Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
Appel irrecevable
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 180
Rôle N° RG 23/04546 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA5N
[E] [W]
C/
[N] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie ELMOZNINO
Me Claudia FORGIONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04350.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté de Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (68), demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laétitia VIGNON, Conseillera fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C] exerce la profession de vétérinaire.
Dans le cadre de son activité, elle s'est associée le 1er janvier 2002, avec M. [E] [W] et Mme [P] [Y], au sein de la société en participation [W] [Y] [C], en rachetant 20% des droits sociaux de M. [E] [W] pour un montant de 48.860 €.
Après évolution de l'association entre Mme [N] [C] et M. [E] [W], ces derniers étaient associés au sein de deux sociétés en participation :
- la société en participation des docteurs [W] et [C] aussi dénommée Urgence Vétérinaire Delta, créée le 1er janvier 2008 et qui a pour objet d'assurer la continuité des soins, la permanence des soins et les urgences pendant les heures de fermeture des cabinets de vétérinaires, au sein d'un cabinet situé à Saint [E] du Var, Mme [N] [C] étant désignée gérante de cette société par les statuts,
- la société en participation des docteurs [W] et [C] aussi dénommée Urgence Vétérinaire Delta 83, créée le 2 mai 2012, dont l'objet est identique à la précédente avec une activité exercée au sein d'un cabinet situé à [Localité 6], M. [E] [W] étant désigné gérant de cette société par les statuts.
A compter du 8 octobre 2014, Mme [C] a suspendu toute activité pour raison médicale. Le 29 septembre 2014, elle a informé M. [W] de son intention de :
- vendre ses droits aux bénéfices sociaux, avant le 31 mars 2015, date butoir à laquelle elle souhaitait quitter la société,
- à défaut, faire valoir son droit de retrait au 31 mars 2015.
Par ordonnance du 30 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Grasse, statuant en la forme des référés à la requête de Mme [C], a ordonné une expertise judiciaire, confiée initialement à M. [L] [J], remplacé par M. [H] [S], avec pour mission de procéder à l'évaluation des parts sociales de Mme [C] dans les deux sociétés en se référant aux statuts et selon les critères appropriés en l'espèce et de faire le compte entre les parties. Par ordonnance modificative du 23 juin 2017, la mission de l'expert a été réduite au seul point concernant les comptes entre les parties, indépendamment de l'évaluation des droits sociaux.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 22 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Grasse a désigné, à la requête de Mme [C], M. [H] [S], au visa des articles 1843-4, 1869, 1871 et suivants du code civil, en qualité de tiers évaluateur, avec mission de procéder à l'évaluation des parts sociales de Mme [C] dans le capital des deux sociétés.
Par courrier du 15 juillet 2021, Mme [N] [C] a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire la désignation d'un nouveau tiers évaluateur en lieu et place de M. [H] [S].
Elle a été informée, par courrier électronique du 19 avril 2022, qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande et a été invitée à se rapprocher du défendeur en vue de parvenir à une solution amiable, et à défaut, à engager une nouvelle procédure.
Par acte d'huissier en date du 22 août 2022, Mme [N] [C] a fait assigner M. [E] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l'effet de voir désigner un tiers évaluateur afin de procéder à l'évaluation de ses droits sociaux au seins des deux sociétés en participation, par application de l'article 1843-4 du code civil.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
Vu les dispositions de l'article 1843-4 du code civil, vu l'ordonnance en la forme des référés du 22 novembre 2017, vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
Au constat que M. [S] a renoncé à sa mission,
- désigné M. [V] [A], expert judiciaire, en lieu et place de M. [S], avec mission de procéder à l'évaluation des droits sociaux de Mme [N] [C] au sein des SEP Urgences Vétérinaires Delta et Urgences Vétérinaires Delta 83, par application de l'article 1843-4 du code civil, selon les critères appropriés à l'espèce qu'il déterminera pour fixer la valeur des droits sociaux en les précisant dans son rapport,
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les demandes à la charge de Mme [N] [C],
- rejeté toutes autres demandes.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
- en application de l'article 492-1 du code de procédure civile dans les termes en vigueur au jour où le président du tribunal de grande instance de Grasse a statué, l'ordonnance du 22 novembre 2017 a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, à savoir la recevabilité et le bien fondée de la demande formée par Mme [C] tendant à voir désigner un tiers évaluateur sur le fondement des dispositions de l'article 1843-4 du code civil,
- les dispositions de l'article 482 du code civil invoquées par M. [W] ne sont pas applicables en ce que la décision précitée n'est pas une ordonnance avant dire droit mais au contraire qui tranche le fond du droit en ce qu'elle juge que les conditions posées par l'article 1843-4 du code civil pour la désignation d'un tiers évaluateur sont réunies,
- l'ordonnance du 22 novembre 2017 étant assortie de la chose jugée et n'ayant fait l'objet d'aucun recours pour excès de pouvoir, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer d'autant qu'il n'est pas prétendu par M. [W] qu'il aurait saisi un juge du fond pour faire trancher les points de droit qu'il invoque,
- sur le fond, il s'évince des conclusions des parties, concordantes sur ce point, que M. [S] n'entend pas poursuivre la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance en la forme des référés du 22 novembre 2017 et que par conséquent, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision relativement à la recevabilité et au bien fondé de la demande formée par Mme [C] de désignation d'un tiers évaluateur au visa de l'article 1843-4 du code civil, il convient de faire droit à sa demande de désignation d'un nouveau tiers évaluateur.
Par déclaration en date du 27 mars 2023, M. [E] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2023, M. [E] [W] demande à la cour de:
Vu l'article 1843-4 du code civil,
Vu les articles 480 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
- annuler la décision entreprise et statuant à nouveau,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision tranchant au fond la contestation relative à la possibilité de désigner un tiers évaluateur pour une société dépourvue de capital social, telles que sont les sociétés en participation UV Delta et UV Delta 83,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [C] de sa demande de désignation d'un tiers évaluateur,
Reconventionnellement,
- condamner Mme [C] à une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens outre une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la décision entreprise encourt l'annulation pour excès de pouvoir rendant, par conséquent, recevable le présent recours:
- le premier juge a refusé de surseoir à statuer ainsi que le commande la jurisprudence,
- en vertu de l'article 482 du code de procédure civile, les décisions ordonnant une mesure d'instruction n'ont pas autorité de la chose jugée et ce même lorsqu'il s'agit d'un jugement statuant sur le fond,
- le premier juge ne pouvait donc retenir, pour écarter ses moyens, que l'ordonnance rendue le 22 novembre 2017 lui interdisait de soutenir une contestation sur la recevabilité de la demande de Mme [C], d'autant qu'aucune décision n'a été rendue à ce stade sur la problématique qu'il invoque s'agissant de la possibilité de procéder à l'évaluation des parts d'une société en participation,
- il est par ailleurs constant que la compétence de la juridiction statuant sur demande de désignation d'un tiers évaluateur est spécifique et ne peut s'étendre à des problématiques relatives au fond du droit,
- si le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, tranche une autre question que celle relative à la désignation de l'expert évaluateur, il commet un excès de pouvoir en ce qu'il devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision au fond statuant sur la difficulté alléguée par lui,
- en l'espèce, il soutient une contestation qui a trait à la possibilité de voir désigner un tiers évaluateur pour une société dépourvue de capital social, ce qui est le cas en l'espèce, les apports étant uniquement des apports en industrie non valorisables,
- la demande de désignation d'un tiers évaluateur qui n'a rien à évaluer, n'a pas de sens et contredit la position de la Cour de cassation,
- il convient donc de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette question soit tranchée et le fait que le tribunal judiciaire de Grasse ne soit pas, à ce stade, saisi de cette difficulté, ne peut permettre de contourner la jurisprudence susvisée et il revient à Mme [C] de faire trancher, au préalable et au fond, la question de l'existence de ses parts sociales.
Il précise que nonobstant le présent recours, M. [A] a poursuivi sa mission et a pour l'heure un compte tendu de travail impartissant un délai aux parties pour faire valoir leurs observations.
Mme [N] [C], suivant ses conclusions signifiées par RPVA le 21 juin 2023, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [W],
- débouter M. [E] [W] de l'ensemble de ses demandes, après les avoir déclarées irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées,
- confirmer le jugement du 3 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [E] [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A titre principal, elle oppose à M. [W] l'irrecevabilité de son appel pour les motifs suivants :
- conformément à l'article 1843-4, la décision de désignation d'un tiers évaluateur est sans recours possible, une telle règle s'appliquant à toute sorte de recours y compris lorsque la désignation intervient en remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission,
- il ne peut être dérogé à la règle interdisant tout recours qu'en cas d'excès de pouvoir, étant rappelé que l'inobservation par le président du tribunal des conditions d'application de l'article 1843-4 du code civil n'est pas constitutif d'un excès de pouvoir,
- l'appelant prétend, à tort, que le premier juge aurait commis un excès de pouvoir en considérant que la décision du 22 novembre 2017 était revêtue de l'autorité de la chose jugée alors que le jugement querellé s'inscrit dans le cadre d'une demande de remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission et le juge de première instance a simplement vérifié que les conditions de remplacement du tiers évaluateur réunies,
- la comparaison de l'argumentation développée par M. [W] en première instance et celle développée en cause d'appel met en évidence que l'appel de ce dernier s'inscrit dans une tentative de refaire juger le bien-fondé de la désignation d'un tiers évaluateur,
- l'appel de M. [W] ne porte donc pas sur un excès de pouvoir qu'aurait commis le premier juge, mais sur le sens de la décision qu'il a rendue, de sorte que le recours tend bien à critiquer les conditions d'application par le tribunal de l'article 1843-4 du code civil.
Sur le fond et à titre subsidiaire, elle conclut au bien fondé de sa demande de désignation d'un nouveau tiers évaluateur, en faisant observer que :
- au visa de l'article 492-1 du code de procédure civile, alors applicable, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 22 novembre 2017 est revêtue de l'autorité de la chose jugée s'agissant du bien fondé de sa demande de désignation d'un tiers évaluateur aux fins d'évaluer ses droits,
- une fois l'ordonnance rendue, la juridiction a été dessaisie de la décision de désignation rendue et il n'était plus possible pour le magistrat l'ayant rendue de procéder au changement de tiers évaluateur,
- la demande de sursis à statuer ne saurait prospérer en ce que d'une part, dans le cadre de la procédure au fond, aucune demande ne tend à ce qu'il soit statué sur la possibilité des parties de faire évaluer leurs droits par tiers évaluateur et, d'autre part, dans le cadre de la procédure au fond engagée par M. [W], elle a formulé une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'évaluation de ses droits sociaux.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 août 2023.
MOTIFS
Conformément à l'article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
Cette règle s'applique, par sa généralité, à toute sorte de recours et notamment lorsque la désignation intervient en remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission.
Il ne peut être dérogé à la règle interdisant tout recours que dans les hypothèses suivantes :
- lorsque le président du tribunal auquel est adressé la demande de désignation d'un expert, la rejette,
- en cas d'excès de pouvoir, il s'agit alors de l'appel-nullité.
M. [W] conclut à la recevabilité de son recours au motif que le premier juge a commis un excès de pouvoir en considérant que l'ordonnance du 22 novembre 2017 avait autorité de la chose jugée quand à la recevabilité et le bien fondé de la demande de Mme [C] tendant à voir désigner un tiers évaluateur au visa de l'article 1843-4 du code civil et en refusant d'ordonner un sursis à statuer comme le commande pourtant la jurisprudence.
L'excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger, soit en s'affranchissant des limites dans lesquelles la loi encadre son exercice, soit au contraire en refusant de l'exercer dans toute son ampleur permise par la loi.
L'inobservation par le président du tribunal des conditions d'application de l'article 1843-4 ne constitue pas un excès de pouvoir.
En l'espèce, le jugement contesté s'inscrit dans le cadre d'une demande de remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission et le premier juge s'est attaché à vérifier que les conditions de remplacement de l'expert étaient réunies au regard de l'article susvisé.
Force est de constater que, dans ses conclusions, M. [W] fait grief au président du tribunal d'avoir considéré que l'ordonnance rendue en la forme des référés avait autorité de la chose jugée alors qu'en vertu de l'article 482 du code de procédure civile, les décisions ordonnant une mesure d'instruction n'ont pas autorité de la chose jugée et ce même lorsqu'il s'agit d'un jugement statuant sur le fond et, partant, de ne pas avoir ordonné un sursis à statuer à ce que commande une jurisprudence constante.
En d'autres termes, il reproche au premier juge une mauvaise appréciation du droit. Or, le simple 'mal jugé par erreur de droit' n'est pas un excès de pouvoir. Son appel porte, en réalité, sur le sens de la décision rendue et notamment le bien fondé de la demande désignation d'un tiers évaluateur présentée par Mme [C].
M. [W] échouant à démontrer l'existence d'un excès de pouvoir commis par le premier juge, son appel est irrecevable.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [W] à l'encontre du jugement en date du 3 novembre 2022 rendu par le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Condamne M. [E] [W] à payer à Mme [N] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [E] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT