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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-11.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.816

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne, Madeleine X..., née Y..., demeurant 7, rue Jean Giraudoux, à Sceaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Montargis, au profit du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Montargis (Loiret), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Henri X... a été placé sous le régime de la tutelle le 18 décembre 1986 par le juge des tutelles qui, après avoir constaté l'absence de communauté de vie entre l'intéressé et son épouse, Mme Suzanne X..., a désigné l'Union départementale des associations familiales (UDAF) en qualité de gérant de tutelle ; qu'un jugement du 28 avril 1988 a donné mainlevée de la tutelle, en raison de l'amélioration de l'état de M. X..., et a placé celui-ci sous le régime de la curatelle, l'UDAF étant désignée en qualité de curateur ; que, par requête du 17 juillet 1990, M. Dominique Llonch, petit-fils des époux X..., a demandé que les fonctions de curateur lui soient confiées ; que cette prétention a été rejetée par une ordonnance du 5 octobre 1990 contre laquelle Mme Suzanne X... a formé un recours adressé le 10 avril 1991 au procureur de la République près le tribunal de grande instance, et transmis par ce magistrat au greffe du tribunal d'instance qui l'a enregistré le 24 mai suivant ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montargis, 16 janvier 1992) a déclaré ce recours irrecevable ; Attendu que Mme X... fait grief à ce jugement d'avoir ainsi statué aux motifs que le recours n'avait pas été formé par pli recommandé au greffe du tribunal d'instance, et que le délai de quinze jours prévu par la loi n'avait pas été respecté puisqu'il ressortait du dossier que Mme X... avait eu connaissance de l'ordonnance du juge des tutelles au moins le 13 mars 1991, alors, d'une part, que faute de dispositions expresses de la loi prescrivant leur nullité, les vices de forme affectant la procédure instituée pour exercer un recours contre les décisions du juge des tutelles ne constituent pas une cause d'irrecevabilité de ce recours, de sorte qu'en décidant le contraire le tribunal de grande instance aurait violé les articles 114, 1216 et 1236 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il est constant que Mme X... n'était pas présente lors du prononcé de la décision du juge des tutelles ; que le point de départ du délai pour former recours étant, dès lors, fixé au jour de la notification de la décision, les juges du second degré, en retenant pour déclarer le recours irrecevable, la date du jour où Mme X... avait appris l'existence de l'ordonnance, auraient ainsi violé les articles 528, 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile, qui sont d'ordre public et seuls applicables en l'espèce, n'ouvrent un recours qu'aux personnes dont la décision du juge des tutelles modifie les droits ou les charges dans l'organisation de la tutelle ou de la curatelle ; que Mme X... était donc sans qualité pour former un recours contre l'ordonnance du juge des tutelles rejetant la requête de M. Llonch ; que par ce motif, le jugement attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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