Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWDE
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2021 - tribunal de grande instance d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 18/05870
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
INTIMEE
SCCV LES JARDINS DE [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
En présence de Madame JOLO Tressy, adjointe administrative à la cour de Cassation en stage.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 18 octobre 2023 et prorogé jusqu'au 20 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Les Jardins de [Adresse 5] a entrepris, en qualité de maitre d'ouvrage, une opération de construction de 63 maisons individuelles sur un terrain situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 7](91).
Dans ce cadre, elle a confié à la Société montreuilloise de peinture (ci-après la société SMP) la réalisation des travaux de peinture de la maison témoin pour le prix global de 4 000 euros HT, et la réalisation du lot n°20 correspondant aux travaux de peinture et papiers peints selon marché de travaux en date du 14 novembre 2013 pour un prix total de 204 000 euros HT.
Une caution de retenue de garantie d'un montant de 12.240 euros était délivrée par la banque HSBC pour la société SMP en date du 8 décembre 2014.
La société SMP s'est également vue confier par la SCCV Les Jardins de [Adresse 5] plusieurs travaux supplémentaires :
- ordre de service TS n°3 de "reprise des coffrets" du 19 juillet 2016 pour un montant de 934,08 euros HT (1 120 euros TTC) ;
- ordre de service TS n°4, "nettoyage dans les 11 maisons du 19 juillet 2016 pour un montant de 1 370 euros HT (1 644 euros TTC) ;
- ordre de service TS n°5 "reprise des portes d'entrée en peinture RAL" du 19 juillet 2016 pour un montant de 600 euros HT (720 euros TTC).
Par courrier recommandé du 21 décembre 2017, la société SMP, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, a mis en demeure la SCCV Les Jardins de [Adresse 5] de lui régler la somme de 28 596,02 euros TTC correspondant au solde du projet de décompte définitif du 14 septembre 2016.
Faute d'obtenir satisfaction, la société SMP a, par exploit d'huissier du 18 septembre 2018, assigné la SCCV Les Jardins de [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance d'Evry en paiement du solde de son décompte général définitif du 14 septembre 2016.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Déboute la société montreuilloise de peinture de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la société montreuilloise de peinture aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Écarte l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 mai 2021, la société SMP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SCCV Les Jardins de [Adresse 5].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2021, la société SMP demande à la cour de :
D'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme principale de 27 896,02 euros TTC correspondant à la facture de DGD du 14/09/2016, assortie des intérêts légaux à compter de la présentation de la mise en demeure du 28/12/2017 ;
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l'appelante la somme de 3 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la SCCV Les Jardins de [Adresse 5] demande à la cour de :
A titre principal :
Dire et juger la société montreuilloise de peinture mal-fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes,
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société montreuilloise de peinture de l'ensemble de ses demandes ;
Débouter la Société montreuilloise de peinture de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SCCV Les Jardins de [Adresse 5] ;
A titre subsidiaire :
Juger à tout le moins mal-fondées dans leur quantum les demandes formulées par la Société montreuilloise de peinture ;
Juger qu'aucune somme excédant celle de 13 484, 36 euros TTC ne saurait, en tout état de cause, être allouée à la Société montreuilloise de peinture, au titre du solde de son marché,
En tout état de cause :
Condamner la société montreuilloise de peinture à payer à la SCCV Les Jardins de [Adresse 5] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société montreuilloise de peinture aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Rabourdin de la Selarl Martin et associés, sous le visa de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2023, mise en délibéré au 18 octobre 2023, prorogé au 20 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande au titre du solde du marché
Le jugement a rejeté les demandes en paiements de la société SMP considérant que cette dernière ne rapportait pas la preuve de la réalisation de prestations après la réception mais entrant dans le marché conclu ; que les travaux ayant fait l'objet d'ordres de service du maître d'ouvrage avaient été effectivement réalisés ; que la majorité des devis repris au décompte général définitif n'a pas été acceptée par la SCCV Les Jardins de [Adresse 5] et qu'il n'est pas prouvé que les travaux ont été réalisés.
La société SMP sollicite l'infirmation du jugement arguant que les devis non signés par le maître d'ouvrage ont été établis pour donner suite aux réserves générées par le passage d'autres corps d'état. Elle ajoute que la proposition de décompte général définitif faite n'a pas été contestée par la SCCV Les Jardins de [Adresse 5].
