regard de ses éléments d'ancienneté et de stabilité de séjour et d'insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir, dans les circonstances de l'espèce, cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 24 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " à M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SalzmannL'assesseure la plus ancienne,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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