Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/03744 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBCJ
CARPIMKO
C/
[D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
- [D] [M]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00166.
APPELANTE
CARPIMKO, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 29 janvier 2020, Mme [D] [M], retraitée, s'est vue signifier une contrainte émise le 21 janvier 2020 par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) portant sur des cotisations sociales et majorations au titre des années 2016 et 2017, pour un montant total de 6.566,07 euros.
Par courrier en date du 31 janvier 2020, Mme [M] y a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement en date du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré recevable l'opposition formée à l'encontre de la contrainte du 21 janvier 2020,
- rejeté l'opposition,
- validé la contrainte pour un montant ramené à 3.570,35 euros, soit 560 euros de cotisations pour 2016 outre 28 euros de majorations de retard et 2.538 euros de cotisations pour 2017 outre 444,35 euros de majorations de retard,
- condamné Mme [M] à payer cette somme à la CARPIMKO, outre les frais engagés pour son recouvrement,
- condamné Mme [M] au paiement des dépens.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 9 mars 2022, la CARPIMKO a interjeté appel.
A l'audience du 23 mars 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- valider la contrainte du 21 janvier 2020 pour son entier montant de 6.566,07 euros relatif à l'année 2016 et l'année 2017 avec régularisation de la cotisation du régime de base de 2016 sur les revenus 2016 produits en 2018.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu'en principe les cotisations sont appelées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2, qu'elles peuvent être re-calculées en fonction des revenus d'activité de la dernière année écoulée lorsqu'il est connu (N-1), puis, qu'elles sont régularisées sur le revenu professionnel de l'année de cotisations (N). Elle précise que la première année d'affiliation, la cotisation provisionnelle est calculée sur la base de 19% du plafond de la sécurité sociale conformément à l'article D.131-1 du code de la sécurité sociale et qu'en 2016 le plafond était de 38.616,99 euros. Elle explique également le calcul des cotisations du régime complémentaire, du régime invalidité-décès et de l'avantage social vieillesse. Elle détaille le calcul des cotisations pour le cas de Mme [M], en faisant notamment valoir que les cotisations du régime de base avaient été correctement calculées et n'avaient pas à être réduites par les premiers juges. Ainsi, elle indique que le montant provisionnel des cotisations du régime de base 2016, première année d'affiliation, était égal à un pourcentage (10,10%) de 19% du plafond de la sécurité sociale de 2016, soit 10,10% x [19% x 38.616 €] = 741 euros et que lorsque l'assurée a déclaré, en décembre 2018, ses revenus professionnels de l'année 2016, à hauteur de 12.880 euros,les cotisations du régime de base ont pu faire l'objet d'une régularisation comme suit : (10,10% x 12.880 €) - 741€ = 560 euros. Elle ajoute que les cotisations appelées n'ayant pas été payées dans le temps imparti, des majorations de retard couraient sur les montants réclamés.
L'assurée intimée reprend oralement son courrier adressé à la cour le 28 janvier 2023. Elle demande à la cour de réduire les cotisations réclamées par la caisse.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'elle a 73 ans, que bien qu'étant polonaise, elle connaît le système de sécurité sociale français et souhaite prendre part à ce système de solidarité nationale en cotisant. Mais elle explique qu'en 2018 ses revenus professionnels annuels s'élevaient à 690 euros, et qu'elle a ensuite cessé toute activité libérale, que compte tenu de ses charges ( loyer 584 euros/ mois) et de ses revenus (7.032euros de retraite CNAV en 2022 et 2.364 euros de complémentaire AGIRC-ARRCO en 2022), elle n'est pas en mesure de payer des cotisations forfaitaires même minimales.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021 :
'Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
(...)' .
En outre, l'article R.131-2-1 code de la sécurité sociale prévoit que :
'Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, au sens des dispositions de l'article R. 131-3, sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3.'
Et, l'article D. 131-1 du même code précise que :
'Le pourcentage mentionné au premier alinéa de l'article R. 131-2-1 est fixé à 19 %'.
Il résulte de ces dispositions que les cotisations du régime de base sont calculées à titre provisionnel en fonction d'un pourcentage, sur la base des revenus N-2, et qu'elles sont régularisées sur le revenu professionnel de l'année de cotisations N, et que la première année d'affiliation, la cotisation provisionnelle est calculée sur la base de 19% du plafond de la sécurité sociale.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'assurée a été affiliée à la CARPIMKO du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2018, de sorte que l'année 2016 correspond à sa première année d'affiliation.
Il n'est pas non plus discuté que le plafond de la sécurité sociale en 2016 est de 38.616,99 euros, et que le taux de cotisations est de 10,10%.
Il s'en suit que les cotisations provisionnelles de base en 2016 ont été correctement calculées par la caisse comme suit : 10,10% x [19% x 38.616 €] = 10,10% x 7.337€ = 741 euros.
En outre, dès lors que la caisse a eu connaissance du montant des revenus professionnels réels de l'assurée en 2016 qui s'élèvent à 12.880 euros, la régularisation des cotisations a pu être ainsi calculée en appliquant le taux de cotisations au revenu réel de l'année de cotisations, et en retranchant le montant des cotisations provisionnelles qui avaient déjà été appelées, soit :
(12.880 € x 10,10%) - 741€ = 560 euros.
Il s'en suit que la caisse avait calculé correctement les cotisations dues par l'assurée pour 2016 comprenant les cotisations provisionnelles à hauteur de 741 euros et la régularisation à hauteur de 560 euros. C'est à tort que les premiers juges ont réduit le montant de la contrainte pour ne prendre en compte que le montant de la régularisation des cotisations du régime de base sans décompter les cotisations provisionnelles dont il n'est pas discuté qu'elles n'avaient pas été réglées par l'assurée avant émission de la contrainte.
L'assurée ne conteste pas le calcul des autres cotisations des régimes complémentaires, d'invalidité-décès et de l'avantage sociale vieillesse, ni des majorations de retard, qui sont calculées conformément à la règlementation.
De plus, comme il a été dit en première instance, la juridiction n'est pas compétente pour accorder des remises gracieuses.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant réduit et condamné l'assurée à payer ce montant re-calculé.
Mme [M] sera condamnée à payer à la CARPIMKO, en deniers ou quittances, la somme de 6.566,07 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur 2016 et 2017, conformément à la contrainte du 21 janvier 2020.
L'assurée succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des éventuels dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant ramené à 3.570,35 euros, soit 560 euros de cotisations pour 2016 outre 28 euros de majorations de retard et 2.538 euros de cotisations pour 2017 outre 444,35 euros de majorations de retard, et condamné Mme [M] à payer cette somme à la CARPIMKO,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 6.566,07 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les années 2016 et 2017 conformément à la contrainte du 21 janvier 2020,
Rappelle que la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour accorder des remises gracieuses ou des délais de paiement,
Condamne Mme [M] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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