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Tribunal Administratif de Lyon, 26 octobre 2023. 2202567

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2202567

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, le préfet du Rhône n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chapard. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 27 mars 1983, a déposé en préfecture du Rhône le 18 juin 2021 une demande de titre de séjour. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture le 18 juin 2021. Au regard des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande le 18 octobre 2021. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier du 20 octobre 2021, que l'administration ne soutient pas ne pas avoir reçu, Mme B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande d'admission au séjour de Mme B doit être annulée. 7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre Mme B au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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