Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 juillet 2024. 2405541
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405541
Date de décision :
29 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, M. D A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité en 2021.
Il soutient avoir obtenu un premier récépissé le 14 janvier 2021, régulièrement renouvelé depuis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 "
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, ressortissant guinée (République de Guinée) né en 2003, déclare avoir été placé au service de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité sa régularisation, accompagné de son éducateur, auprès du préfet de la Moselle et obtenu le 14 janvier 2021 un récépissé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une décision sur sa demande d'admission au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en ayant délivré à M. A des récépissés de demandes de carte de séjour depuis le 14 janvier 2021, le dernier lui ayant été délivré le 5 juillet 2024, le préfet de la Moselle a nécessairement considéré, au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A avait déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour. Le silence gardé depuis par le préfet de la Moselle sur cette demande, pendant un délai de quatre mois, doit être regardé comme valant décision implicite de rejet, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartiendra le cas échéant à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision implicite.
5. Il s'ensuit que les conclusions présentées en référé tendant à enjoindre au préfet de prendre une décision sur la demande d'admission au séjour formulée par M. A sont ainsi manifestement dépourvues d'utilité. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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