Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 MARS 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/10108 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6AU
N° MINUTE : 25/00047
AFFAIRE
[L] [C],
ET
[M] [R] épouse [C]
DEMANDEURS
Madame [M] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] [Localité 13] (PHILIPPINES)
de nationalité philippine
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410
ET
Monsieur [L] [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Madame Vera CORCOS, Greffier présent lors des débats, et de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [M] [R] et Monsieur [L] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 11]. Un contrat de mariage a été reçu le 25 août 2020 par Maître [X] [F], notaire à [Localité 14].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe du 05 novembre 2024, Madame [M] [R] et Monsieur [L] [C] ont saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 12], statuant en qualité de juge de la mise en état, pour prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et pour homologuer la convention portant sur les effets du divorce.
A cette audience, Madame [M] [R] était assistée de son conseil tandis que Monsieur [L] [C] était représenté par son conseil.
Les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture des débats.
L'affaire a été clôturée à l'audience du 10 février 2025 et les avocats ont été en mesure de plaider sur le fond.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage,
- Ordonner la publicité de la décision de divorce, en marge de l'acte de mariage des époux et en marges de leurs actes de naissance,
- Homologuer et donner force exécutoire à la convention signée par les époux réglant toutes les conséquences du divorce,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de cet acte.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 05 novembre 2025,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la présente instance,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
Madame [M] [R],
Née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 8] (Philippines)
et de,
Monsieur [L] [S] [C]
Né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (Loir et Cher)
Mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 11] (78)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorc entre les époux,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des conséquences du divorce signée par Madame [M] [R] et Monsieur [L] [C] le 05 novembre 2024,
DIT que ladite convention sera annexée au présent jugement et lui donne force exécutoire,
CONDAMNE les parties aux dépens de l'instance chacune par moitié,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 24 mars 2025, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Hannah HENRIQUES, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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