Texte intégral
N° RG 23/04594 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PANE
Décision du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
du 04 avril 2023
RG : 21/00065
[Y]
[R]
[O]
C/
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANTS :
M. [K] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2] SUISSE
Mme [Z] [R] veuve [O] représentée par sa curatrice Me Corinne ROCHAT POCHELON
[Adresse 1]
[Adresse 1] (SUISSE)
Mme [N] [O] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (SUISSE)
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes d'huissier de justice, transmis les 30 et 31 juillet 2021 aux autorités suisses aux fins de signification en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, la société Lyonnaise de Banque, dont le sigle est CIC Lyonnaise de Banque, a fait délivrer à M. [K] [Y], Mme [N] [O] épouse [Y] et Mme [Z] [R] veuve [O] un commandement valant saisie des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Adresse 13], cadastré section [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9], [Cadastre 3], consistant en une maison à usage d'habitation avec dépendances et grange attenante, afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 418.719,80 euros arrêtée au 29 mars 2021 outre intérêts et frais postérieurs en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique de prêt du 16 avril 2011.
Par acte d'huissier de justice, transmis le 7 octobre 2021 aux autorités suisses et signifié le 2 novembre 2011, la société Lyonnaise de Banque a fait délivrer à Mme [N] [Y] un commandement valant saisie des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Adresse 13], cadastré section [Cadastre 11], consistant en une pièce à usage de chaufferie intégrée à la maison à usage d'habitation avec dépendances et grange attenante précitée afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 418.719,80 euros arrêtée au 29 mars 2021 outre intérêts et frais postérieurs en vertu de la copie exécutoire du même acte authentique de prêt du 16 avril 2011.
Ces actes ont été publiés respectivement les 10 septembre et 7 octobre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 14].
Par actes d'huissier de justice transmis le 9 novembre 2021 aux autorités suisses aux fins de signification, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner M. et Mme [Y] ainsi que Mme [O] (les consorts [Y] et [O]) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de voir procéder à la vente forcée des biens et droits immobiliers considérés.
Par actes d'huissier de justice transmis le 15 décembre 2021 aux autorités suisses aux fins de signification, la société Lyonnaise de Banque a fait dénoncer à Maître Corinne Rochat Pochelon, avocate au barreau de Genève (Suisse), en qualité de curatrice de Mme [O], l'assignation à comparaître de Mme [O] devant le juge de l'exécution de même que le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 juillet 2021.
La société Lyonnaise de Banque concluait en dernier lieu au débouté de l'ensemble des contestations des consorts [Y] et [O], à l'exception de celle formée par eux afin d'être autorisés à vendre à l'amiable les biens et droits immobiliers saisis au prix minimum de 980.000 euros.
M. et Mme [Y] ainsi que Mme [O], représentée par sa curatrice en application d'une ordonnance du tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève du 24 juillet 2020, ont soulevé in limine litis la nullité des assignations qui leur ont été délivrées pour non respect des délais de comparution, la nullité et la mainlevée de commandements de payer aux fins de saisie-vente de meubles délivrés à M. et Mme [Y] ainsi que la condamnation de la société Lyonnaise de Banque à payer à ceux-ci des dommages et intérêts pour saisie abusive. Ils ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'action de la société Lyonnaise de Banque afin de saisie-immobilière à l'égard de M. [Y] et de Mme [O] ainsi qu'à la caducité du commandement de payer délivré le 7 octobre 2021 à Mme [Y]. Ils ont sollicité à titre subsidiaire de voir réduire la créance de la société Lyonnaise de Banque, à titre très subsidiaire de voir accorder à M. et Mme [Y] un délai de deux ans pour s'acquitter de leur dette et à titre très très subsidiaire d'être autorisés à vendre à l'amiable les droits et biens immobiliers saisis au prix minimum de 980.000 euros.
