Cour d'appel, 25 mars 2019. 18/08008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/08008
Date de décision :
25 mars 2019
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Contestations Honoraires
ORDONNANCE No65
No RG 18/08008 - No Portalis DBVL-V-B7C-PL4F
M. X... B...
C/
SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 25 MARS 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2019
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Monsieur X... B...
[...]
[...]
comparant en personne, assisté de Me Fabrice PETIT, avocat au barreau de NANTES
ET :
SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES
[...]
[...]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X... B..., qui était alors cadre au siège régional du Crédit Agricole mais rencontrait des difficultés relationnelles avec son employeur, a confié, en 2014, à Me Bertrand SALQUAIN, membre de la Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Nantes, la défense de ses intérêts pour négocier avec l'employeur la rupture de son contrat de travail.
Après plus d'un an passé sans nouvelle de son client, ce dernier a, à nouveau, sollicité Me SALQUAIN dans la même perspective en mai 2016 et lui a, en outre, confié un dossier de contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une décision de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Maine et Loire lui refusant une prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 20 octobre 2016, Monsieur B... a demandé à son conseil de ne plus interférer, sauf expression contraire, dans le processus amiable de rupture de son contrat de travail mais lui a demandé de poursuivre ses diligences dans le dossier pendant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Dès le 10 avril 2014, Me SALQUAIN a adressé un projet de convention d'honoraires à Monsieur B.... Ce dernier ne l'ayant jamais été signé, il lui en a adressé un second en juin 2016 que le client a retourné, après plusieurs relances, le 24 octobre suivant après avoir rayé sept mots (supprimant toute référence à une résolution amiable du litige) et ajouté la mention «lu et accepté autrement».
Me SALQUAIN s'étant plaint du comportement de Monsieur B... (lettre du 23 décembre 2016), celui-ci l'a, par lettre du 26 décembre 2016, a déchargé de son mandat relatif à la procédure contentieuse devant le TASS.
Monsieur B... a négocié, par l'entremise d'un autre avocat, la rupture amiable de son contrat de travail laquelle a pris effet le 17 janvier 2017.
Le 16 février 2017, la Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES (Me SALQUAIN) a adressé à son client une facture définitive de ses honoraires d'un montant de 33 624 euros TTC, incluant un honoraire de résultat de 16 000 euros HT.
Monsieur B... n'ayant pas réglé cette facture, la Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES (Me SALQUAIN) a saisi le bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Nantes d'une demande aux fins que ses frais et honoraires soient fixés à la somme de 33 624 euros TTC.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, notifiée le 22 novembre suivant, le bâtonnier a taxé à la somme de 8 942,40 euros TTC les frais et honoraires dus par Monsieur B... à la Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES (Me SALQUAIN) et l'a condamné à lui payer la dite somme.
Par lettre recommandée adressée le 10 décembre 2018, Monsieur B... a formé un recours contre cette ordonnance.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement lors de l'audience, il demande de :
- juger irrecevable l'intervention volontaire de Me SALQUAIN,
- fixer les honoraires dus à Me SALQUAIN à la somme de 2 304 euros,
- fixer à la somme de 4 000 euros les frais irrépétibles dus à Monsieur B... par Me SALQUAIN,
- débouter la Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES et Me SALQUAIN de l'ensemble de leurs demandes et les condamner aux dépens de l'instance.
À l'appui de ses demandes, il fait valoir qu'il a consulté Me SALQUAIN en avril 2014 et est resté en contact avec lui jusqu'en juillet, que l'avocat lui a prodigué un conseil judicieux mais est intervenu sans mandat exprès de son client. Il précise avoir repris contact avec l'avocat en mai 2016 pour l'assister dans le cadre d'une tentative d'accord amiable de rupture de son contrat de travail, en s'appuyant sur la capacité de Me SALQUAIN de médiatiser les procédures. Il fait valoir que celui-ci s'est rapproché de l'avocat adverse et a pris l'initiative, sans en informer son client, d'une transaction à la somme de 180 000 euros, sans analyse ni étude préalable. Il estime cette attitude fautive et incohérente et bien éloignée de ses propres prétentions comprises entre 450 000 et 500 000 euros.
Il précise que Me SALQUAIN lui a adressé deux projets de convention d'honoraires et qu'il a accepté le second, approuvant la facturation au temps passé au taux stipulé mais limitant l'honoraire de résultat à la seule hypothèse d'une procédure contentieuse. Il ajoute qu'il n'y a jamais eu d'accord sur le montant d'un honoraire de résultat, faute d'accord sur un pourcentage.
S'agissant de l'honoraire de diligence, il fait valoir que l'avocat doit pouvoir justifier du temps effectivement passé, l'évaluation ne pouvant être approximative, eu égard au tarif très élevé pratiqué mais qu'il ne discute pas. Il soulève la prescription pour les diligences effectuées en 2014 puisque la facture ne date que de 2017 et subsidiairement, accepterait de régler une somme de 660 euros HT correspondant à trois heures de travail. Pour les diligences effectuées en 2017, il reconnaît devoir des honoraires correspondant à huit rendez-vous de trente minutes, trois heures pour la lecture des 67 courriels et une heure pour la gestion du dossier TASS, soit au total une somme de 2 304 euros TTC.
Aux termes des ses écritures développées oralement lors de l'audience, la Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES (Me SALQUAIN) et Me SALQUAIN, intervenant volontaire, sollicitent que l'ordonnance du bâtonnier soit infirmée et les honoraires de la Selarl soient fixés à la somme de 33 624 euros TTC que Monsieur B... sera condamné à lui payer, outre une somme de 2 760 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Me SALQUAIN réclame quant à lui une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il subit du fait de l'atteinte portée à son honneur et à sa considération sans motif légitime.
À l'appui de sa demande, la Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES rappelle que Monsieur B... connaissait Me SALQUAIN de longue date pour avoir été responsable de l'agence où ce dernier avait ses comptes bancaires personnels et professionnels et de réputation comme avocat spécialiste en matière prud'homale. Elle précise avoir reçu Monsieur B..., qui se plaignait de harcèlement moral, le 10 avril 2014 et lui avoir adressé sans tarder une convention d'honoraires. Elle ajoute que courant 2015, le client a repris contact pour envisager une médiation et une éventuelle procédure de résiliation judiciaire et le charger de négocier les indemnités de rupture. Elle rappelle qu'elle a alors adressé à Monsieur B... une nouvelle convention lequel a seulement demandé une modification relative à l'étendue de la mission (procédure TASS contre la MSA). Elle précise avoir négocié le montant des indemnités avec le Crédit Agricole qui a finalement accepté de verser la somme de 160 000 euros nette de CSG et de CRDS.
Elle observe que c'est alors que Monsieur B... a demandé à son conseil de ne plus intervenir et a renvoyé la convention après avoir rayé toute référence à une résolution amiable du litige, sans régler le moindre honoraire.
La Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES estime que son ancien client a donné un accord de principe quant à l'honoraire de résultat, connu dès le début de la mission. Il sollicite de ce chef une somme de 16000 euros HT. Elle réclame pour les honoraires de diligence la somme de 12020 euros HT correspondant à 50h30 de travail. Elle fait valoir que l'accord sur l'indemnité de rupture a été obtenu par le travail de Me SALQUAIN.
Ce dernier réclame réparation du préjudice qu'il subit du fait des agissements de Monsieur B... qui tiennent du harcèlement moral et portent atteinte à son honneur.
SUR CE :
Sur l'intervention volontaire de Me SALQUAIN :
Me SALQUAIN entend intervenir volontairement à la procédure afin d'obtenir la condamnation du client au payement de dommages et intérêts, estimant être victime d'atteinte à son honneur.
La procédure prévue par les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 concerne exclusivement le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat.
Il s'ensuit que le bâtonnier, en première instance, et le premier président, en appel, n'ont le pouvoir ni de connaître d'une demande incidente du client tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'une faute de son conseil, ni d'une demande du conseil en réparation d'une atteinte à son honneur reprochée au client, de telles demandes ressortent de la compétence de la juridiction de droit commun qu'il appartient aux intéressés de saisir.
L'intervention volontaire de Me SALQUAIN en réparation de son préjudice personnel sera donc déclarée irrecevable. Parallèlement, les griefs développés dans ses écritures par Monsieur B... contre son conseil quant à la gestion de son dossier et notamment aux demandes qu'il aurait adressées à l'avocat du Crédit Agricole sans avoir recueilli son accord, ne seront pas examinés.
Sur les honoraires de la société ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES :
Monsieur B... a pris contact avec Me SALQUAIN une première fois en avril 2014 pour le consulter sur la notion de harcèlement, les chances de succès d'une procédure de résiliation judiciaire de son contrat et le nombre de mois de salaires qu'il pourrait obtenir à titre de dommages et intérêts.
Me SALQUAIN a répondu précisément sur ces différents points par courriel du 10 avril 2014 lui conseillant de consulter le médecin du travail pour être dirigé vers le service de pathologie professionnelle du CHU d'Angers, d'engager une action judiciaire en résiliation plutôt qu'une prise d'acte, dont le résultat pourrait être entre 24 et 36 mois de salaire brut. À ce courriel, l'avocat a joint un projet de convention «dont nous avons parlé», la mission étant de mandater l'avocat pour assister Monsieur B... «soit judiciairement soit amiablement afin d'obtenir la meilleure prise en compte financière des préjudices liés à l'exécution et/ou à la rupture de son contrat de travail».
Si le client n'a pas retourné cette convention signée, il a, en revanche, adressé plusieurs courriels à son conseil pour le tenir informé notamment du suivi médical effectué dans le service spécialisé du CH d'Angers (23 avril 2014, 30 juillet 2014) et lui demander un rendez-vous afin de lui apporter tout conseil préalable, transmettant à cette occasion de longs échanges (9 pages) avec sa direction (30 juillet 2014).
Le 23 mai 2016, Monsieur B... a repris contact avec Me SALQUAIN pour lui indiquer : «je pense que mon dossier est désormais complet. J'envisage de proposer à mon employeur une médiation conventionnelle en amont d'une possible procédure de résiliation judiciaire. J'apprécierais de pouvoir échanger avec vous à ce sujet cette semaine ou la suivante». Le 24 mai 2016, Monsieur B... écrivait à l'avocat : «
suite à nos échanges et à vos conseils d'avril 2014, j'envisage de vous confier la défense de mes intérêts...». Le 26 mai un rendez-vous a été pris (1er juin) et Monsieur B... a déposé au cabinet son dossier. De nombreux échanges ont suivi. Le 21 juin 2016, Me SALQUAIN a, d'une part, pris contact avec l'avocat du Crédit Agricole pour connaître sa position sur la possibilité d'entamer des discussions dans le cadre d'une rupture amiable et a, d'autre part, adressé à son client un projet de convention d'honoraires avec une mission identique à celle prévue dans le précédent projet.
1 – sur la prescription des honoraires correspondant aux prestations effectuées en 2014 :
Il est constant que Me SALQUAIN a sollicité pour la première fois le payement de ses honoraires en février 2017.
L'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation opposée par le client, ne peut prospérer nonobstant le délai supérieur à deux ayant couru entre les prestations effectuées en 2014 et la facturation de 2017. En effet, la prescription ne court qu'à compter de la fin de la mission de l'avocat, éventuellement à la suite à son dessaisissement. Or, en l'espèce comme l'indique lui même Monsieur B... dans les échanges ci-dessus rappelés, la mission de l'avocat ne s'est pas achevée en juillet 2014, mais s'est poursuivie, une fois le dossier du client complété, notamment par les examens médicaux préconisés par l'avocat, en mai 2016, les prestations effectuées en 2016 étant la suite de celles ayant eu lieu en 2014.
2 – sur les honoraires de diligences de la société ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES :
Il est constant qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée par l'avocat et son client. Me SALQUAIN a certes adressé à Monsieur B... deux projets de convention, mais ce dernier n'a pas signé le premier (2014) et a retourné le second (2016) signé mais après une modification substantielle du contenu que l'avocat n'a pas approuvée.
Il sera toutefois observé que ces projets ont été adressés dès la saisine de l'avocat lequel a ainsi informé son client du taux horaire pratiqué (220 euros HT en 2014 et 240 euros HT en 2016), taux horaire que Monsieur B... ne conteste pas.
Dans sa facture du 16 février 2017, la société ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES réclame au titre des honoraires de diligences (honoraires fixes) une somme de 12 020 euros HT correspondant à 5 heures à 220 euros HT pour la prestation effectuée en 2014 (1 100 euros) et à 45,5 heures à 240 euros HT pour la prestation effectuée en 2016 (10 920 euros).
S'agissant de la prestation effectuée en 2014, l'avocat fait état de trois rendez-vous en avril, août et septembre 2014, d'entretiens téléphoniques, de l'étude des pièces et d'une consultation juridique. Le bâtonnier dans son ordonnance a retenu cinq heures à 220 euros HT. Monsieur B... sollicite que le nombre de vacations soit réduit à trois aux motif que la consultation n'a pu excéder une heure de travail et que la preuve des rendez-vous n'est pas rapportée. Il sera cependant observé que le client a sollicité au moins deux rendez-vous (avril et juillet 2014) et il n'y a aucune raison de penser que l'avocat les lui a refusés. Ces rendez-vous, la rédaction de la consultation et l'examen des pièces justifient les cinq heures facturées. Il sera d'ailleurs observé que dans l'annexe 2 jointe à son recours (10 décembre 2018), Monsieur B... proposait de fixer la rémunération de l'avocat pour les diligences effectuées en 2014 à 1 100 euros HT correspondant à 5 heures à 220 euros. La somme de 1 100 euros HT sera donc retenue.
S'agissant des diligences effectuées en 2016, la Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES fait état de treize rendez-vous (1er, 8 et 29 juin, 19 juillet, 31 août, 23 septembre, 5 et 12 octobre) d'une durée globale de 9 heures, de la lecture des mails et des réponses apportées représentant 7 heures, des entretiens téléphoniques sur la base de 1h30 par mois soit 13,50 heures, des négociations avec l'avocat du Crédit Agricole, 4 heures, de l'étude des 150 pièces transmises et du travail intellectuel et juridique afférent, soit 8 heures et de la gestion du dossier TASS, 4 heures. Le bâtonnier, dans son ordonnance, a retenu huit rendez-vous de 41 minutes, 7 heures pour la lecture des courriels, réponses comprises, 4 heures pour les négociations avec l'avocat adverse, 8 heures pour l'examen des pièces du dossier et leur exploitation, 2 heures pour le dossier TASS. Monsieur B... sollicite que le nombre de vacations effectuées par l'avocat soit réduit à 8 (4 pour les rendez-vous, 3 pour la lecture et le traitement des courriels et 1 pour le dossier TASS).
La Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES fait état de treize rendez-vous, elle précise la date de huit d'entre eux et ajoute qu'il y en a eu trois autres «non agendés», soit un total de onze. Il convient de retenir les huit rendez-vous dont les dates sont communiquées et que le client ne conteste pas. Ce dernier soutient que ces rendez-vous ont duré en moyenne vingt minutes. Cette durée n'est pas crédible au regard de la nature du dossier et la durée retenue par le bâtonnier (41 minutes) est beaucoup plus réaliste. Une durée de 5h28 arrondie à cinq heures et trente minutes sera retenue.
Le nombre de courriels échangés entre l'avocat et son client s'est élevé à 65. Certains des messages de Monsieur B... comportaient des pièces jointes (par exemple celui du 26 septembre, comportant une pièce jointe de 19 pages intitulé «éléments pour résiliation amiable»). Plusieurs ont nécessité des réponses. Si le client expose que ses messages n'ont sans doute pas été lus, rien ne le démontre. La durée facturée, sept heures, est, au contraire, raisonnable et doit être retenue.
Le nombre d'appels téléphoniques ni leur durée n'est précisée. La demande de l'avocat, fondée sur un forfait de 1h30 par mois ne peut être retenue. Cependant, il n'est pas contesté que les appels téléphoniques, sans doute nombreux, ont eu lieu ainsi qu'il résulte de la lecture des échanges de courriels « ...poursuivant notre conversation téléphonique». Dans plusieurs d'entre eux, le client invite son conseil à le rappeler, lui indiquant son numéro de téléphone portable... La position du bâtonnier, qui a rejeté ce poste tout en admettant «comme Monsieur B...» l'existence d'appels téléphoniques, ne peut être suivie. Une durée de trois heures, qui constitue dans des dossiers de cette nature un minimum, sera retenue.
Monsieur B... a transmis à son conseil un dossier de 150 pièces à son conseil qu'il a par la suite complété. Il estime que ces pièces n'ont été ni lues ni exploitées puisqu'il dénie toute rémunération de ce chef, contrairement à ce qu'il avait admis dans son recours puisqu'il proposait quatre vacations pour ce travail. Cette position, qui tient de la pétition de principe, n'est pas sérieuse et ne peut être suivie. Le bâtonnier a estimé que le nombre de vacations revendiquées était raisonnable au regard de la lecture, du tri et de l'exploitation de ces pièces. Cette position est crédible et doit être avalisée. Une durée de huit heures sera donc retenue.
La Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES réclame quatre vacations horaires pour les négociations avec l'avocat du Crédit Agricole ce que conteste Monsieur B... qui dénie toute rémunération à cet égard. Cette contestation n'est pas sérieuse, l'avocat versant aux débats certains des échanges de lettres et de courriels (21, 28 juin, 26 juillet, 16 septembre, 28 septembre, 18 octobre 2016) avec Mes W... et M... (ainsi que les comptes rendus qu'il a adressés à son client). Si les négociations conduites par l'avocat n'ont pas donné satisfaction au client, celle-ci n'en sont pas moins réelles et doivent donner lieu à rémunération. Le quota de quatre heures réclamé n'est pas excessif et doit être retenu.
S'agissant du dossier TASS, Me SALQUAIN a pris connaissance du jugement rendu ordonnant une expertise, adressé plusieurs courriels dont il justifie et s'est rendu à une audience pour assurer un renvoi. Les deux heures de vacations retenues par le bâtonnier seront retenues comme correspondant au travail effectué.
Le total des vacations s'élève à 29h30 soit au taux non contesté de 240 euros par heure une somme de 7 080 euros HT.
Les honoraires de diligence de la Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES s'élèvent donc à la somme de 8 180 euros HT soit 9 816 euros TTC.
3 – sur les honoraires de résultat de la Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES :
La Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES réclame des honoraires de résultat correspondant à 10 % HT de la somme obtenue du Crédit Agricole à la date du 12 octobre 2016, soit 16 000 euros HT, faisant valoir que Monsieur B... a signé le 18 janvier 2017 un accord de rupture transactionnelle dont le montant ne peut être inférieure à cette somme et qu'il importe peu que l'accord ait été signé hors sa présence puisque c'est lui qui l'a obtenu.
L'avocat ne disconvient pas que sa convention n'a jamais été signée telle que par le client en dépit de ses demandes réitérées (Monsieur B... a certes retourné un exemplaire signé mais en rayant toute référence à une solution amiable du litige). Il fait valoir que le client a été informé dès l'origine des conditions de son intervention et lui a donné un accord de principe sur l'honoraire de résultat. Cet accord résulterait d'un courriel adressé le 24 septembre 2016 par Monsieur B... dont les termes sont les suivants : «au sujet de la convention d'honoraires, ainsi que je m'y suis engagé en prenant l'initiative de revenir vers vous début 2016, je la régulariserai comme il se doit, non sans examiner avec vous le pourcentage par palier en fonction des sommes obtenues selon les éléments chiffrés ci-dessus».
S'il est admis qu'un échange de courriers puisse valoir convention d'honoraires de résultat, il est nécessaire qu'il existe a minima un accord sur le principe même d'un tel honoraire. En cas de désaccord sur le montant, celui-ci est alors fixé par le juge de l'honoraire.
Monsieur B... prétend que son courriel vaut seulement intention mais non accord sur le principe et le montant de l'honoraire. En revanche, il ne conteste pas l'existence de l'accord de rupture amiable dont il a donné la date mais qu'il s'est abstenu de communiquer et même d'en indiquer le montant de telle sorte que l'on ne sait si l'accord a été signé sur la base de ce que Me SALQUAIN a obtenu ou sur celle obtenue par son successeur, Me A... D... (?).
Toutefois, en l'état du dessaisissement de Me SALQUAIN, dont rien n'indique qu'il ait eu lieu uniquement dans la perspective, pour le client, de se soustraire au payement de l'honoraire de résultat, et de l'incertitude qui subsiste quant au résultat lui même dont le montant est inconnu et du rôle joué par le conseil qui lui a succédé, l'avocat ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur B..., qui échoue en ses prétentions, supportera la charge des dépens.
Il devra, en outre, verser à la Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Déclarons irrecevable l'intervention de Me Bertrand SALQUAIN.
Infirmons l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes.
Statuant à nouveau :
Fixons les honoraires dus par Monsieur X... B... à la Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES à la somme de 9 816 euros TTC.
Condamnons Monsieur X... B... à payer à la Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES la somme de 9 816 euros TTC.
Condamnons Monsieur X... B... aux dépens.
Le condamnons à verser à la Selarl ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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