La SCCV Les Jardins de [Adresse 5] entend voir le jugement de première instance confirmé aux motifs que le marché passé est un marché à forfait, impliquant que tout travaux supplémentaires aient été expressément acceptés par le maître d'ouvrage. Si elle ne conteste pas avoir signé les ordres de service 3, 4 et 5, elle affirme qu'il n'est pas établi que les travaux correspondant aient été réalisés par la société SMP. De la même façon, il n'est pas établi que les reprises soient dues aux interventions d'autres corps d'état et non au seule malfaçons de la société SMP.
Réponse de la cour :
À titre liminaire il doit être précisé que le marché ayant été conclu le 14 novembre 2013, il convient de faire application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
L'article 1134 code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1793 du même code, enfin, prévoit que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
La cour constate que seul le marché du 14 novembre 2013 est produit, à l'exclusion des pièces contractuelles complémentaires (cahier des clauses administratives générales, notamment).
En l'espèce, le marché conclu entre la société SMP et la SCCV Les Jardins de [Adresse 5] est un marché à forfait, tant s'agissant des peintures de la maison témoin que du marché lot 20 portant sur la réalisation de l'ensemble des peintures et papiers peints des 63 maisons construites. En effet, il est indiqué sur la commande pour la maison témoin que le prix des travaux est " forfaitaire, non révisable, non indexable " ; et à l'article 2 - Mode de passation du marché conclu le 14 novembre 2013 : " le présent marché est passé à un prix global, forfaitaire, ferme, non révisable ". En conséquence, tout changement ou toute augmentation devait être autorisé par écrit, et le prix convenu avec le maître d'ouvrage.
Le projet de décompte général définitif fait état de quatre devis portant les numéros suivants :
- 15/08/404 pour un montant de 791,04 euros HT
- 15/08/405 pour un montant de 485 euros HT
- 16/01/022 pour un montant de 8 448,48 euros HT
- 16/04/169 pour un montant de 2 285,20 euros HT
Il n'est établi par aucune des pièces produites par la société SMP ni que ces devis ont été acceptés par la SCCV Les Jardins de [Adresse 5], maître d'ouvrage ; ni qu'ils correspondent à des travaux étrangers aux réserves dont les propres ouvrages de la société SMP ont fait l'objet ; ni même que lesdits travaux ont été réalisés.
S'agissant des ordres de service portant les numéros 3, 4 et 5, reportés également dans le projet de décompte général définitif pour des montants respectifs HT de 934,08 euros, 1370 euros et 600 euros, soit un total de 2 904,08 euros, la SCCV Les Jardins de [Adresse 5] ne conteste pas les avoir acceptés. Toutefois, l'article 21 - REGLEMENT DES TRAVAUX du marché passé entre la société SMP et la SCCV Les Jardins de [Adresse 5] prévoit que le paiement se fera sur présentation de situations de travaux après contrôle par le maître d''uvre. Ce contrôle permet, notamment, de s'assurer que les travaux facturés ont été réalisés. Or, aucune situation de travaux n'a été établie pour les trois ordres de services précités, aucune vérification ni aucun visa du maître d''uvre n'est démontré, de sorte que, comme l'a justement relevé le jugement de première instance, il n'est pas possible de s'assurer que les travaux objets des ordres de services ont été effectivement réalisés par la société SMP, ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté qu'ils l'auraient été après la réception et qu'il n'est pas possible de s'assurer, au vu des pièces produites, qu'il ne se serait pas agi de reprises rendues nécessaires du fait de réserves.
Au regard de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire d'Evry a débouté la société SMP de l'ensemble de ses demandes au titre du projet de décompte général définitif. Il sera confirmé.
Sur les autres demandes,
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société SMP succombant en cause d'appel sera condamné aux dépens de cette instance et l'équité commande de mettre à sa charge une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'EVRY en date du 26 mars 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL MONTERUILLOISE DE PEINTURE aux dépens de l'instance d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MONTERUILLOISE DE PEINTURE à payer à la SCCV Les Jardins de [Adresse 5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL MONTERUILLOISE DE PEINTURE de se demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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