Par jugement d'orientation du 4 avril 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté M. et Mme [Y] ainsi que Mme [O], représentée par sa curatrice, selon curatelle de représentation de droit suisse, de leur demande de nullité des assignations à comparaître à l'audience d'orientation,
- débouté M. et Mme [Y] de leur demande de nullité et de mainlevée des commandements de payer aux fins de saisie-vente du 14 février 2022,
- débouté M. et Mme [Y] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- débouté M. et Mme [Y] ainsi que Mme [O], représentée par sa curatrice, selon curatelle de représentation de droit suisse, de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [Y] et de Mme [O],
- débouté M. et Mme [Y] ainsi que Mme [O], représentée par sa curatrice, selon curatelle de représentation de droit suisse, de leur demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 octobre 2021,
- débouté M. et Mme [Y] ainsi que Mme [O], représentée par sa curatrice, selon curatelle de représentation de droit suisse, de leur contestation relative au montant de la créance de la société Lyonnaise de Banque,
- dit que le montant retenu pour la créance de la société Lyonnaise de Banque s'élevait, selon décompte arrêté au 29 mars 2021, à la somme de 418.719,80 euros,
- débouté M. et Mme [Y] ainsi que Mme [O], représentée par sa curatrice, selon curatelle de représentation de droit suisse, de leur demande de délais de grâce,
- autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Adresse 13], cadastrés section [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 3], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé à la somme de 980.000 euros le montant du prix en dessous duquel l'immeuble ne pourrait être vendu,
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de la vente serait consigné auprès de la caisse des dépôts et consignations,
- ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du mardi 18 juillet 2023 à 14 heures,
- rappelé qu'à cette audience de renvoi, le juge de l'exécution ne pourrait constater la vente amiable que si elle était conforme aux conditions fixées dans le jugement et que s'il était justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente,
- rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourrait être accordé, sauf si le débiteur justifiait d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,
- rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnait la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution, la décision autorisant la vente amiable suspendait le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que, conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du même code, la décision devait être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 5.070,75 euros,
- débouté les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 juin 2023, les consorts [Y] et [O] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Suivant ordonnance du 13 juin 2023, statuant sur requête du 7 juin 2023, le président de cette chambre, délégué par la première présidente de la Cour, a autorisé les consorts [Y] et [O] à faire assigner à jour fixe la société Lyonnaise de banque pour l'audience du 7 novembre 2023, ce qu'ils ont fait par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023.
Dans leurs conclusions notifiées le 7 juin 2023, les consorts [Y] et [O] demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement,
in limine litis :
- déclarer nuls et ordonner la mainlevée des commandements de payer aux fins de saisie-vente de meubles délivrés à M. et Mme [Y],
- condamner la société Lyonnaise de Banque à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
à titre principal :
- déclarer irrecevable l'action de la société Lyonnaise de Banque aux fins de saisie immobilière à l'encontre de M. [Y], non-propriétaire du bien saisi, et de Mme [O], incapable,
à titre subsidiaire :
- accorder un délai de deux ans à M. et Mme [Y] pour régler leur dette, dans les conditions suivantes :
' remboursement du prêt par mensualité de 3.783,14 francs suisses,
' paiement du solde dès que la vente du bien saisi sera intervenue,
à titre très subsidiaire :
- autoriser les consorts [Y] et [O] à vendre amiablement le bien saisi, sis commune de [Localité 12], cadastré section [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 3], au prix minimum de 980.000 euros,
en tout état de cause :
- condamner la société Lyonnaise de Banque à leur payer la somme de 7.000 euros chacun à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la société Lyonnaise de Banque demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [Y] et [O] de l'ensemble de leurs demandes hormis celle tendant à être autorisés à vendre à l'amiable le bien saisi au prix minimum de 980.000 euros,
- rejeter la demande formée par les consorts [Y] et [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [Y] et [O] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [Y] et [O] en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la première présidente de la cour d'appel de Lyon a :
- déclaré les consorts [Y] et [O] irrecevables en leur demande de sursis à exécution,
- condamné les consorts [Y] et [O] in solidum aux dépens et rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour a invité M. et Mme [Y] à adresser à l'appui de leur demande de délais de paiement une note en délibéré sur les règlements effectués par eux, ce qu'ils ont fait le 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la validité des commandements aux fins de saisie-vente du 14 février 2022 :
Le 14 février 2022, M. et Mme [Y] ont été informés de la transmission aux autorités suisses pour notification à chacun d'eux d'un commandement de payer la somme totale de 458.749,64 euros en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt du 16 avril 2011.
A l'appui de leur demande de nullité des commandements de payer considérés, M. et Mme [Y] n'invoquent pas devant la Cour d'autres moyens que ceux soumis au premier juge, auxquel celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, en relevant notamment que les commandements litigieux étaient des actes nécessaires au recouvrement de la créance de la société Lyonnaise de Banque, nonobstant la procédure de saisie-immobilière déjà en cours.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande de nullité et de mainlevée des commandements de payer aux fins de saisie-vente du 14 février 2022 ainsi que de leur demande consécutive de dommages et intérêts pour saisie abusive.
sur la recevabilité de l'action à l'égard de M. [Y] et Mme [O] :
Suivant acte notarié du 7 mars 2008, Mme [O] a fait donation à sa fille unique Mme [Y] de la nue-propriété de la maison d'habitation avec dépendances et grange attenante sise à [Adresse 13], cadastrée section [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 3] et en a conservé l'usufruit.
Puis, suivant acte notarié du 13 avril 2010, Mme [Y], mariée sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union, a acquis la toute propriété du bien consistant en une ruine, cadastrée à [Adresse 13], section [Cadastre 11], pour son compte personnel, moyennant le prix d'un euro.
Les parties sont d'accord pour reconnaître que M. [Y] n'est pas titulaire des droits et biens immobiliers saisis. Néanmoins, il est coemprunteur solidaire avec son épouse du prêt notarié du 16 avril 2011 dont la société Lyonnaise de Banque réclame l'exécution. Le jugement d'orientation ayant notamment pour objet la fixation de la créance au titre du prêt considéré, la société Lyonnaise de Banque justifie d'un intérêt à mettre en cause M. [Y], codébiteur solidaire, dans le cadre de la présente procédure.
Les actes transmis les 30 juillet et 7 octobre 2021 aux autorités étrangères à la requête de la société Lyonnaise de Banque ont été notifiés respectivement les 20 août et 2 novembre 2021 à Mme [Y]. En revanche, il n'est pas démontré que ces actes ont été notifiés à M. [Y] ou encore à Mme [O], étant observé qu'un rapport du 14 octobre 2021 fait état de ce que les services de police du canton de Genève n'ont pas notifié à Mme [O] l'acte transmis le 30 juillet 2021 au motif que celle-ci était sous curatelle administrative totale, confiée à Me Rochat Polechon, avocate.
Toutefois, le commandement valant saisie-immobilière transmis le 30 juillet 2021 aux autorités étrangères, a été dénoncé par celles-ci à Me [C] [W], avocate, ès-qualités, le 7 janvier 2022. Par ailleurs, celle-ci ne conteste pas que l'assignation de Mme [O] devant le juge de l'exécution transmise le 15 décembre 2021 aux autorités suisses à la demande de la société Lyonnaise de Banque lui a été également dénoncée.
Le défaut de capacité d'ester en justice de Mme [O] étant une irrégularité de fond, il convient de constater que la cause de nullité affectant le commandement de saisie-immobilière et l'assignation délivrés à Mme [O] a été couverte par la dénonciation des actes litigieux à Me [C] [W], ès-qualités de curatrice de Mme [O], ainsi que l'intervention de Me [C] [W],ès-qualités, dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière. Aussi, Mme [O] a été valablement mise en cause dans le cadre de la procédure considérée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Y] et [O] de leur demande afin de voir déclarer irrecevable la procédure de saisie-immobilière à l'égard de M. [Y] et de Mme [O].
sur la demande de délais de paiement :
Les consorts [Y] et [O] ont joint à leur note en délibéré différentes pièces et sollicitent dans cette note une diminution du prix de vente de l'immeuble à la somme de 750.000 euros. Toutefois, cette prétention et ces pièces étant postérieurs à la clôture des débats, elles n'ont pu être débattues contradictoirement entre les parties et seront déclarées irrecevables.
Suivant acte notarié du 16 avril 2011, la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. et Mme [Y] un prêt de 686.470 francs suisses, remboursable en 240 mensualités de 3.783,14 francs suisses chacune, du 5 juin 2011 au 5 mai 2031.
M. et Mme [Y] ne contestent pas le montant de la créance de la société Lyonnaise de Banque au titre de ce prêt, soit la somme de 418.719,80 euros arrêtée au 29 mars 2021.
S'ils justifient avoir procédé à différents règlements depuis cette date pour un montant total de 105.397,68 francs suisses, ils ne démontrent pas que le règlement du solde pourra avoir lieu sans la vente du bien saisi. Aussi,il n'apparaît pas opportun d'accorder à M. et Mme [Y] des délais de paiement qui n'auraient pour effet que de suspendre la procédure de saisie-immobilière, alors que celle-ci reste nécessaire pour le paiement de la totalité de leur dette.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande de délais de paiement.
sur la demande de vente amiable :
Eu égard à l'accord des parties sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis moyennant le prix minimum de 980.000 euros.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Y] et [O], qui n'obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec le droit pour la Selarl Bernasconi, Rozet, Monnet-Suety Forest, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils conserveront en outre la charge de leurs frais irrépétibles. M. et Mme [Y] seront condamnés in solidum à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la société Lyonnaise de Banque déboutée du surplus de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevables les nouvelles pièces communiquées par M. et Mme [Y] ainsi que la demande nouvelle de ceux-ci dans le cadre de la note en délibéré du 30 novembre 2023 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum les consorts [Y] et [O] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de la Selarl Bernasconi, Rozet, Monnet-Suety Forest, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [Y] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les consorts [Y] et [O] ainsi que la société Lyonnaise de Banque de leur demande ou du surplus de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE